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Décisions

Ministre de l’Économie, 11 mars 1992, n° ECOC9210051A

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Arrêté

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE

Ministre de l’Économie n° ECOC9210051A

11 mars 1992

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET; MINISTRE DÉLÉGUÉ A L'INDUSTRIE ET AU COMMERCE EXTERIEUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, et notamment ses articles 38 et 42 ; Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance précitée, notamment son article 30 ; Vu la lettre de saisine du Conseil de la concurrence du 12 octobre 1990 ; Vu l'avis du Conseil de la concurrence du 15 octobre 1991;

Considérant que les opérations résultant des accords conclus les 20 et 21 décembre 1989 et le 2 janvier 1990 entre les sociétés Gillette Company et Eemland Management Services, actuellement dénommée Eemland Holdings NV, ont notamment pour effet de permettre à Gillette Company d'exercer une influence déterminante sur la gestion courante et la politique commerciale présente et future d'Eemland Holdings NV; qu'en conséquence ces opérations constituent une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance susvisée ;

Considérant que cette concentration, qui a son origine à l'extérieur du territoire national, affecte le marché français des lames et rasoirs mécaniques, produits désignés ci-après sous le terme "produits de rasage" ;

Considérant que les parts de marché en valeur détenues par la marque Gillette ainsi que par la marque Wilkinson Sword, propriété d'Eemland Holdings NV et exploitée par sa filiale Wilkinson France SARL, étaient respectivement de 68,9 p. 100 et de 5,5 p. 100 en 1990 ; que dès lors les conditions d'application de l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sont réunies ;

Considérant que les produits de rasage sont essentiellement commercialisés par les hypermarchés et par les supermarchés ; que dans ces magasins, il n'y a le plus souvent de place que pour deux marques de produits et, le cas échéant, pour une marque de distributeur ; que Gillette Company étant leader sur les marchés mondiaux, européens et français, les distributeurs ne peuvent que difficilement se dispenser de présenter ses produits ;

Considérant que Gillette,en raison, de l'influence déterminante qu'elle a sur la politique commerciale d'Eemland Holdings NV, par la maîtrise des deux marques précitées, est en mesure de faire obstacle à la vente de marques concurrentes en vue de s'assurer à terme la maîtrise des différents segments du marché;

Considérant, en outre, que,compte tenu de sa position sur les produits haut de gamme, de sa maîtrise de l'image et du prix des produits Wilkinson Sword à l'extérieur de la CEE et des Etats-Unis, ainsi que de l'influence qu'elle peut exercer sur la politique d'Eemland Holdings NV en France, la société Gillette Company est en mesure de restreindre la concurrence sur le marché des produits de rasage de bas de gamme ;

Considérant enfinque le marché des produits de rasage comporte de nombreuses barrières techniques et commerciales à l'entrée; qu'aucun nouvel intervenant n'est apparu en France depuis quinze ans ; que l'influence déterminante de Gillette Company risque par ses effets de renforcer ces barrières ;

Considérant dés lors que cette concentration est de nature à porter atteinte à la concurrence au sens du titre V de l'ordonnance susvisée; que, par ailleurs, elle n'apporte aucun élément de progrès économique de nature à compenser ces atteintes ; qu'il convient en conséquence de prendre des mesures propres à garantir le maintien d'une concurrence effective sur le marché français des produits de rasage,

Arrêtent :

Art. 1er. - Il est interdit à la société Gillette Company d'influer directement ou indirectement, et sous quelque forme que ce soit, sur la distribution en France des produits de rasage Wilkinson.

Art. 2. - Il est enjoint à la société Eemland Holdings NV de renoncer avant le 1er février 1993 à commercialiser elle-même ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, les produits de rasage Wilkinson sur le territoire national.

Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que ces produits soient commercialisés par un distributeur financièrement indépendant de Gillette Company et d'Eemland Holdings NV, et dont l'indépendance commerciale devra être garantie contractuellement.

Art. 3. - La société Eemland Holdings NV informera au plus tard le 1er février 1993 les services compétents des mesures prises en vue de se conformer à l'injonction prévue au présent arrêté.

Art. 4. - Le directeur général de l'industrie et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.