Conseil Conc., 4 septembre 2002, n° 02-D-52
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Saisine de Monsieur Lefrançois portant sur la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les médecins généralistes et les caisses d'assurance maladie
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré sur le rapport oral de Mme Chaulet-Philippe, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice-présidente, M. Piot, membre en remplacement de M. Nasse, vice-président empêché.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu les lettres enregistrées les 20 juillet et 27 juillet 2001 sous le numéro F 1337, par lesquelles Monsieur Lefrançois, médecin, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qu'il estime anticoncurrentielles résultant des dispositions de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les médecins généralistes et les caisses d'assurance maladie ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, ainsi que le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce ; La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement et Monsieur Lefrançois entendus au cours de la séance du 19 juin 2002 ;
Considérant que l'alinéa 1 de l'article L. 462-8 du Code de commerce énonce que le conseil peut déclarer la saisine irrecevable, "(...) s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans son champ de compétence" ;
Considérant que Monsieur Lefrançois expose que la fermeture aux nouveaux médecins des secteurs tarifaires à "honoraires différents" (secteur 2), imposée par les conventions nationales de 1993 et de 1998 destinées à organiser les rapports entre les médecins généralistes et les caisses d'assurance maladie, crée une discrimination entre médecins généralistes ;
Considérant qu'il fait valoir que cette fermeture du secteur dit à "honoraires libres" aux nouveaux médecins a été imposée par la convention de 1993, signée entre les syndicats de médecins et les caisses d'assurance maladie ; que ce dispositif a été pérennisé par la convention de 1998 et que, depuis cette date, tous les généralistes qui s'installent sont contraints d'exercer en secteur à honoraires opposables (secteur 1) ;
Considérant que l'article L. 162-5 du Code de la sécurité sociale prévoit que "les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre Caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes..." ; que cet article énonce, en outre, que les conventions nationales visées déterminent les conditions de l'exercice de la médecine générale et les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales ;
Considérant que le Conseil constitutionnel, saisi des dispositions de l'article 17 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, reprises, notamment, dans les articles L. 162-5 et L. 162-6 du Code de la sécurité sociale, a précisé, dans une décision n° 89-269 du 22 janvier 1990, que "l'entrée en vigueur de l'une ou l'autre des conventions prévues par l'article L. 162-5 du Code de la sécurité sociale est subordonnée à son approbation par l'autorité ministérielle ; que cette approbation a pour effet de conférer un caractère réglementaire aux stipulations de la convention qui entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 162-6 du Code précité" ;
Considérant, ainsi, que les conventions mises en cause en l'espèce ont un caractère réglementaire et que, dès lors, seules les juridictions administratives sont compétentes pour en connaître ; qu'il convient, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 462-8 alinéa 1, précité ,
Décide :
Article unique : La saisine enregistrée sous le numéro F 1337 est déclarée irrecevable.