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Décisions

Conseil Conc., 4 septembre 2002, n° 02-D-50

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Saisine de l'Association de défense des justiciables à l'encontre du Crédit Foncier de France

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport oral de Mme Chaulet-Philippe, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice-présidente, M. Piot, membre, en remplacement de M. Nasse, vice-président empêché.

Conseil Conc. n° 02-D-50

4 septembre 2002

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 2 janvier 2002 sous le numéro 02/0001F, par laquelle l'Association de défense des justiciables et sa délégation de Dordogne ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le Crédit Foncier de France ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, ainsi que le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce ; Vu les autres pièces du dossier ; La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement entendus au cours de la séance du 19 juin 2002, l'Association de défense des justiciables et la délégation de Dordogne ayant été régulièrement convoquées ;

Considérant que l'Association de défense des justiciables et sa délégation de Dordogne ont saisi le Conseil de la concurrence d'une pratique mise en œuvre par le Crédit Foncier de France consistant, lors de l'attribution de prêts, dans la fixation d'un taux d'intérêt effectif global erroné et non porté à la connaissance de l'emprunteur ; qu'elles estiment que ces faits constituent une entente anticoncurrentielle et un abus de position dominante ;

Considérant que l'article L. 462-8, alinéa 1 du Code de commerce énonce que le Conseil de la concurrence peut déclarer "la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci (...)" ;

Considérant que, hormis le cas de saisine d'office, le Conseil de la concurrence ne peut être saisi, par application des dispositions combinées de l'article L. 462-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 462-1 du livre IV du Code de commerce, que par le ministre chargé de l'économie, les entreprises, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles ou syndicales, les organisations de consommateurs agréées, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers et les chambres de commerce et d'industrie en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge ;

Considérant que cette énumération a un caractère limitatif ; que, dès lors, le conseil ne peut connaître de demandes émanant de personnes ou d'organismes n'appartenant pas à l'une ou l'autre des catégories mentionnées ci-dessus ;

Considérant que l'Association de défense des justiciables, déclarée à la préfecture des Landes le 5 octobre 1998, n'a pas la qualité d'association agréée et qu'en conséquence, elle ne relevait, à la date de dépôt de la saisine, le 2 juin 2002, d'aucune des catégories mentionnées aux articles L. 462-1 et L. 462-5 du Code de commerce ;que cette association n'a donc pas qualité pour saisir le conseil ;que, par voie de conséquence, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 462-8 alinéa 1, précité,

Décide :

Article unique : La saisine enregistrée sous le n° 02/0001F est déclarée irrecevable.