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Décisions

Conseil Conc., 24 juin 1987, n° 87-D-23

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratiques relevées dans le secteur de la vente de données par l'utilisation de "panels de distributeurs "

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré en commission permanente, sur le rapport de M. Lepetit, dans sa séance du 24 juin 1987 où siégeaient: M. Laurent, président, MM. Béteille, Pineau, vice- présidents.

Conseil Conc. n° 87-D-23

24 juin 1987

Le Conseil de la concurrence,

Vu la décision de la Commission de la concurrence en date du 29 mai 1986 de se saisir d'office de pratiques relevées dans le secteur de la vente de données obtenues par l'utilisation de " panels de distributeurs" ; Vu l'ordonnance n° 45-1483 modifiée du 30 juin 1945 relative aux prix ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article 20, et le décret n° 86-1309 pris pour son application; Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général entendus;

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé en France sur le marché des études par "panels de distributeurs " était de 176 millions de francs en 1985; que la société Nielsen, qui appartient au groupe Dun et Bradstreet, réalise depuis plusieurs années environ 80 p. 100 de ce chiffre d'affaires; que les études réalisées par "panels de consommateurs " ne sont que partiellement substituables aux études réalisées par panels de distributeurs ; que ces dernières sont appelées à connaître une croissance importante dans les prochaines années en raison des progrès technologiques réalisés dans la collecte des données chez les distributeurs ; qu'enfin le changement de fournisseurs et de technique est difficile en raison du caractère nécessairement historique des séries de données utilisées par les clients; que, dès lors, la position dominante de la société Nielsen sur le marché des études par panels de distributeurs est établie;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Nielsen ait mis en œuvre des pratiques de baisses sélectives de prix ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de limiter le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; que, dans les faits, les baisses de prix obtenues par les acheteurs résultent du processus normal de mise en concurrence des fournisseurs ; que les pratiques de baisses sélectives de prix qui ont été constatées ne sont donc pas celles qui tombent sous le coup des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ou de celles de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Décide :

Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.