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Décisions

Cass. crim., 21 novembre 2001, n° 99-30.434

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Thin

Avocat général :

M. Di Guardia

Avocats :

SCP Celice, Blancpain, Soltner, Me Ricard

TGI Toulouse, prés., du 15 oct. 1997

15 octobre 1997

LA COUR : Statuant sur les pourvois formés par la société X et la société Y, contre l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Toulouse, en date du 15 octobre 1997, qui a autorisé les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation, et de la Répression des Fraudes, à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles; Joignant les pourvois, en raison de la connexité; Vu les mémoires produits, les mémoires ampliatifs comportant sept moyens de cassation, annexés au présent arrêt ;

Sur le premier moyen de cassation du pourvoi n° 99-30.434 : - Attendu que la société Y fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que viole l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble, l'article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et le principe du droit à un procès équitable devant un tribunal impartial, l'ordonnance attaquée qui mentionne sur sa première page " courrier-arrivée 15 octobre 1997 secrétariat-greffe du Tribunal de grande instance de Toulouse ", ce dont il résulte nécessairement que le dossier contenant la requête, les pièces produites à l'appui, ainsi que l'ordonnance pré-rédigée par l'administration requérante ont été réceptionnés par le greffe le jour même où le magistrat l'a signée, dans des conditions excluant toute participation de ce dernier à son élaboration et à sa rédaction ;

Attendu que l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 450-4 du Code de commerce, ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation ; que la circonstance que l'autorisation ait été accordée le jour même de la présentation de la requête est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation du pourvoi n° 99-30.434 : - Attendu que la société Y reproche aussi à l'ordonnance d'avoir statué ainsi qu'elle a fait alors, selon le moyen, que l'autorisation de procéder à des visites domiciliaires résultant d'une simple ordonnance rendue sur une requête, c'est-à-dire sans respect du contradictoire, il appartient au juge d'analyser toutes les pièces en possession de l'Administration et que celle-ci est tenue de lui remettre, afin d'apprécier celles d'entre elles qui sont de nature à établir la preuve des pratiques illicites alléguées et celles qui, à l'inverse, sont de nature à exclure de telles pratiques, de sorte qu'en écartant a priori, et sans la moindre analyse, 5 pièces que détenait l'Administration et qu'elle produisait à l'appui de sa requête, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, et en se référant à ceux des éléments d'information fournis par l'Administration qu'il a retenus, qu'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi, justifiant la recherche de leur preuve, au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir délaissé certaines pièces, dont il a indiqué le contenu, qu'il n'a pas jugées utiles à son raisonnement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation du pourvoi n° 99-30.434, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Y fait au surplus grief à l'ordonnance d'avoir accordé l'autorisation demandée alors, selon le moyen ; 1°) que le juge ne peut autoriser des visites et perquisitions qu'au vu d'une demande d'enquête définissant de façon précise et limitative les marchés concernés, en sorte qu'en autorisant les agents enquêteurs à procéder à des perquisitions et saisies sur la base d'une demande d'enquête visant, sans plus de précision, " un marché pour des travaux d'aménagement de l'autoroute A 68 " le Président du tribunal de grande instance a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 2°) qu'en indiquant dans sa décision que la demande d'enquête du ministre sur la base de laquelle M. Roche l'avait saisi d'une requête aux fins de perquisition était " relative à des travaux de terrassement, d'assainissement pluvial, gaines du réseau d'appel d'urgence " ainsi qu'à des " travaux de mie à 2 x 2 voies de l'ancienne RN 88 ", et en autorisant, par voie de conséquence, les enquêteurs à effectuer des perquisitions et saisies pour apporter la preuve de pratiques illicites concernant ces marchés de travaux, le Président du tribunal de grande instance a dénaturé les termes de la demande d'enquête du ministre et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu, d'une part, que l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 450-4 du nouveau Code de commerce, exige seulement que la demande de visite domiciliaire s'inscrive dans le cadre d'une enquête demandée par le ministre chargé de l'Economie ; que tel est le cas en l'espèce, le président ayant visé une demande d'enquête du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie relative à des travaux de terrassement, d'assainissement pluvial gaines du réseau d'appel d'urgences et de réalisation de chaussées, soumis à appel d'offres pour l'autoroute A 68, section Gaillac-Marssac ;

Attendu, d'autre part, que le président, qui s'est borné à détailler l'objet du marché soumis à appel d'offres visé par la demande d'enquête du ministre, n'a pu dénaturer cette dernière ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le quatrième moyen de cassation du pourvoi n° 99-30.434 : - Attendu que la société Y reproche enfin à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le moyen, que l'ordonnance doit caractériser les indices graves et concordants d'une entente prohibée justifiant l'autorisation d'effectuer des perquisitions ; que les motifs de l'ordonnance attaquée révèlent que la concurrence a pu jouer, puisque le groupement des sociétés Z/W a présenté sans aucune difficulté une offre intéressante qui a été retenue avec satisfaction par le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, loin de démontrer la présomption d'une pratique anticoncurrentielle, l'ordonnance a mis en lumière l'existence d'une concurrence vive sur le marché concerné, d'où il résulte qu'en autorisant des perquisitions dans les locaux des entreprises susvisées, la décision attaquée a violé tant l'article 7 que l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le juge, qui s'est référé, en les analysant, aux éléments d'information soumis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence de pratiques anticoncurrentielles justifiant la mesure autorisée ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation du pourvoi n° 99-30.131 : - Attendu que la société X fait grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le moyen, que ne peuvent être autorisées que des visites et saisies justifiées par l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles ; que l'objet des visites et saisies autorisées doit donc être limité à celles de présomptions sérieuses retenues par le juge, et déterminé de façon précise ; qu'en autorisant en l'espèce de manière générale, la saisie de tous documents nécessaires à la preuve de pratiques anticoncurrentielles au sens de l'article 7, alinéas 2 et 4 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, " dans la mesure où elles ont été ci-dessus énoncées et présumées ", sans délimiter l'objet précis de ces visites et saisies au regard des appels d'offres concernés et des comportements incriminés, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que l'ordonnance autorise des visites domiciliaires afin de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prévues par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 420-1 du Code de commerce, présumées commises à l'occasion du marché de la mise à deux fois deux voies de la section Gaillac-Marssac de l'autoroute A 68, de la remise en état de la RN 2088 entre Marssac et la limite de Haute-Garonne, et d'autres travaux portant sur les terrassements généraux, l'assainissement et les gaines RAU, et chaussées, soumis à appel d'offres par le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports, direction départementale de l'équipement du Tarn ; d'où suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation du pourvoi n° 99-30.131 : - Attendu que la société X reproche aussi à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le moyen, que le juge qui se prononce sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 450-4 du nouveau Code de commerce, ne peut se référer qu'aux documents produits par l'administration demanderesse et détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; qu'en retenant, en l'espèce, au soutien de sa décision dix-sept documents communiqués par le directeur départemental de l'équipement du Tarn au Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, documents dont l'origine n'est nulle part précisée, l'ordonnance attaquée manque de base légale au regard des exigences du texte susvisé ;

Attendu que l'ordonnance mentionne que le directeur départemental de l'équipement a communiqué dix-sept documents, qui sont ultérieurement décrits et analysés, au Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes qui l'avait invité à les lui transmettre ; qu'ainsi, le président s'est assuré de l'origine apparemment licite des pièces qui lui étaient soumises ; que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation du pourvoi n° 99-30.131 : - Attendu que la société X reproche enfin à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le moyen, que seuls les officiers de police judiciaire sont habilités à procéder à des visites et saisies en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 450-4 du nouveau Code de commerce ; que, faute d'avoir précisé, en l'espèce, la qualité du gendarme Boun, l'ordonnance attaquée manque de base légale au regard du texte précité ;

Attendu que l'ordonnance désigne le gendarme Boun, parmi d'autres, en qualité d'officiers de police judiciaire territorialement compétents ; que dès lors, le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est rédigée en la forme ;

Rejette les pourvois.