Conseil Conc., 30 mai 2002, n° 02-D-31
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Saisine et demande de mesures conservatoires présentées par la société SEVIC à l'encontre de la société MAN Camions & Bus
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré sur le rapport oral de Mme Bergaentzlé, par M. Nasse, vice-président, présidant la séance, Mme Mader-Saussaye, MM. Bidaud, Piot, membres.
Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la lettre enregistrée le 28 janvier 2002 sous les numéros 02-0010-F et 02-0011-M par laquelle la société SEVIC a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre à son encontre par la société MAN Camions § Bus et a demandé le prononcé de mesures conservatoires ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et le décret n° 2002-689 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce ; Vu les observations présentées par la société MAN Camions § Bus et le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement ainsi que les représentants de la société SEVIC, MAN Camions § Bus entendus lors de la séance du 23 avril 2002 ;
LA SAISINE
Considérant que la société SEVIC, société anonyme ayant son siège à Domevre-sur-Vezouze en Meurthe-et-Moselle, exerce l'activité d'achat de véhicules poids lourds d'occasion, pour partie importés de l'étranger, et leur revente sur le territoire national ; que, pour pouvoir procéder à l'immatriculation en France de ses véhicules, la société SEVIC, conformément à la réglementation en vigueur, demande aux constructeurs de la marque de chaque véhicule de lui délivrer une attestation permettant d'apporter la preuve de leur conformité aux modèles-types réceptionnés en France ; qu'elle reproche à la société MAN Camions § Bus (ci-après MAN) de délivrer ces attestations de conformité dans des délais trop longs et à des coûts trop élevés, ce qui porterait atteinte à la libre circulation des marchandises sur le territoire de l'Union européenne et ferait obstacle au libre jeu de la concurrence ; que la société SEVIC soutient que la société MAN détient un monopole en matière de délivrance des attestations de conformité pour les véhicules de sa marque et qu'elle abuse de sa position dominante au sens de l'article L. 420-2 du Code de commerce ; qu'au titre des mesures conservatoires, la société SEVIC demande au Conseil d'enjoindre à la société MAN de délivrer, dans un délai de trois semaines et à un coût de 100 euros, les attestations de conformité et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard par infraction constatée ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande la société SEVIC invoque la communication interprétative C 143-4 du 15 mai 1996 de la Commission européenne concernant les procédures de réception et d'immatriculation de véhicules précédemment immatriculés dans un autre Etat membre, qui prévoit que, lorsque les Etats membres délèguent aux constructeurs ou à leurs représentants des "fonctions de droit public", certaines conditions doivent être respectées ; qu'elle souligne qu'aux termes de cette communication, la délivrance des documents nécessaires à l'immatriculation des véhicules doit s'effectuer "à un coût et dans des délais raisonnables (à titre indicatif serait considéré comme raisonnable un coût autour de 100 écus et un délai ne dépassant pas trois semaines)" ;
Considérant que l'article 12 du décret du 29 décembre 1986 modifié énonce que "La demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article 12 de l'ordonnance (devenu l'article L. 464-1 du Code de commerce) ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond du Conseil de la concurrence. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée" ; qu'une demande de mesures conservatoires ne peut donc être examinée que pour autant que la saisine au fond est recevable et ne soit pas rejetée faute d'éléments suffisamment probants, en application de l'article L. 462-8 du Code de commerce ; qu'en outre, la demande de mesures conservatoires doit être, en elle-même, recevable ;
SUR LA COMPÉTENCE DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Considérant que la société MAN soutient que le Conseil de la concurrence n'est pas compétent pour statuer sur les pratiques dénoncées, au motif que la délivrance des attestations de conformité n'est pas une activité économique de production et de service au sens de l'article L. 410-1 du Code de commerce, mais une activité qui lui est dévolue à titre de mission de service public ; qu'elle expose à cet égard que l'activité de certification et de normalisation est une prérogative de puissance publique déléguée à MAN qui l'exerce, non comme une entreprise, mais comme organisme de contrôle de conformité, de certification et de vérification ;
Mais considérant que la société MAN n'apporte aucun élément démontrant qu'elle aurait été investie de prérogatives de puissance publique pour la délivrance d'attestations de conformité ; que la délivrance de tels documents attestant de la conformité aux modèles-types réceptionnés en France est une prestation de service fournie à la demande des propriétaires de véhicules ou leurs représentants, par chaque constructeur ou son représentant, pour les véhicules construits sous sa marque, moyennant une rémunération librement fixée par le constructeur ; qu'il s'agit bien, dès lors, d'une activité économique sur un marché au sens de l'article L. 410-1 du Code de commerce et que le Conseil de la concurrence est compétent pour connaître des faits dénoncés par la présente saisine ;
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE AU FOND ET DE LA DEMANDE DE MESURES CONSERVATOIRES
Considérant que la société MAN soutient encore que la saisine est irrecevable au motif que la société SEVIC n'a ni intérêt ni qualité à agir pour dénoncer "(...) l'état communautaire et interne du droit de l'immatriculation des véhicules" ;
Mais considérant que la société SEVIC dénonce des pratiques mises en œuvre à son égard par la société MAN, qu'elle a donc intérêt et qualité à agir ;
SUR LES PRATIQUES DÉNONCÉES
Considérant que l' alinéa 3 de l'article L. 462-8 du Code de commerce énonce que le Conseil de la concurrence "(...) peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants (...)"
Sur le marché pertinent et la position de la société MAN
Considérant que le marché, au sens où l'entend le droit de la concurrence, est défini comme le lieu sur lequel se rencontrent l'offre et la demande pour un produit ou un service spécifique ; que dans la mesure où une substituabilité parfaite entre produits ou services s'observe rarement, il est communément admis que doivent être considérés comme substituables et comme se trouvant sur un même marché, les produits ou services dont on peut raisonnablement penser que les demandeurs les regardent comme les moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande ;
Considérant que, dans un arrêt du 11 novembre 1986 British Leyland (affaire 226-84), la Cour de justice des Communautés européennes a précisé que dans un contexte réglementaire prévoyant que l'immatriculation de véhicules importés en vue de leur mise en circulation est soumise à la production d'un certificat de conformité délivré par le constructeur qui dispose, dans ce cadre, d'un monopole légal, le marché en cause n'est "(...) pas celui de la vente de véhicules, mais un marché dérivé et distinct, qui est celui des services indispensables en fait aux revendeurs professionnels pour assurer la commercialisation des véhicules (...)"
Considérant que les dispositions du Code de la route prévoient que, pour être immatriculé, tout véhicule doit faire l'objet d'une réception ; que cette opération administrative et technique est destinée à constater la conformité d'un véhicule ou d'un type de véhicule aux prescriptions et règles techniques du Code de la route ; qu'il existe deux types de réception, la réception communautaire et la réception nationale ;
Considérant que la réception nationale concerne tout véhicule ayant un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes en provenance d'un Etat membre de la Communauté, dès lors qu'il n'existe pas de dispositif d'harmonisation des spécificités de ces véhicules au sein de la Communauté européenne ; que les dispositions de l'article R. 321-15 du Code de la route distinguent la réception nationale par type et la réception nationale à titre isolé ; que la réception nationale par type permet aux constructeurs d'obtenir l'homologation d'un prototype de véhicule pour déboucher sur la production et la commercialisation d'une gamme de véhicules, alors que la réception nationale à titre isolé concerne, notamment, les véhicules qui ne sont pas conformes à un type réceptionné en France, les véhicules immatriculés hors du territoire métropolitain et les véhicules qui ont fait l'objet de transformations notables ; que seuls les services des Mines qui exercent leurs activités au sein des Directions Régionales de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE), sont habilités à délivrer le procès-verbal de réception à titre isolé sur présentation d'une attestation de conformité délivrée par le constructeur ou son représentant accrédité sur le territoire national ;
Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que le constructeur s'oblige, de par son accréditation, à délivrer l'attestation de conformité ; qu'en cas de refus de sa part, et lorsqu'il s'agit d'un véhicule importé, le propriétaire du véhicule pourrait se procurer les procès-verbaux d'essais auprès des autorités du pays de provenance du véhicule ; que, dans les faits, cette procédure est complexe et comporte une incertitude quant son aboutissement ; que, s'il est encore possible au propriétaire du véhicule de demander à l'Union Technique de l'Automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), laboratoire agréé en France par le ministre chargé des transports, de procéder à des essais et de fournir les procès-verbaux établis à cette occasion, il s'avère que l'intervention de l'organisme précité, outre qu'elle est particulièrement coûteuse, nécessite matériellement la présentation du véhicule au centre d'essai de l'UTAC situé à Montlhéry ; que, dans ces conditions, l'appel à l'UTAC présente un caractère dissuasif pour des entreprises de taille moyenne telles que la société SEVIC ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les alternatives permettant l'obtention de certificats de conformité nécessaires à l'immatriculation de véhicules poids lourds d'occasion ne sont pas, en pratique, substituables à la délivrance de ces attestations de conformité par le constructeur ; que le marché pertinent en l'espèce est donc celui de la délivrance des attestations de conformité pour les véhicules poids lourds d'occasion faisant l'objet d'une réception à titre isolé ;
Considérant que chaque constructeur ne peut délivrer d'attestation de conformité que pour les véhicules de sa marque ; qu'il ne peut donc être exclu que la société MAN détienne une position dominante sur le marché de la délivrance des attestations de conformité pour les véhicules poids lourds d'occasion de sa propre marque faisant l'objet d'une réception à titre isolé ;
Sur les pratiques
Considérant que la communication interprétative de la Commission européenne, en date du 15 mai 1996, concernant les procédures de réception et d'immatriculation de véhicules précédemment immatriculés dans un autre Etat membre, a précisé, s'agissant de la délivrance par les constructeurs des documents nécessaires à l'immatriculation des véhicules, que cette délivrance devait intervenir à un coût et dans des délais raisonnables ; que, dans le même document, la Commission a évalué à 100 écus et à trois semaines le coût et le délai raisonnables de délivrance des documents ; que, toutefois, ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative ; que de surcroît, il convient de noter que la communication du 15 mai 1996, même si elle est de portée générale, concerne essentiellement les véhicules de particuliers et les véhicules de deux à trois roues ; qu'enfin, la vérification technique d'un véhicule poids lourd d'occasion, souvent fabriqué à l'unité et pouvant, ensuite, faire l'objet de nombreuses transformations, peut nécessiter des coûts et des temps de vérification supérieurs à ceux prévus pour les véhicules de particuliers ; qu'ainsi, il n'apparaît pas, a priori, anormal, que la valeur économique de la prestation et le délai de délivrance puissent, dans une certaine mesure, dépasser les critères fixés par la communication précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société MAN pratique un tarif de 304,9 euros HT par attestation de conformité et délivre les attestations dans un délai de 66 jours maximum ; qu'elle a reconnu avoir eu des retards dans la délivrance de ces attestations pendant quelques mois en 2001 en raison d'une surcharge de travail liée aux mises aux normes européennes en matière d'environnement ; que le litige entre la société SEVIC et le constructeur MAN est survenu au cours de cette période ; qu'en outre, la société MAN a précisé qu'elle doit, pour établir les attestations de conformité, se rapprocher de sa maison mère à Munich, qui seule détient la connaissance des caractéristiques techniques des véhicules telles qu'elles étaient lors de leur première mise en circulation ; que cette démarche explique que les délais puissent être plus longs que celui fixé, à titre indicatif, dans la communication précitée ; que la société SEVIC n'allègue ni ne démontre qu'elle aurait été la seule victime de ces retards ;
Considérant, enfin, qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que le tarif de 304,9 euros HT par attestation de conformité puisse être qualifié de manifestement excessif au regard de la prestation délivrée; qu'en effet, dans la mesure où les poids lourds sont souvent fabriqués à l'unité et peuvent, ensuite, faire l'objet de nombreuses transformations, la délivrance d'une attestation de conformité requiert la mise en œuvre de multiples contrôles et analyses ; qu'au regard de ces prestations, le tarif fixé ne peut être qualifié de manifestement excessif; qu'en outre, il n'est ni allégué, ni a fortiori démontré, que d'autres négociants, constructeurs ou carrossiers auraient bénéficié de tarifs plus avantageux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine ne comporte pas d'éléments suffisamment probants permettant de penser que des pratiques constitutives d'un abus de position dominante seraient mises en œuvre par la société MAN ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 462-8 du Code de commerce, susvisé et, par voie de conséquence, de rejeter la demande de mesures conservatoires;
Décidé :
Article unique - La saisine enregistrée sous le numéro 02-0010-F et la demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro 02-0011-M sont rejetées.