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Décisions

Conseil Conc., 14 mai 2002, n° 02-D-30

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Saisine de l'association St'Halt Tort Tue

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport de Christine Servella-Huertas, par Mme Hagelsteen, Présidente, Mme Pasturel, M. Nasse, vice-présidents.

Conseil Conc. n° 02-D-30

14 mai 2002

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre en date du 3 septembre 2001, enregistrée sous le numéro F 1342, par laquelle l'association St'Halt Tort Tue a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en ouvre par le groupe Bayer AG Allemagne, la SA Bayer Pharma et la société des laboratoires Bayer Pharma ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 10 avril 2002 ;

L'association saisissante a notamment pour objet la défense des malades ayant été traités avec les médicaments de la firme Bayer Staltor et Cholstat ;

Considérant, que le Conseil, en application des articles L. 462-1 et L. 462-5 du code de commerce peut être saisi exclusivement, par le ministre chargé de l'économie, par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et syndicales, les organisations de consommateurs agréées, les chambres d'agriculture des chambres de métier ou les chambres de commerces et d'industrie ;

Considérant que l'association St'Halt Tort Tue n'est pas une association de consommateurs agréée ; qu'elle n'entre dans aucune des catégories de personnes ou d'autorités habilitées à saisir le Conseil ;qu'en conséquence, elle n'a pas qualité pour agir sur le fondement des textes précités et sa saisine doit être déclarée irrecevable.

DÉCIDE :

Article 1er - La saisine enregistrée sous le numéro F 1342 est déclarée irrecevable.