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Conseil Conc., 14 juin 2000, n° 00-D-30

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Saisine des groupements d'agents de voyages Afat voyages, Tourcom et Selectour

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport de Mme Servella-Huertas, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, M. Cortesse, vice-présidents.

Conseil Conc. n° 00-D-30

14 juin 2000

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 8 mars 2000, sous les numéros F 1217 et M 258, par laquelle les groupements d'agents de voyages Afat voyages, Tourcom et Selectour ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la compagnie aérienne Lufthansa, qu'elles estiment anticoncurrentielles et ont sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu le Traité du 25 mars 1957 modifié instituant la Communauté européenne et notamment l'article 82 ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des agences de voyage saisissantes entendus au cours de la séance du 17 mai 2000 ; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du rapporteur général ;

Considérant que les parties saisissantes reprochent à la compagnie aérienne Lufthansa d'avoir abusé, sur le marché des services des agences de voyage aérien entre la France et l'Allemagne, de la position dominante qu'elle détiendrait sur le marché des transports aériens entre la France et l'Allemagne, en réduisant de 9 à 7 % le taux de commission qu'elle verse aux agences de voyage en rémunération de la vente et de l'émission de titres de transport pour cette destination ; que cette pratique aurait été rendue possible par la décision du 15 novembre 1996 de la Commission européenne constatant que le fait pour l'Association du transport aérien international (IATA) de recommander, dans le cadre des conférences tarifaires, un taux de commission pour les agents accrédités par elle de 9 % sur la vente de passages aériens internationaux, " était de nature à affecter le commerce entre Etats membres au sens de l'article 85 (81) du Traité " ; qu'à la suite de cette décision, en effet, l'IATA a retiré de ses résolutions la recommandation concernant le taux de rémunération des agents accrédités et que la compagnie Lufthansa en a profité pour ramener à 7 %, à partir du 1er avril 1999, la rémunération des agences de voyage ;

Considérant que les groupements d'agents de voyage Afat voyages, Tourcom et Selectour sollicitent du conseil, à titre conservatoire, la suspension des décisions abaissant leur taux de commission ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 : " Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable, s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants " ;

Considérant que la saisine du Conseil de la concurrence se fonde sur les dispositions de l'article 86 (82) du Traité de Rome ; que rien dans cette saisine ne laisse présumer que le fait pour la compagnie aérienne Lufthansa de passer la rémunération des agences françaises de 9 à 7 % affecte le commerce entre les Etats membres de l'Union européenne ;

Mais considérant que le conseil, saisi in rem, peut examiner les faits au regard de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et particulièrement de son article 8 ;

Considérant que les parties saisissantes ne versent à l'appui de leur saisine aucun élément constituant un indice de ce que la compagnie aérienne Lufthansa serait en position dominante sur le marché des transports aériens entre la France et l'Allemagne, à supposer qu'un tel marché puisse être délimité ; qu'elles ne fournissent même pas les statistiques de trafic entre la France et l'Allemagne, dont elles disposent nécessairement ; que, lors de la séance, elles ont soutenu que la position dominante concernait certains créneaux horaires, sans toutefois apporter plus de précisions ; que, bien au contraire, dans une lettre du 26 décembre 1998, la compagnie Lufthansa indique que c'est en raison de la baisse de la commission de la compagnie nationale française au 1er janvier 1999 qu'elle a été " obligée de réagir " afin de " continuer de jouer un rôle actif en France ", ce qui laisse supposer qu'elle n'a pas, en tout état de cause, la capacité de s'abstraire de la concurrence sur ce marché ; qu'à supposer même que la détention d'une position dominante soit établie, elle ne serait pas, en tout état de cause, prohibée en soi, seul l'abus de domination étant interdit ; qu'aucun élément probant ne vient appuyer l'allégation selon laquelle le fait, pour la compagnie, d'abaisser le taux de la rémunération des agences de voyage de 9 à 7 % aurait pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché sur lequel la compagnie serait en position dominante ; que, s'agissant du marché connexe des services rendus par les agences de voyage aux compagnies aériennes, dont l'existence a été reconnue par la Commission dans sa décision Virgin c/British Airways du 14 juillet 1999, et sur lequel la pratique en cause a été relevée, il n'est nullement allégué dans la saisine ni que la compagnie Lufthansa y occuperait une position dominante d'acheteur, ni que les agences de voyage auraient fait l'objet d'un traitement discriminatoire de la part de cette compagnie, ni qu'il existerait des agences dont le chiffre d'affaires consacré aux déplacements entre la France et l'Allemagne représenterait une part telle de l'activité que leur situation pourrait être affectée au point de perturber le fonctionnement du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine ne comporte aucun élément suffisamment probant pour étayer l'allégation de l'existence de pratiques anticoncurrentielles au sens de l'article 8 de ordonnance ;qu'il convient donc de déclarer la saisine irrecevable en application de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de rejeter, par voie de conséquence, la demande de mesures conservatoires,

Décide :

Article 1er : La saisine enregistrée sous le n° F 1217 est déclarée irrecevable.

Article 2e : La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 258 est rejetée.