Conseil Conc., 21 septembre 2001, n° 01-D-57
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Saisine et une demande de mesures conservatoires de la société Advanced Mass Memories (AMM) à l'encontre des sociétés Iomega Corporation et Iomega International
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré sur le rapport oral de M. Bourhis par Mme Hagelsteen, présidente, MM. Cortesse, Jenny, vice-présidents.
Le Conseil de la concurrence (Commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 28 juin 2001 sous les n°s F 1323 et M 284 par laquelle la société Advanced Mass Memories (AMM) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qui seraient mises en œuvre à son encontre par la société Iomega Corporation et sa filiale Iomega International SA et a demandé le prononcé de mesures conservatoires ; Vu le livre IV du Code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu les observations présentées par les sociétés Iomega Corporation et Iomega International ainsi que par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement ainsi que les représentants des sociétés AMM, Iomega Corporation et Iomega International entendus lors de la séance du 29 août 2001 ;
Considérant que la société Advanced Mass Memories, dont le siège social se trouve à Albi, a décidé, en début d'année 2001, de cesser la fabrication et la commercialisation de disquettes informatiques de 3,5 pouces (d'une capacité de 1,44 megaoctets), pour se livrer à la fabrication et à la commercialisation de cartouches informatiques de 100 megaoctets adaptables sur les lecteurs ZIP fabriqués par la société Iomega Corporation ; que cette décision serait la conséquence des difficultés financières liées à la commercialisation des disquettes de 1,44 mégaoctets (Mo), lesquelles dégageraient en une marge " très faible ", tandis que le produit nouvellement mis sur le marché lui assurerait une " plus forte marge " ;
Considérant que la société Iomega Corporation, société de droit américain, a pour activité la fabrication et la commercialisation de systèmes de séparation et de protection des données ainsi que d'extension des capacités de stockage de données informatiques ; que ces systèmes nécessitent l'utilisation d'un appareil d'enregistrement des données (lecteur de cartouches magnétiques ou d'un graveur-lecteur optique de disques compacts) et de supports destinés à leur stockage ; que la commercialisation de ses produits en Europe est assurée par sa filiale, Iomega International, société de droit suisse dont le siège social se trouve à Genève ; que les ventes de produits de marque ZIP (lecteurs et cartouches), introduits sur le marché par Iomega en 1995, représentent actuellement la plus grande partie du chiffre d'affaires de cette entreprise (75,9 %) ; que ces différents produits font l'objet de brevets déposés auprès des instances compétentes, aux Etats-Unis et en Europe ; que, lors de son audition par le rapporteur, le 31 juillet 2001, le représentant de la société Iomega a déclaré que des licences avaient été accordées aux société NEC et Matsushita (Panasonic) pour la fabrication des lecteurs afin de pénétrer le marché japonais et qu'" il n'y a jamais eu de contrat de licence de fabrication pour les cartouches " ;
Considérant qu'à la suite d'une action introduite par Iomega sur le fondement de l'article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle, le Tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance de référé du 9 juillet 2001, interdit à la société AMM de " fabriquer et de mettre dans le commerce des cartouches dotées d'un marqueur rétroréfléchissant et actuellement commercialisées sous la marque " SWAP ", sous astreinte de 100 F par infraction constatée " ; qu'en réponse à la demande de la société AMM tendant à ce que soient examinées les pratiques de Iomega à son encontre, le tribunal indique que AMM se borne à " exposer des considérations générales sans qualifier précisément les actes qu'elle incrimine et sans circonscrire nettement le marché pertinent " ;
Considérant que la société AMM, qui précise que les disquettes haute capacité requièrent un lecteur spécifique pour fonctionner, affirme que " le degré de substitution doit donc être apprécié sur la base du lecteur approprié " ; qu'elle en déduit que, " sur le marché de la disquette haute capacité ", la part de la société Iomega " est aujourd'hui de 100 % " ; que, dès lors, la société Iomega détiendrait une position dominante sur le marché des cartouches de haute capacité utilisables sur les lecteurs ZIP ;
Considérant que la société AMM dénonce, en premier lieu, le " dépôt abusif de brevets ", lesquels porteraient, selon cette entreprise, sur des " aspects purement fonctionnels " ou des solutions " en rien innovantes ", empêchant ainsi toute entreprise de développer des solutions concurrentes ; que la société AMM se plaint, par ailleurs, de la " pression juridique et financière " exercée à son encontre par Iomega, pressions qui résulteraient des actions en contrefaçon introduites devant les juridictions compétentes ; qu'AMM dénonce, enfin, le " dénigrement " dont elle aurait été victime de la part d'Iomega sous la forme de l'envoi d'une circulaire adressée à la clientèle, le 20 mars 2001, et de la diffusion d'un communiqué de presse le 16 mai 2001, dans lesquels Iomega annonce avoir introduit une action en référé pour contrefaçon à l'encontre de AMM ; que selon la société AMM, la société Iomega abuserait ainsi de sa position dominante ;
Mais considérant en premier lieu, que la CJCE a jugé (arrêt du 5 octobre 1988, aff. 53-87, Régie nationale des usines Renault) que " la faculté pour le titulaire d'un brevet pour modèle ornemental de s'opposer à la fabrication par des tiers, aux fins de la vente sur le marché intérieur ou de l'exportation, de produits incorporant le modèle ou d'empêcher l'importation de pareils produits qui auraient été fabriqués sans son consentement dans d'autres États membres constitue la substance de son droit exclusif " et que " le seul fait d'obtenir le bénéfice d'un droit exclusif accordé par la loi, droit dont la substance consiste à pouvoir empêcher la fabrication et la vente des produits protégés par des tiers non autorisés, ne peut être regardé comme une méthode abusive d'élimination de la concurrence " ; qu'ainsi, même s'il était établi que la société Iomega se trouvait en situation de position dominante, le simple fait, de sa part, de déposer des brevets pour ses lecteurs ZIP et les cartouches correspondantes et de défendre les droits qui en découlent devant les juridictions compétentes, ne saurait être regardé comme abusif ; qu'il n'est nullement allégué que la société Iomega se livrerait à un gel des droits attachés auxdits brevets et qu'ainsi sa pratique de dépôt de brevet aurait pour unique objet d'empêcher des concurrents de pénétrer le marché ; que la validité desdits brevets n'a, d'ailleurs, jamais été contestée devant les autorités compétentes par la partie saisissante ;
Considérant, en deuxième lieu, que le fait, pour le détenteur d'un brevet, de mettre en œuvre les voies de droit appropriées pour défendre son droit de propriété intellectuelle ne saurait en lui-même être considéré comme une pratique susceptible d'être visée par les dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce ;
Considérant, enfin, que la circulaire du 20 mars 2001 diffusée par la société Iomega ne précise ni le nom de la société AMM ni la marque de cartouches commercialisées par cette entreprise ; que, rien n'interdit à une entreprise d'informer le public de l'introduction d'une plainte en contrefaçon devant la juridiction compétente ; qu'en cas d'échec de cette procédure, la société mise en cause disposait des voies de droit appropriées pour obtenir, le cas échéant, réparation ; qu'au cas d'espèce, il y a lieu de relever qu'aucune plainte n'a été déposée par la société AMM à la suite de la diffusion de ces deux documents ; qu'enfin, la société AMM a reconnu en séance que la société Iomega ne s'était pas livrée à un dénigrement, mais aurait plutôt effectué une présentation " habile " des faits ;
Considérant ainsi, qu'en se bornant à invoquer des pratiques de dépôt de brevets et de défense, devant les juridictions compétentes, du droit de propriété intellectuelle, d'une part, et l'existence d'une circulaire d'information ne comportant aucune référence relative à son nom ou à ses produits, d'autre part, la saisine ne peut être regardée comme comportant des éléments probants de l'existence de pratiques susceptibles de constituer un abus d'une éventuelle position dominante détenue par la société Iomega ;
Considérant que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si la société Iomega détiendrait une position dominante sur un marché, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 462-8 du Code de commerce, de rejeter la demande de la société AMM ; que par voie de conséquence, la demande de mesures conservatoires doit également être rejetée ;
DECIDE
Article unique : La saisine enregistrée sous le n° F 1323 et la demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 284 sont rejetées.