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Décisions

Cass. com., 13 mai 1997, n° 95-30.101

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Fougerolle Ballot (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Geerssen

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Me Ricard.

TGI Nanterre, prés., du 1er déc. 1994

1 décembre 1994

LA COUR : - Attendu que, par trois ordonnances des 28 novembre 1989, 18 et 27 septembre 1990, le président du Tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de diverses sociétés dont ceux de la société anonyme Fougerolle Ballot en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors de la prospection du marché relatif à la construction du Pont de Normandie pour la première et lors de la passation du marché de l'interconnexion SNCF-TGV Nord pour les deux autres; que, par requête du 13 septembre 1994, la société Fougerolle Ballot a demandé l'annulation des opérations effectuées les 5 décembre 1989, 21 et 28 septembre 1990 pour défaut de formule exécutoire, et notification d'une simple copie; que, par ordonnance contradictoire du 1er décembre 1994, le président du Tribunal de grande instance de Nanterre a refusé d'annuler les opérations de visite et saisie et condamné la société au paiement de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que la société Fougerolle Ballot s'est pourvue en cassation de cette ordonnance du 1er décembre 1994 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : - Attendu que le directeur général de la Concurrence relève la tardiveté de la requête en annulation des opérations de visite et saisie domiciliaires ;

Mais attendu qu'aucun délai légal ou à la discrétion du juge n'enferme la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées de visite et saisie domiciliaires ; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu que la société Fougerolle Ballot fait grief à l'ordonnance d'avoir refusé d'annuler les opérations effectuées dans ses locaux les 5 décembre 1989, 21 et 28 septembre 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, que s'il est acquis en jurisprudence que "l'apposition de la formule exécutoire sur les ordonnances autorisant une visite et saisie domiciliaires n'est pas exigée par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986", ce principe concerne le cas où l'exécution est poursuivie sur la base de la minute et ne saurait faire échec à la règle fondamentale qui gouverne l'opposabilité des décisions de justice aux citoyens français et qui doit recevoir application lorsque, comme en l'espèce, l'agent d'exécution se présente muni de simples copies, ou expéditions, de sorte qu'en statuant comme il a fait, le juge délégué a violé l'article 502 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, l'article 495 du nouveau Code de procédure civile ; qu'au surplus, en s'abstenant de répondre aux conclusions qui faisaient valoir que l'apposition de la formule exécutoire correspondait à l'objectif constitutionnel du maintien des mesures de perquisition sous le contrôle de l'autorité judiciaire, l'ordonnance attaquée viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que, concernant l'exécution de l'ordonnance du 28 novembre 1989 qui a été présentée, non sous forme d'un extrait des minutes du greffe mais d'une copie simplement certifiée conforme par un fonctionnaire de la DNEC, l'absence d'authenticité d'un tel titre retirait toute qualité aux agents pour procéder à une visite domiciliaire attentatoire aux libertés individuelles, de sorte qu'en statuant comme il a fait, le juge délégué a violé à la fois les articles 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 1317 du Code civil, 676 du nouveau Code de procédure civile, 1er et 5 du décret n° 52-292 du décret du 2 décembre 1952, R. 812-3 du Code de l' organisation judiciaire; qu'il en est d'autant plus ainsi que les ordonnances prévues par l'article 48 sont élaborées en dehors de toute procédure contradictoire et doivent dès lors faire, par elles-mêmes, la preuve de leur propre régularité au moment de la visite domiciliaire, à défaut de quoi le juge judiciaire ne saurait, sans violer l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui lui donne pouvoir de contrôle, se dispenser de constater l'existence d'une voie de fait; et alors, enfin, que constitue une nullité de fond et non une nullité de forme exigeant la preuve d'un grief, l'absence de formule exécutoire et/ou le défaut d'authenticité du titre utilisé, qui ont eu pour effet de priver de toute capacité les agents du service au moment de la perquisition, de sorte qu'en exigeant la preuve d'une divergence entre la copie utilisée et la minute et en subordonnant, par conséquent, la nullité de la mesure à la preuve préalable de l'utilisation d'un faux, l'ordonnance attaquée viole les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile; qu'au surplus, la conformité de la copie utilisée et de la minute, dont la preuve ne saurait incomber à la partie visitée, ne serait aucunement de nature à couvrir rétroactivement la nullité d'une mesure de perquisition nécessairement postérieure à l'ordonnance qui l'a autorisée et qui avait épuisé tous ses effets, de sorte qu'en se déterminant par la considération inopérante que la société Fougerolle Ballot ne soutiendrait pas que la copie diffère de l'original, l'ordonnance attaquée se trouve également privée de base légale au regard de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les articles 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux ordonnances rendues sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.