Conseil Conc., 14 mars 2002, n° 02-D-19
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques du Syndicat national des utilisateurs de grues et entreprises de levage-montage et manutention (SNUG) dans le secteur de la location de grues mobiles
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport oral de M. Muller, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, M. Nasse, vice-présidents.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 30 juin 1995 sous le numéro F 777, par laquelle le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le Syndicat national des utilisateurs de grues et entreprises de levage-montage et manutention (SNUG) dans le secteur de la location des grues mobiles ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 19 décembre 2001 ;
Considérant que le ministre dénonce, dans sa saisine, un certain nombre de pratiques du Syndicat national des utilisateurs de grues et entreprises de levage-montage et manutention (SNUG) ayant pour objet d'inciter les entreprises du secteur à relever le niveau de leurs prix, et notamment l'élaboration d'un dossier "prix de revient" et la multiplication des incitations, auprès des entreprises du secteur, à utiliser ces prix de revient comme références pour la formation des prix de location des grues mobiles ;
Considérant que l'article L. 462-7 du Code de commerce dispose que : "Le Conseil de la concurrence ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction" ;
Considérant que le commissaire du Gouvernement fait valoir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir pour faire accomplir un acte interruptif de prescription et que le délai prévu à l'article précité a été suspendu à son égard ; que la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 17 juillet 2001, censurant un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 9 mars 1999 qui avait admis le principe de la suspension de la prescription à l'égard de l'entreprise saisissante, mise dans l'impossibilité d'agir dans la procédure en cours devant le conseil, ne s'applique pas au cas d'une saisine émanant du ministre car celui-ci, à la différence des entreprises ou autres personnes morales saisissantes, est dépourvu de tout moyen alternatif de protéger l'ordre public économique atteint par les pratiques anticoncurrentielles ;
Mais considérant que, saisie d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris, rendu le 12 octobre 1999, qui avait retenu que le délai de prescription s'est trouvé suspendu à l'égard du ministre dans la mesure où, partie saisissante en application de l'article 11 de l'ordonnance, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été mis dans l'impossibilité d'agir pour faire exécuter un acte interruptif dans la procédure en cours devant le Conseil de la concurrence, la Cour de cassation, par un arrêt en date du 26 février 2002, a estimé "qu'en statuant ainsi, en ajoutant au texte visé un cas de suspension de la prescription qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel l'a violé" et prononcé la cassation de cet arrêt ;
Considérant qu'en l'espèce, depuis le 2 juillet 1998, date de la dernière audition effectuée, un délai de plus de trois ans s'est écoulé sans que le cours de la prescription ait été interrompu par un acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits dénoncés ;qu'en conséquence, la prescription étant ainsi acquise en application de l'article L. 462-7 du Code de commerce, il convient de dire n'y avoir lieu à poursuivre la procédure,
Décide :
Article unique - Il n'y a pas lieu à poursuivre la procédure.