Conseil Conc., 20 février 2002, n° 02-D-13
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques mises en œuvre lors d'un appel d'offres lancé par la communauté de communes de la grande vallée de la Marne (CCGVM)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport de M. Touré, par Mme Hagelsteen, présidente, M. Jenny, vice-président, M. Robin, membre, en remplacement de M. Nasse empêché.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre du 8 octobre 1996, enregistrée sous le numéro F 907, par laquelle le ministre délégué aux Finances et au Commerce extérieur a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre lors d'un appel d'offres lancé par la communauté de communes de la grande vallée de la Marne (CCGVM) pour l'entretien de l'éclairage public et des feux de signalisation ; Vu le livre IV du Code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 18 décembre 2001 ;
Considérant que le ministre délégué aux Finances et au Commerce extérieur a saisi le Conseil de la concurrence, le 8 octobre 1996, de pratiques, qu'il estime constitutives d'entente anticoncurrentielle, mises en œuvre lors d'un appel d'offres lancé par la communauté de communes de la grande vallée de la Marne (CCGVM) pour l'entretien de l'éclairage public et des feux de signalisation ;
Considérant que l'article L. 462-7 du Code de commerce dispose que "le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction" ;
Considérant qu'un délai de plus de trois ans s'est écoulé depuis le 8 octobre 1996, date d'enregistrement de la saisine sans que le cours de la prescription ait été interrompu par un acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits dénoncés ;
Considérant que le commissaire du Gouvernement fait, cependant, valoir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir pour faire accomplir un acte interruptif de prescription et que le délai prévu à l'article précité a été suspendu à son égard ; que la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 17 juillet 2001, censurant un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 9 mars 1999 qui avait admis le principe de la suspension de la prescription à l'égard de l'entreprise saisissante, mise dans l'impossibilité d'agir dans la procédure en cours devant le Conseil, ne s'applique pas au cas d'une saisine émanant du ministre car celui-ci, à la différence des entreprises ou autres personnes morales saisissantes, est dépourvu de tout moyen alternatif de protéger l'ordre public économique atteint par les pratiques anticoncurrentielles ;
Mais considérant que l'arrêt du 9 mars 1999 précité a fait l'objet d'une double cassation pour violation de la loi, la première, prononcée au visa de l'article L. 462-7 du Code de commerce, aux motifs "(...) qu'en statuant ainsi, en ajoutant au texte susvisé un cas de suspension de la prescription qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel l'a violé", la seconde, prononcée au même visa, aux motifs "(...) qu'en statuant ainsi, alors que le Conseil de la concurrence, chargé de la protection de l'ordre public économique, n'est pas compétent pour réparer le préjudice éventuellement subi par les parties qui le saisissent et qui allèguent être victimes de pratiques anticoncurrentielles et peuvent saisir les juridictions civiles et répressives d'une action en indemnisation, en annulation ou en cessation des pratiques contestées, dans les délais de prescription afférents à ces actions (...) la cour d'appel a violé le texte susvisé (...)".
Considérant que chacun de ces deux motifs de censure fonde à lui seul la cassation prononcée, indépendamment de l'autre ;que, dès lors, le premier motif, qui s'appuie, pour exclure la suspension de la prescription, sur le libellé de l'article L. 462-7 du Code de commerce, disposition applicable quel que soit l'auteur de la saisine du Conseil, conduit à considérer que la prescription, qui n'est pas suspendue lorsque la saisine émane d'une entreprise, ne l'est pas davantage lorsque le Conseil est saisi par le ministre ;
Considérant qu'en l'espèce, plus de trois ans s'étant écoulés entre le 8 octobre 1996, date de la saisine, et le 9 octobre 1999, sans qu'ait été accompli aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits dénoncés, la prescription s'est trouvée acquise à la date du 9 octobre 1999 ;qu'il convient, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.
Décide : Article unique - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.