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Décisions

CA Paris, 1re ch. sect. concurrence, 20 février 1990, n° ECOC9010015X

PARIS

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Nike France (SA)

Défendeur :

Adidas Sarragan France (SARL), Reebok France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Premier président :

M. Canivet

Avocat général :

M. Jobard.

Avoué :

Me Valdelièvre

Avocats :

Mes Didier, Lebray, Sarrailhe

CA Paris n° ECOC9010015X

20 février 1990

Attendu que, saisi de pratiques éventuellement mises en œuvre sur le marché de la chaussure de sport, le Conseil de la concurrence a, par décision n° 89-D-43 du 5 décembre 1989, notamment enjoint (art. 2 du dispositif) aux sociétés Adidas France, Nike France, Reebok France, Patrick International et Puma de se limiter à des critères objectifs de nature qualitative dans leurs contrats de distribution sélective et de cesser de sélectionner leurs revendeurs en fonction de leur appartenance ou non à " la grande distribution " ;

Attendu que la société Nike France, qui a formé un recours contre cette décision, nous demande, en outre, conformément aux dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de surseoir à l'exécution de la partie ci-dessus citée de son dispositif, dans la mesure où elle l'oblige à établir une nouvelle politique de distribution de ses produits et à définir des critères objectifs de sélectivité ;

Attendu que le sursis à l'exécution d'une décision du Conseil de la concurrence peut être ordonné si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que l'exécution immédiate par la société Nike France de l'injonction susvisée la contraindrait à répondre immédiatement aux commandes pouvant émaner de multiples firmes, commerçants, groupements d'achats ou associations, avant que soit mise en place, par voie de négociation ou de concertation, une nouvelle politique commerciale correspondant à la technicité de ses produits et fixant les critères objectifs d'une distribution adaptée à la qualité et l'usage de ceux-ci ainsi qu'à l'image de marque qu'elle souhaite préserver, aussi bien dans la perspective d'une utilisation rationnelle et contrôlée des chaussures de sport qu'elle vend que dans celle d'une présentation organisée desdits articles ;

Attendu qu'abstraction faite du risque d'infirmation ou d'annulation de la décision attaquée, il apparaît justifié, en raison des conséquences manifestement excessives, ainsi caractérisées, qu'est susceptible d'entraîner sa mise en œuvre immédiate, qu'un sursis à exécution, limité dans le temps, soit décidé, afin de permettre à la requérante de définir et aménager, par voie de contrats, une politique nouvelle de distribution de ses produits, sans risques majeurs définitifs et irréversibles de désordre, d'atteinte à sa réputation, de préjudice pour ses intérêts commerciaux légitimes et sans craintes de voir s'ouvrir des contentieux engendrés par des refus de vente ou de voir engager sa responsabilité.

Par ces motifs, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, Disons qu'il est sursis à l'exécution du deuxième alinéa du dispositif de la décision n° 89-D- 43, prononcée le 5 décembre 1989 par le Conseil de la concurrence, en ce qu'il enjoint à la société Nike France de se limiter à des critères objectifs de nature qualitative dans ses contrats de distribution sélective, Disons que le sursis à exécution est limité à une durée de quatre mois à compter de ce jour; Disons qu'à titre provisoire chacune des parties à la présente instance supportera la charge des dépens par elle avancés.