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Décisions

Conseil Conc., 16 décembre 1999, n° 99-MC-10

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Demande de mesures conservatoires de la société Agence Alp Azur concernant des pratiques mises en œuvre sur le marché des tickets et forfaits d'accès aux remontées mécaniques de la station de Pra-Loup

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport oral de M.Lenoir, par M. Jenny, vice-président, présidant la séance, Mme Pasturel, vice-présidente, , M. Cortesse, vice-président.

Conseil Conc. n° 99-MC-10

16 décembre 1999

Le conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 3 novembre 1999 sous les numéros F 1179 et M 246, par laquelle la société Agence Alp Azur a saisi le conseil de la concurrence des pratiques de la société Transmontagne qu'elle estime anticoncurrentielles et a sollicité le prononcé, à l'encontre de cette dernière, de mesures conservatoires; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application; Vu les observations présentées par la société Transmontagne et le commissaire du Gouvernement; Vu les autres pièces du dossier; Le rapporteur, le rapporteur général, la société Agence Alp Azur, la société Transmontagne et le commissaire du Gouvernement entendus; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du rapporteur général;

Sur la recevabilité de la saisine au fond :

Considérant que la société Agence Alp Azur fait valoir, à l'appui de sa saisine, qu'elle exerce légalement l'activité d'agence de voyage spécialisée dans les séjours touristiques à destination de la station de Pra-Loup (commune d'Uvernet-Fours, département des Hautes-Alpes), activité pour laquelle elle a obtenu une licence d'agent de voyage par décision préfectorale datée du 25 avril 1995; qu'en effet, elle a repris, à la suite d'une fusion absorption effectuée le 15 janvier 1996, les activités d'agent de voyages exercées jusqu'à cette date par la société Agence Alp Azur Voyages, ce qu'elle était en droit de faire en sa qualité d'agent immobilier en vertu des dispositions de l'article 12 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours; qu'elle n'a, localement, qu'un seul concurrent, à savoir la société Eureka Tour; qu'elle précise que, pour pouvoir proposer à sa clientèle de tours opérateurs la prestation la plus demandée qui comprend le séjour dans la station de Pra-Loup combiné à un forfait de remontées mécaniques, elle est dans l'obligation d'entretenir des relations commerciales étroites avec la société exploitant, sur le domaine skiable de Pra-Loup, les diverses installations de remontées mécaniques, l'essentiel de l'activité touristique de la station concernant la pratique du ski alpin;

Considérant que la société Alp Azur soutient que la société Transmontagne, gestionnaire unique du réseau des remontées mécaniques de la station de Pra-Loup en vertu d'une convention de sous-traitance signée avec la société d'économie mixte "Ubaye Développement", elle-même délégataire du syndicat mixte d'aménagement de Pra-Loup, a, depuis 1995, refusé, en dépit de multiples demandes, de lui communiquer ses barèmes de prix et les conditions générales et particulières de vente qu'elle accorde aux tours opérateurs, et notamment aux tours opérateurs pour étudiants et aux tours opérateurs étrangers; qu'en outre, la société Agence Alp Azur fait valoir qu'elle est l'objet d'un traitement discriminatoire, notamment en matière de délais de paiement, de la part de la société Transmontagne; que la société Agence Alp Azur soutient que la société Transmontagne serait en position dominante sur le marché des accès aux installations de remontées mécaniques de la station de Pra-Loup et aurait en conséquence une influence déterminante sur le marché des ventes de séjours touristiques sur cette même station; qu'ainsi, indépendamment de leur éventuelle qualification au regard des dispositions de l'article 33, alinéa 1, de l'ordonnance, les pratiques relevées, "visant à éliminer purement et simplement la requérante du marché des remontées mécaniques et capter sa clientèle", seraient constitutives des infractions définies par l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986 et devraient donc faire l'objet des sanctions prévues à l'article 13 de la même ordonnance;

Considérant, en premier lieu, que, conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'exploitation des installations de remontées mécaniques, définition qui regroupe l'ensemble des appareils de transport public par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs destinés à un usage sportif ou touristique, est un service public industriel et commercial qui peut être assuré par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente; que l'exploitation en question constitue, au sens de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, une activité de prestation de services assujettie au respect de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance précitée;

Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu des dispositions législatives applicables et de la qualité de sous-concessionnaire de la société Transmontagne, celle-ci semble être la seule à pouvoir offrir l'accès au système de remontées mécaniques de la station de Pra-Loup; que, sous réserve de ce que pourrait faire apparaître le développement de l'instruction, il semble qu'il n'existe pas de substitut à l'accès aux remontées mécaniques pour les consommateurs qui ont décidé de séjourner à Pra-Loup afin d'y pratiquer le ski; que, de même, il semble que la société Agence Alp Azur, dont l'activité d'agence est orientée presque exclusivement sur cette station, doive, pour proposer aux tours opérateurs la commercialisation de forfaits attractifs, inclure dans ces forfaits une prestation de remontées mécaniques; qu'ainsi, il ne peut être exclu ni que la société Transmontagne détienne une position dominante sur le marché des remontées mécaniques de la station de Pra-Loup ni que la société Agence Alp Azur soit en situation de dépendance économique à l'égard de la société Transmontagne pour la conception et la commercialisation de forfaits de séjours et remontées pour cette station;

Considérant, en troisième lieu, que la lecture du dossier, et notamment des deux lettres en date du 14 août 1997 relatives aux réductions accordées aux agents de voyages implantés en région parisienne, suggère que la société Transmontagne a refusé de communiquer à la société Agence Alp Azur l'ensemble des conditions de vente qu'elle applique à ses clients, notamment ceux ayant la qualité de tour opérateur, ainsi que le récapitulatif des différentes remises de tarifs qu'elle peut consentir ou des critères qu'elle utilise pour accorder des rabais à ces catégories de clientèle; qu'en outre, il ne peut être exclu, au vu des pièces du dossier, que l'opacité tarifaire évoquée ci-dessus ne se soit combinée avec des pratiques discriminatoires au détriment de la société Agence Alp Azur; qu'en effet, d'une part, certains éléments du dossier, et en particulier les annexes 4 et 59 de la saisine, suggèrent que la société Transmontagne, qui avait, en 1997, refusé de communiquer directement à la société Agence Alp Azur les tarifs de remontées consentis aux tours opérateurs et agences de voyage avait, en revanche, communiqué ces informations à son concurrent, la société Eurêka Tours, laquelle lui avait demandé en 1996 les conditions consenties pour les trois saisons 96-97, 97-98 et 98-99 pour le tour opérateur Air Tours; que, d'autre part, il semble, sous réserve d'une instruction au fond, que la société Transmontagne a accordé, en 1996 et 1997, des réductions sur ses tarifs publics de remontées mécaniques à l'hôtel "Les Bergers" ou à l'hôtel "La Lauzetane"; que ces réductions étaient de l'ordre de quarante pour cent ou consistaient en une réduction tarifaire de l'ordre de vingt pour cent assortie de l'octroi de forfaits gratuits et d'un délai de règlement de trente jours, valable durant les saisons 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999 pour les touristes ayant eu recours à la société Air Tour alors que les réductions tarifaires octroyées à la société Agence Alp Azur ne dépassaient pas, pour la même période, un maximum de quinze pour cent;

Considérant, dès lors, qu'il ne peut être exclu que les pratiques dénoncées par la société Agence Alp Azur précitée puissent avoir pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des séjours touristiques et celui de l'accès aux remontées mécaniques de la station de Pra-Loup et soient prohibées par les dispositions des articles 7 ou 8 de l'ordonnance; que la saisine est donc recevable;

Sur la demande de mesures conservatoires :

Considérant qu'accessoirement à sa saisine, la société Agence Alp Azur demande au conseil de la concurrence, par application de l'article 12 de l'ordonnance susvisée :

"- qu'il ordonne à la société Transmontagne la communication des tarifs et conditions générales et particulières de vente et de mise à disposition de forfaits applicables aux professionnels soumis à la loi du 13 juillet 1992 pour la saison 1999-2000."

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : "Le conseil de la concurrence peut, après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées par le ministre chargé de l'économie, par les personnes mentionnées au 2° alinéa de l'article 5 ou par les entreprises. Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante. Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu'une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.....".;

Considérant qu'en novembre 1995, les sociétés Agence Alp Azur, agent immobilier, et la société Alp Azur Voyage, agence de voyage, ont fusionné et pris la dénomination Agence Alp Azur; qu'en raison de ses activités immobilières, le chiffre d'affaires de la société Agence Alp Azur est passé, entre 1997 et 1999, de 1,685 MF à 1,903 MF alors que son résultat net comptable est resté positif; qu'ainsi, il n'est pas avéré que la société Agence Alp Azur soit dans une situation nécessitant l'adoption de mesures d'urgence;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Agence Alp Azur et la société Eurêka Tours sont les deux seuls agents de voyage au sens de la loi n° 75-267 du 11 juillet 1975 installés sur le site de Pra-Loup; qu'il n'est pas sérieusement contesté que, pour pouvoir établir des propositions de séjours touristiques " tout compris ", c'est-à-dire incluant des forfaits de remontées mécaniques, commercialisables par les tours opérateurs, chacun des deux agents de voyages installés sur la station doit avoir communication des conditions générales et particulières susceptibles d'être consenties par Transmontagne aux tours opérateurs; que, de plus, les tours opérateurs étant des intermédiaires ont intérêt à faire jouer la concurrence entre agents de voyages localisés dans la même station et a commercialiser les formules les plus attractives pour les clients; que, dans ces conditions, l'opacité tarifaire opposée par Transmontagne à la société Agence Alp Azur quant aux conditions générales et particulières consenties vis-à-vis des tours opérateurs français et étrangers pour les remontées mécaniques est de nature à porter une atteinte grave et immédiate au fonctionnement du secteur des agents de voyage sur la station de Pra-Loup et à l'intérêt des consommateurs en empêchant, dans les faits, l'une des deux seules agences de voyage de la station de bâtir des offres compétitives en ce qui concerne la prestation touristique la plus demandée, c'est-à-dire le forfait séjour + remontées mécaniques ; que,d'ailleurs, la société Agence Alp Azur a fait valoir, sans être contredite, que son activité de vente de forfaits de remontées mécaniques, qui avait représenté 570 843 F pour la saison 1991-1992 n'a représenté que 241 539 F pour la saison 1994-1995 durant laquelle les pratiques dénoncées auraient commencé et que ce chiffre d'affaires est devenu quasi-nul pour les trois dernières saisons;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre, à titre de mesures conservatoires, à la société Transmontagne de communiquer à la société Agence Alp Azur ses tarifs et conditions générales et particulières de vente et de mise à disposition des forfaits applicables au titre de la saison 1999/2000 sur la station de Pra-Loup, tels qu'ils sont proposés aux professionnels du tourisme, qu'ils soient nationaux ou étrangers,

Décide :

Article unique : - Il est enjoint à la société Transmontagne, dans l'attente d'une décision au fond, de communiquer à la société Agence Alp Azur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, ses tarifs et conditions générales et particulières de vente et de mise à disposition des forfaits applicables au titre de la saison 1999/2000 pour la station de Pra-Loup tant aux tours opérateurs étrangers qu'aux professionnels soumis à la loi du 13 juillet 1992.