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Conseil Conc., 15 juillet 1998, n° 98-MC-07

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Saisine et demande de mesures conservatoires présentée par la société Arenis Leo

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport de Monsieur Alain Guedj, par M. Jenny, vice-président, présidant la séance, Mme Boutard-Labarde, MM. Gicquel, Sargos, Urbain, membres.

Conseil Conc. n° 98-MC-07

15 juillet 1998

Le Conseil de la concurrence (Section II),

Vu la lettre enregistrée le 29 mai 1998 sous les numéros F 1051 et M 216 par laquelle la société Arenis Leo a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société Stuart Sawyer Marketing Limited (SSM) et la Professional Windsurfers Association (PWA), d'une part, et la société Williwaw, d'autre part, qu'elle estime anticoncurrentielles et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence, et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement, par la société Arenis Leo, la société Canal + et les sociétés Williwaw et Sese ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés Arenis Leo, Canal +, Williwaw et Sese entendus ;

Sur la saisine au fond,

Considérant que, par lettre enregistrée le 29 mai 1998, la société Arenis Leo, qui a pour activité la " production d'événements artistiques et sportifs ", a saisi le conseil de pratiques de la Professional Windsurfers Association (PWA) et des sociétés Williwaw et Sese, appartenant au groupe Canal + ; qu'elle expose qu'elle a coproduit, entre 1990 et 1996, avec les sociétés Sipas et Défi Concept de nombreux spectacles de planches à voile en salle ; que ces compétitions réunissaient, notamment dans l'enceinte du Palais Omnisports de Bercy, les meilleurs compétiteurs français et étrangers, qui sont tous adhérents à la PWA ; qu'en 1995 et 1996, ces manifestations ont été produites par la société IIP, créée par les sociétés Arenis Leo, Sipas et Défi Concept pour gérer le matériel nécessaire à l'organisation de ces spectacles ; qu'elle indique encore qu'" en 1996, la société Canal + a décidé, avec la participation de la société Défi Concept, d'organiser et d'exploiter, par le biais de son réseau télévisé, ce type de manifestations " et a signé en juin 1996, elle-même ou l'une de ses filiales, avec la PWA " un contrat contenant une clause d'exclusivité ayant pour effet d'interdire à tous les sportifs adhérant à l'association de participer à des manifestations de planche à voile en salle qui ne seraient pas organisées directement ou indirectement par la société Canal + ou l'une de ses filiales " ; qu'elle ajoute qu'elle a été informée de cette exclusivité le 17 juin 1996 par la PWA qui l'a mise en demeure de cesser immédiatement toute démarche auprès des sponsors devant financer les manifestations en salle prévues en 1997, dont la production avait été confiée à la société IIP ; que c'est dans ces conditions que tous les événements programmés en 1997, à la production desquels elle devait participer, ont été annulés et que, de la même façon, les demandes qu'elle a pu présenter à la PWA pour 1998 n'ont jamais trouvé de suite ; qu'elle a précisé que, pour 1999, ayant à nouveau proposé à la PWA d'organiser une manifestation en France, elle s'est heurtée, après une réponse qui ne semblait pas l'exclure a priori, à des manœuvres dilatoires ; qu'elle fait encore valoir que cette situation est corroborée par des déclarations de la société Défi Concept à la presse et par le fait que la société Move Event, qui l'avait contactée pour organiser un spectacle à Francfort en juillet 1998, a renoncé à cette collaboration en invoquant la clause d'exclusivité liant la PWA à la société Williwaw ;

Considérant que la société Arenis Leo estime, en conséquence, que " la société Canal + s'est assurée le monopole de l'organisation et de l'exploitation par son réseau télévisé des événements de planches à voile en salle, tant en France qu'à l'étranger au moins jusqu'à la fin de l'année 1998 ", qu'elle se trouve ainsi exclue du marché de l'organisation de spectacles de planches à voile en salle et que cette situation est contraire aux dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant, en premier lieu, que la société Arenis Léo, dont il n'est pas contesté qu'elle constitue une entreprise ayant pour activité la production d'événements artistiques et sportifs, a qualité pour saisir le Conseil de la concurrence en application de l'article 11 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant, en second lieu, que la PWA est la seule organisation professionnelle internationale de véliplanchistes qui regroupe la quarantaine de sportifs de haut niveau susceptibles de participer à des compétitions de planche à voile à l'extérieur ou en salle ; qu'elle organise en outre le " PWA World Tour ", qui constitue l'ensemble des compétitions en salle et à l'extérieur comptant pour le classement officiel international des véliplanchistes ; que, si les sociétés mises en cause soutiennent qu'il eût été loisible, afin de disposer de compétiteurs, de créer une organisation professionnelle concurrente de la PWA, il n'est pas contesté que le nombre de sportifs susceptibles de participer à de telles manifestations, qui ne s'élève qu'à une quarantaine, et qui sont aujourd'hui liés par ailleurs à la PWA, ne permet pas d'envisager sérieusement de procéder à une telle création sur un marché au demeurant limité ;

Considérant que la PWA et son agent commercial, la société SSM, ont conclu un contrat avec la société Williwaw, filiale de la société Sese, et la société Sese, filiale de la société Canal +, en garantie financière, dont l'objet est l'organisation de compétitions en salle donnant lieu à un classement dans le cadre du PWA World Tour ; qu'aux termes de l'article 3 de ce contrat : " Williwaw sera le seul promoteur des événements en Europe et la PWA n'accordera aucune autorisation à un tiers pour aucun autre événement de windsurf indoor en Europe pendant la durée du présent contrat, sauf avec accord signé de Williwaw " ; qu'en outre, aux termes de l'article 12 de ce contrat : " Si la SSM et/ou la PWA décident de participer à une compétition ou à une manifestation indoor internationale en Europe en 1999, 2000 et 2001 et/ou ailleurs dans le monde en 1996,1997 et 1998 (ci-après dénommés " événements ultérieurs "), la SSM devra proposer à Williwaw une option prioritaire pour participer à ces événements ultérieurs selon les termes définis ci-après (...) " ;

Considérant qu'un accord d'exclusivité n'est pas contraire en soi aux dispositions du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que, toutefois, il n'est pas exclu qu'il puisse être visé par ces dispositions, si les conditions de sa mise en œuvre ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de fausser ou de restreindre directement ou indirectement le jeu de la concurrence sur le marché ;

Considérant, en l'espèce, que la PWA, en tant que seule organisation professionnelle de véliplanchistes établissant un classement de ces sportifs, et dont au surplus les membres se seraient engagés à ne participer qu'à des manifestations ayant obtenu l'agrément de la PWA, est susceptible de disposer d'une position dominante sur le marché de l'organisation des manifestations de planches à voile en salle ; que le Conseil a considéré, dans ses décisions n° 97-D-71 relative à une saisine des sociétés Asics France et autres, n° 97-D-90 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la boule lyonnaise et n° 98-D-31 relative à des pratiques relevées dans le secteur de l'escrime, que les conditions dans lesquelles une organisation professionnelle conférait des droits exclusifs à une société commerciale pouvaient être contraires aux dispositions des articles 7 ou 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'au stade actuel de la procédure, il ne peut être exclu que le comportement de la PWA, de la société SSM et de la société Williwaw puisse être visé par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance et que les conditions de mise en œuvre de l'exclusivité et, en particulier, la clause donnant un droit de priorité à la société Williwaw pour les événements prévus à l'article 12 qui seraient organisés en France ou en Europe au cours des années 1999 à 2001, puissent être visées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que ce contrat d'exclusivité portant sur l'ensemble des manifestations européennes de la PWA, il ne peut être, par ailleurs, exclu que les pratiques ou clauses ci-dessus mentionnées soient contraires aux dispositions des articles 85 §1 et 86 du Traité de Rome ;

Sur la demande de mesures conservatoires,

Considérant qu'accessoirement à sa saisine au fond, la société Arenis Leo sollicite le prononcé de mesures conservatoires visant à " suspendre immédiatement les effets de la clause d'exclusivité du contrat signé entre Canal + et/ou ses filiales et la PWA ayant pour conséquence d'interdire aux adhérents de la PWA de participer à des manifestations de planche à voile en salle qui ne seraient pas organisées directement ou indirectement, en France ou à l'étranger, par la société Canal + ou ses filiales " ; qu'elle soutient que les pratiques qu'elle dénonce porteraient gravement atteinte à ses intérêts financiers ; qu'elle évalue son préjudice " pour l'année 1997, à la somme de 600 000 FF représentant le montant de son bénéfice prévisionnel sur les seules manifestations annulées en 1997 " et qu'elle estime que la gravité du préjudice, et par conséquent " l'urgence de mettre fin au monopole de Canal + résulte du fait que la coproduction des manifestations de planche à voile en salle représentaient plus de 50 % (de ses bénéfices)" ;

Mais considérant que les éléments fournis par la société Arenis Leo, dont le gérant a déclaré qu'elle avait d'autres activités que l'organisation de manifestations de planche à voile en salle, secteur qui ne représentait que 30 % de son activité pour l'exercice 1995-1996, ne permettent pas d'établir que les pratiques dénoncées lui portent une atteinte grave et immédiate nécessitant l'adoption de mesures d'urgence ; qu'elle ne peut utilement soutenir ni que le montant de son bénéfice prévisionnel pour les seules manifestations annulées en 1997 aurait été de 600 000 F, ni que les manifestations de planche à voile en salle représentaient 50 % de ses bénéfices antérieurement à la mise en œuvre de la convention dénoncée dès lors qu'entre 1994 et 1996 le résultat d'exploitation de la société Arenis Leo n'a été positif qu'en 1995, pour un montant de 7 731 F, que le résultat comptable de cette société n'a été positif qu'en 1994, pour un montant de 6 240 F, que son chiffre d'affaires net a été inférieur à 500 000 F depuis 1994 et que le montant des produits qu'elle a enregistré depuis le début de l'exercice 1993-1994 a été, chaque année, inférieur à 800 000 F ; qu'au surplus, la simple constatation d'un manque à gagner ou d'une réduction du bénéfice est, en tout état de cause, insuffisante pour caractériser une situation de danger grave et immédiat ;

Considérant, cependant, que le contrat liant la PWA et la société Williwaw vient à échéance en décembre 1998 ; que les conditions dans lesquelles ce contrat d'exclusivité serait susceptible d'être renouvelé revêtent donc un caractère d'immédiateté ; que, par ailleurs, le renouvellement d'un contrat conférant des droits exclusifs à un opérateur sans remise en concurrence ou dans des conditions ne permettant pas le plein exercice de la concurrence est susceptible de provoquer un danger grave au secteur intéressé; qu'à cet égard il y a lieu d'observer que la clause 12 du contrat qui confère à la société Williwaw une option prioritaire pour l'organisation d'événements de la PWA pour les années 1999, 2000 et 2001 est manifestement de nature à donner à cette société un avantage dans la concurrence et à lui permettre de conserver, autrement que par le biais d'une concurrence par les mérites, l'exclusivité dont elle bénéficie depuis trois ans pour trois années supplémentaires ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à titre de mesures conservatoires, d'une part, à la PWA et à la société SSM et, d'autre part, aux sociétés Williwaw et Sese, de renoncer à l'application de cette clause, pour les événements qui seraient organisés en France au cours des années 1999, 2000 et 2001,

Décide :

Article unique. -Il est enjoint aux sociétés Williwaw et Sese d'une part et à la PWA et à la société SMM d'autre part de renoncer, dans l'attente d'une décision au fond, à l'application de la clause 12 du contrat du 30 juillet 1996, pour les événements qui seraient organisés en France au cours des années 1999, 2000 et 2001.