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Décisions

CA Paris, 1re ch. sect. concurrence, 8 avril 1994, n° ECOC9410085X

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ministre de l'économie

Défendeur :

Hyperallye (Sté), Comptoirs modernes (Sté) : Cedib (SA), Gord Station (Sté), Sonandis (SA), Nogent Distribution (SA) : Carrefour France (SNC) : Sodichar (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Feuillard

Avocat général :

M. Jobard

Conseillers :

Mmes Renard-Payen, Pinot, Beauquis, M. Perie

Avoués :

SCP Barrier, Monin, SCP Teytaud, SCP Daniel Lamazière, Cossec, SCP Fisselier Chiloux Boulay, Mes Virenque, Kieffer-Joly

Avocats :

Mes Volnay, Mitcheff, Flecheux, Fontbressin, d'Hervé, Barennes, Tremblay.

CA Paris n° ECOC9410085X

8 avril 1994

LA COUR statue sur le recours formé par le ministre de l'économie contre la décision n° 93-D-24 du Conseil de la concurrence du 15 juin 1993 qui a rejeté la saisine enregistrée sous le numéro F 520.

Aux motifs de sa décision, le conseil, qui était saisi de pratiques d'entente anticoncurrentielle entre des grandes surfXs alimentaires relevées dans le secteur de la distribution des carburants dans le département d'Eure-et-Loir, a estimé :

- que les enquêteurs, qui avaient présenté l'objet de leur visite dans les entreprises concernées comme étant la vérification des prix de vente des carburants fixés par le décret du 8 août 1990, ont procédé à des auditions de personnes qui ne pouvaient, dans ces conditions, supposer que leurs déclarations pourraient être utilisées comme moyens de preuve pour l'application du titre 111 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que, de la sorte, le droit des entreprises d'assurer leur défense dans le cadre de cette autre procédure n'avait pas été respecté ;

- qu'en outre il n'était pas établi que le double des procès-verbaux ait été laissé aux parties intéressées, ainsi que le prévoit l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le fait de leur avoir adressé copie de ces procès-verbaux par lettre RAR, d'ailleurs plus d'un an après leur établissement, n'était pas de nature à réparer l'irrégularité dont la procédure était entachée ;

- que la seule constatation du parallélisme de comportement des entreprises en cause ne pouvait suffire à caractériser l'existence d'une entente anticoncurrentielle au sens des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'ainsi dès lors que les déclarations des personnes entendues devaient être écartées du dossier pour les motifs ci-dessus exposés, la preuve de l'existence d'une concertation n'était pas rapportée.

Au soutien de son recours, le cinistre de l'économie fait valoir :

- que l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 donne aux enquêteurs le pouvoir de se faire communiquer des documents et de recueillir des informations pour rechercher d'éventuelles infractions à ladite ordonnance sans faire de distinctions entre elles, le pouvoir de qualifier les faits constatés appartenant non aux enquêteurs mais au conseil ;

- que les droits de la défense sont garantis par le principe du contradictoire prévu par les articles 18 et 21 de l'ordonnance précitée dont la jurisprudence n'accorde le bénéfice qu'à compter de la notification des griefs ;

- qu'en l'espèce, il ne saurait être prétendu que les questions posées étaient formulées de façon à tromper les personnes interrogées, puisqu'aussi bien, à l'exception de M. Gouache, les personnes entendues ne pouvaient songer qu'elles l'étaient en vue de la recherche d'une infraction au décret du 8 août 1990 dès lors que les prix pratiqués étaient notoirement inférieurs au prix limite résultant de cette réglementation ;

- qu'au demeurant les enquêtes conduites en application de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne sont pas soumises aux mêmes exigences de motivation que celles faites en vertu de l'article 48 de ladite ordonnance ;

- que, si la formalité permettant de vérifier qu'un double du procès-verbal a été remis à l'intéressé ne figure pas sur le procès-verbal lui-même, elle a bien été exécutée par communication par LRAR ;

- que, l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne fixant pour cela aucun délai, il importe peu que cette remise n'ait eu lieu que plus d'un an après l'enquête ;

- qu'en tout cas il n'est résulté de ce retard aucune atteinte aux intérêts des parties concernées ;

- qu'en conséquence les procès-verbaux litigieux ne peuvent être écartés ; qu'il en ressort que le parallélisme de comportement des grandes surfXs de l'agglomération de Chartres et de celles de Maintenon, Nogent-le-Roi et Pierres résulte d'une concertation visant à fixer le prix de vente au détail des carburants de manière uniforme ; que la preuve est ainsi rapportée d'une entente au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Il prie donc la cour d'annuler la décision du conseil, de qualifier les pratiques constatées sur la base de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de prononcer les sanctions proportionnées à la gravité de ces pratiques.

La société Cedib et la société du Gord concluent à la confirmation de la décision du conseil.

Elles soutiennent qu'il résulte des circonstances de fait et de l'aveu même de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) que les procès-verbaux d'audition ont été établis dans le cadre des dispositions du décret du 8 août 1990, à l'exclusion de la recherche de toute autre infraction ; qu'ainsi la DGCCRF d'Eure-et-Loir a précisé dans son rapport d'enquête que les circonstances ayant motivé son intervention se situaient dans le contexte de la crise du Golfe qui a amené les pouvoirs publics à prévenir les anticipations à but lucratif des hausses des prix des carburants.

Elles estiment que les enquêteurs ont de la sorte procédé à des auditions des personnes qui ne pouvaient supposer que leurs déclarations pourraient être utilisées comme moyen de preuve pour l'application du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que dès lors le droit des entreprises d'assurer leur défense n'a pas été respecté.

Elles relèvent qu'en tout cas les procès-verbaux litigieux sont nuls pour n'avoir pas été rédigés dans " le plus court délai " conformément aux dispositions de l'article 31 du décret du 29 décembre 1986 ; qu'en outre, ainsi que l'a retenu le conseil, il n'est pas établi que les procès-verbaux aient été laissés aux parties intéressées comme le prévoit l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que la circonstance que copie leur ait été adressée par LRAR plus d'un an après n'est pas de nature à réparer cette irrégularité qui a privé les entreprises de la possibilité d'en prendre connaissance en temps utile pour assurer leur défense, le procès-verbal signé par l'un des responsables de la société du Gord ayant même été reçu par celui-ci postérieurement à la notification des griefs.

Sur le fond, elles soutiennent notamment que le seul parallélisme de comportement ne peut suffire à caractériser l'existence d'une entente anticoncurrentielle au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dont la preuve n'est pas par ailleurs rapportée.

La société Hyperallye insiste sur l'obligation des enquêteurs d'informer les personnes entendues de l'objet de l'enquête indépendamment du pouvoir de qualification des faits constatés qui appartient au conseil ; qu'à cet égard les exigences de motivation sont les mêmes, que l'enquête soit conduite en application des articles 47 ou 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Elle observe qu'en l'espèce les personnes interrogées ne pouvaient pas savoir que leur audition portait sur d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles ; que les enquêteurs ont employé des procédés déloyaux en laissant entendre à certaines d'entre elles qu'ils contrôlaient l'application du décret du 8 août 1990 (audition de Mme Lebel).

Elle relève encore que les articles 46, alinéa 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 31 du décret du 29 décembre 1986 exigent que les procès-verbaux soient rédigés dans les plus courts délais et qu'un double soit laissé aux parties; que la circonstance que les procès-verbaux n'aient été transmis aux parties concernées que bien après leur rédaction a porté atteinte à leurs intérêts Puisqu'elles n'ont pu relire leurs déclarations en temps utile pour en vérifier le contenu.

Subsidiairement au fond elle estime que les griefs ne sont pas établis.

Elle demande à la cour d'annuler les procès-verbaux d'audition litigieux et de les écarter des débats, de constater en conséquence que la preuve de sa participation, à une entente n'est pas établie, subsidiairement de déclarer mal fondées les poursuites à son encontre et très subsidiairement de lui accorder les plus larges circonstances atténuantes.

La société Comptoirs modernes soutient de même que les circonstances entourant l'enquête sont de nature à compromettre les droits de la défense, qui doivent être préservés même dans la phase de la procédure antérieure à la notification des griefs ; qu'en l'espèce les enquêteurs ont prétendu procéder à une vérification de l'application du décret du 8 août 1990 pour obtenir des aveux sur l'existence éventuelle d'une concertation prohibée sur les prix.

Elle insiste sur le non-respect des dispositions de l'article 46, alinéa 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui sont la garantie pour le déclarant de l'authenticité du procès-verbal de son audition et sur le fait que certains procès-verbaux ont été signés sans avoir été relus.

Elle approuve le conseil d'avoir constaté que, dès lors que les procès-verbaux d'audition étaient écartés des débats, il n'existait aucune preuve de l'entante alléguée.

Elle conclut donc à la confirmation de la décision du conseil et subsidiairement au rejet des demandes du ministre de l'économie au moins en ce qui la concerne. Elle réclame la condamnation du ministre à lui payer 100 000 F de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et commercial qui lui cause le recours et 100 000 F (HT) par application de l'article 700 du NCPC.

La société Sodichar tient également pour manifeste que, sous le couvert de contrôler l'application du décret du 8 août 1990, les enquêteurs ont suscité des déclarations des personnes interrogées de nature à pouvoir être utilisées comme moyens de preuve pour l'application du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986, alors qu'ils ont l'obligation de communiquer aux personnes entendues l'objet de leur enquête.

Elle relève encore le caractère tardif de la remise des procès-verbaux aux personnes entendues. Elle rappelle que l'obligation de rédiger le procès-verbal dans le plus court délai est une prescription impérative de l'article 31 du décret du 29 décembre 1986, dont l'inobservation emporte, selon la jurisprudence, la nullité du procès-verbal lorsqu'elle a pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, ce qui est bien le cas en l'espèce.

Au fond, elle conteste l'existence d'une entente.

Elle conclut donc à la confirmation de la décision du conseil.

Les sociétés Sanandis et Nogent Distribution excipent des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques et de l'obligation, générale de loyauté dans la recherche des preuves.

Elles insistent sur la violation des dispositions de l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui cause grief aux sociétés en cause.

Elles approuvent donc le conseil d'avoir écarté les procès-verbaux litigieux.

Elles estiment que la preuve d'une entente, qui ne peut résulter du seul parallélisme des comportements, n'est pas rapportée.

Elles concluent à la confirmation de la décision du conseil.

La société Carrefour France soulève à son tour la nullité des procès-verbaux d'audition en rappelant que la volonté des rédacteurs de l'ordonnance du 1er décembre 1986 a été de s'écarter le moins possible du droit commun dans la recherche, la constatation et la sanction des pratiques économiques illicites.

Elle dénie l'existence d'une entente et prie la cour de rejeter le recours.

L'ensemble des moyens résumés ci-dessus ont été développés par les parties à l'occasion de conclusions en réplique auxquelles il est fait référence pour le détail de leur argumentation.

Le conseil a fait connaître qu'il n'entendait pas user de la faculté de présenter devant la cour des observations écrites.

Le ministère public a conclu oralement au rejet du recours il a estimé que c'est à bon droit que le Conseil a rejeté les procès-verbaux litigieux et que le seul parallélisme des comportements, qui demeure établi, ne peut suffire à caractériser l'existence d'une entente anticoncurrentielle.

Sur ce, LA COUR :

Considérant que, si les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'économie à procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 peuvent procéder à toutes recherches et vérifications sur les pratiques incriminées sans communication de la procédure aux personnes entendues, l'enquête préalable à laquelle ils se livrent ne peut avoir pour effet de compromettre irrémédiablement l'exercice des droits de la défense ;

Que, notamment, la circonstance que cette enquête ne soit pas soumise aux exigences du contradictoire, dont le bénéfice n'est accordé qu'à compter de la notification des griefs, ne peut conduire les personnes entendues à faire, dans l'ignorance de l'objet de l'enquête, des déclarations sur la portée desquelles elles pourraient se méprendre et qui seraient ensuite utilisées contre elles ;

Qu'une telle conséquence, à laquelle s'oppose l'obligation de loyauté qui doit présider à la recherche des preuves, serait au demeurant incompatible avec l'article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques qui garantit le droit de toute personne à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable ;

Qu'il s'ensuit que les enquêteurs sont tenus de faire connaître clairement aux personnes interrogées l'objet de leur enquête, sans qu'il y ait à distinguer selon qu'ils agissent en application des articles 47 ou 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et indépendamment du pouvoir du conseil de donner aux faits constatés la qualification qu'ils comportent ;

Considérant que le rapport d'enquête (page 5) dressé le 24 janvier 1992 par la DCCRF du département d'Eure-et-Loir précise :

" La surveillance du respect des dispositions du décret susvisé (décret du 8 août 1990) a amené le service d'Eure-et-Loir à opérer des relevés de prix de vente au détail quasi quotidiens auprès de l'ensemble des distributeurs du département (...) afin de fournir tous renseignements propres à informer en temps réel le ministre de l'économie, des finances et du budget sur l'évolution de la situation " ;

Que tous les procès-verbaux litigieux ont été dressés les 10 août et 9 octobre 1990, à l'exception d'un second procès-verbal d'audition de M. Maître (société du Gord) établi le 31 janvier 1991 ; que le procès-verbal d'audition de M. Gouache (société Cedib) du 10 août 1990 indique expressément que la visite des enquêteurs a pour objet la vérification de l'application du décret du 8 août 1990 ; que le procès-verbal d'audition de Mme Lebel (société Nogent Distribution) du 9 octobre 1990 fait également référence au décret précité ; que les autres procès-verbaux ne mentionnent pas l'objet de l'enquête ;

Qu'il résulte de ces constatations que les personnes entendues n'ont pas été clairement informées de l'objet de l'enquête et, en tout cas, ont pu légitimement se méprendre sur celui-ci ; qu'il n'est pas possible en effet de supposer, dès lors qu'il a été indiqué à M. Gouache et à Mme Lebel que l'enquête portait sur l'application du décret du 8 août 1990, que les autres personnes entendues aux mêmes dates aient été avisées, dans le silence des procès-verbaux sur ce point, que les vérifications concernaient d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles ;

Qu'il ne peut être déduit, comme le soutient le ministre de l'économie, du fait que les prix pratiqués étaient notoirement inférieurs au prix limite résultant des dispositions du décret du 8 août 1990 que les personnes interrogées ne pouvaient penser qu'elles étaient entendues en vue de la recherche d'une infraction à cette réglementation, alors que son caractère très technique ne permettait pas à celles-ci, au demeurant spécialistes de la distribution de produits alimentaires et peu compétentes en matière de distribution des carburants, d'en appréhender dans un temps proche de sa promulgation toute la portée et d'avoir des certitudes quant à la conformité des prix pratiqués au regard des nouvelles exigences réglementaires ;

Considérant qu'il convient en outre d'observer qu'en l'espèce, la violation de l'obligation de renseigner sans ambiguïté les personnes interrogées sur l'objet de l'enquête est d'autant plus patente que, contrairement aux dispositions de l'article 46 de l'ordonnance précitée et de l'article 31 du décret du 29 décembre 1986, les doubles des procès-verbaux d'auditions établis n'ont été remis aux personnes entendues que plusieurs mois après leur audition (onze à vingt-trois mois), parfois même après la notification des griefs, de telle sorte que les entreprises concernées n'ont été informées que très tardivement du contenu de ces actes, bien après la constatation des faits relatés, et ont ainsi été privées de la possibilité de vérifier dans un délai raisonnable l'exactitude des déclarations faites par leurs préposés et, le cas échéant, de réunir en temps utile les éléments de nature à leur permettre d'en contester le bien-fondé ou la portée ;

Qu'à cet égard, le ministre de l'économie ne peut utilement opposer que l'article 6 de l'ordonnance précitée ne fixe aucun délai pour la remise des doubles, alors que l'article 31 du décret du 29 décembre 1986 impose la rédaction dans le plus court délai des procès-verbaux prévus par l'article 46 susvisé, ce qui suppose la remise des doubles dans un délai également bref ;

Considérant, en conséquence, que la décision du conseil ne peut qu'être approuvée en ce qu'elle a écarté du dossier les procès-verbaux litigieux et estimé que, par suite, le seul parallélisme de comportement des entreprises en cause, restant établi par l'enquête, ne pouvait suffire à caractériser l'existence d'une entente anticoncurrentielle;

Que le recours doit être rejeté ;

Considérant que la société Comptoirs Modernes ne justifie pas de la réalité des préjudices moraux et commerciaux dont elle excipe ; qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Que l'équité ne commande pas de la faire bénéficier des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du NCPC, dès lors que le ministère d'avoué n'est pas obligatoire en cette matière,

Par ces motifs : Rejette le recours du ministre de l'économie contre la décision n° 93-D-24 du 15 juin 1993 du Conseil de la concurrence ; Déboute la société Comptoirs Modernes de ses demandes de dommages-intérêts et d'application de l'article 700 du NCPC ; Condamne le ministre de l'économie aux dépens du présent recours ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du NCPC.