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Décisions

Cass. com., 4 avril 1995, n° 94-12.391

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Unibéton (SA), Unimix (SA), Béton Chantiers de Bourgogne (SA), Béton de France (SA), Redland Granulats Sud (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Geerssen

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Mes Devolvé, Ryziger, Ricard, SCP Célice, Blancpain.

TGI Auxerre, prés., du 12 janv. 1994.

12 janvier 1994

LA COUR : - Attendu que, par ordonnance du 12 janvier 1994, le président du tribunal de grande instance d'Auxerre a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents en huit lieux distincts dans les locaux de quatre sociétés fabricantes de béton prêt à l'emploi en vue de rechercher la preuve des pratiques anticoncurrentielles prohibées par les 1, 2, 3, 4 de l'article 7 et le 1 de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur le marché du béton prêt à l'emploi en région Bourgogne, Centre et Île-de-France ;

Sur les premiers moyens des pourvois n° 94-12.391, 94-12.392, et 94-12.394, pris en leurs deux branches, du pourvoi n° 94-12.393, pris en sa première branche, réunis : - Attendu que les sociétés Unibéton, Unimix, Béton de France et Béton Chantiers de Bourgogne font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon les pourvois, d'une part qu'elle se réfère à une "demande d'enquête" du ministre de l'économie en date du 9 novembre 1993 qui était en réalité une note qui se bornait à prescrire des interventions dans le cadre des pouvoirs définis par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et qui n'avait pas le caractère d'une demande d'enquête au sens des articles 45 et suivants de ladite ordonnance et qu'à défaut de demande d'enquête demandée soit par le ministre de l'économie, soit par le conseil de la concurrence, comme l'exige l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le juge a violé ce texte, alors, d'autre part, qu'à supposer même que cette note du 9 novembre 1993 puisse être considérée comme une demande d'enquête du ministre de l'économie, elle définissait le cadre de cette enquête comme étant relative au "secteur béton prêt à l'emploi dans les régions Bourgogne, centre et Île-de-France", que ce cadre était beaucoup trop général et imprécis pour répondre aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et permettre la saisine du juge en vue de procéder à des visites domiciliaires et à des saisies de documents et qu'en autorisant néanmoins ces mesures, le juge a violé ce texte, et alors de plus, que les visites et saisies prévues par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peuvent être autorisées que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le conseil de la concurrence; que la demande d'enquête doit porter sur des faits déterminés et ne pas se contenter de prescrire des interventions dans le cadre de l'article 48 du 1er décembre 1986 ; que les visas de l' ordonnance se réfèrent à une demande d'enquête du ministre de l'économie et des finances en date du 9 novembre 1993 relative au secteur du béton, sans préciser l'objet de l'enquête; que, les motifs de l'ordonnance précisent que dans sa demande d'enquête du 9 novembre 1993 le ministre de l'économie a demandé au directeur général de la concurrence et de la répression des fraudes de mettre en œuvre "l'enquête relative au secteur du béton prêt à l'emploi dans les régions Bourgogne, centre, Île-de-France et de prescrire toutes les investigations de nature à apporter la preuve des pratiques prohibées aux articles 7 et 8 de l'ordonnance précitée"; qu'ainsi aussi bien des visas que des motifs de l'ordonnance, il ne résulte pas que le ministre ait demandé une enquête sur des faits précis seuls susceptibles de justifier une demande de visite domiciliaire en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, alors en outre qu'il résulte de la demande d'enquête qui figure au dossier et sur lequel la Cour de Cassation est à même d'exercer son contrôle s'agissant d'une pièce de la procédure, que le directeur de la concurrence agissant par délégation du ministre de l'économie s'est borné à demander "en application du titre VI de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986" une enquête "relative au secteur du béton prêt à l'emploi dans les régions Bourgogne, Centre Île-de-France en autorisant M. Rezel, chef de la BIE Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne et Franche-Comté, ou tout fonctionnaire de catégorie A mandaté par lui à saisir le président du tribunal de grande instance compétent pour obtenir l'autorisation de visite et de saisie prévue à l'article 48 de l'ordonnance précitée et faire procéder aux opérations dans les locaux des entreprises qui seraient impliquées et dont les noms sont repris en annexe; qu'un tel document ne peut être considéré comme prescrivant une enquête sur des faits précis, seuls susceptibles de permettre une demande de visite domiciliaire en vertu de l'article 48 de l' ordonnance du 1er décembre 1986; qu'en autorisant néanmoins ces visites domiciliaires, l'ordonnance attaquée a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; et alors, enfin que la demande d'enquête susvisée porte que "le ministre de l'économie demande au directeur de la DGCCRF (...) de prescrire, au besoin en utilisant les pouvoirs prévus à l'article 48 de l'ordonnance n° 86-12-43 du 1er décembre 1986 toutes les investigations de nature à apporter la preuve des infractions", ce dont il ressort que, contrairement aux termes de l'article 48 qui a pour objet de subordonner les visites domiciliaires à une décision spéciale des hautes autorités que constituent soit le conseil de la concurrence, soit le ministre, l'acte administratif susvisé subdélègue à la DGCCRF, le soin d'apprécier en opportunité l'utilité des perquisitions; qu'en statuant à la vue d'une telle demande d'enquête dans laquelle le ministre se décharge de l'exercice de ses responsabilités propres sur un de ses services, le juge-délégué a violé la disposition susvisée, qu'il en est d'autant plus ainsi que la même demande d'enquête précise que le chef de la BIE "pourra en tant que de besoin saisir le président du tribunal de grande instance compétent" pour obtenir l'autorisation de visite prévue à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et faire procéder aux opérations dans les locaux des entreprises et organismes qui seraient impliqués"; qu'en outre en ordonnant une enquête portant globalement sur 3 régions de France, le directeur de la DGCCRF agissant au nom du ministre ne satisfait pas à l'exigence de spécificité qu'implique l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et donne en fait blanc-seing aux services d'enquête pour opérer des perquisitions illimitées; qu'en statuant à la vue d'un tel acte, le jugement a privé sa décision de toute base légale au regard de la disposition susvisée ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'ordonnance que la demande d'enquête du ministre chargé de l'économie ait été limitée à la mise en œuvre de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 mais qu'elle prescrit une enquête en vue de rechercher la preuve des pratiques anticoncurrentielles prohibées aux articles 7 (1, 2, 3 et 4) et 8 (1) de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur un marché déterminé à savoir celui du béton prêt à l'emploi dans les régions Bourgogne, Centre et Île-de-France ; qu'ainsi elle répond aux prescriptions de l'article 47 de l'ordonnance précitée; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi n° 94-12.393, sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches du même pourvoi, sur les deuxième, troisième et cinquième moyens du pourvoi n° 94-12.394, réunis : - Attendu que les sociétés Béton Chantiers Bourgogne et Béton de France font encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon les pourvois, que seul le ministre a qualité pour agir en justice et qu'il ressort des termes de l'ordonnance rendue que le juge a été en l'occurrence saisi par M. Rezel - représenté par M. Gonin -, chef de service régional agissant en son nom propre; qu'en faisant droit à une telle requête, l'ordonnance attaquée a violé les articles 48 de l'ordonnance de 1986 et 117 du nouveau Code de procédure civile; qu'il en est d'autant plus ainsi que la désignation par le ministre de M. Rezel ou de tout autre fonctionnaire pour agir en justice et obtenir l'autorisation litigieuse ne leur donne pas pouvoir de représenter le ministre, mais les invite à agir en leur nom personnel, alors en outre, et subsidiairement, qu'à supposer que la demande d'enquête du 9 novembre 1993 ait eu pour objet d'organiser la représentation du ministre en justice en la confiant à M. Rezel, voire même à tout fonctionnaire qu'il se substituerait, elle caractériserait une subdélégation illégale, à défaut d'arrêté nominatif pris par le ministre au profit de M. Rezel; de sorte qu'en statuant comme il a fait, le juge-délégué a violé ensemble l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et les décrets n° 47-233 du 23 janvier 1947 et n° 87-390 du 15 juin 1987; alors enfin, d'une part, qu'en ne vérifiant pas si M. Rezel était expressément et nominativement habilité à procéder lui-même aux enquêtes nécessaires à l'application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le juge-délégué qui lui délivre personnellement cette autorisation dans le dispositif, viole l'article 45 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; et alors, d' autre part, que le décret n° 79-102 du 31 janvier 1979 fixe impérativement la compétence des directeurs régionaux de la DGCCRF et que méconnaît ce texte l'ordonnance qui donne mission à M. Rezel, chef de service de la BIE Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne et Franche-Comté, de procéder aux visites et saisies à Saint-Jean-de-Blanc (45), Pithiviers (45), Fontenay-sur-Loing (45) et Saint-Pierre Les Nemours (77) qui se situent en dehors de la compétence territoriale de ce fonctionnaire, peu important qu'il lui ait été enjoint de solliciter le concours des chefs de service locaux, une telle mesure n'ayant ni pour effet ni pour objet d'écarter le décret susvisé; alors, au surplus, qu'aux termes de l'article 45 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de la présente ordonnance; qu'aux termes de l'article 48 du même texte, les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents que dans le cadre d'enquête demandée par le ministre chargé de l'économie ou le conseil de la concurrence et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui; que dès lors qu'il résulte de ces textes que seules les personnes habilitées par le ministre peuvent procéder à des enquêtes sur autorisation du président du tribunal de grande instance compétent et que seuls les enquêteurs sont habilités à solliciter l'autorisation; qu'il résulte des arrêtés des 22 janvier et 11 mars 1993 visés par l'ordonnance que M. Rezel n'est pas au nombre des personnes habilitées comme enquêteurs par le ministre, et ce, quelle que soit l'importance des fonctions qui lui sont conférées; que dès lors, M. Rezel n'était pas recevable à solliciter l'autorisation de faire procéder à des visites domiciliaires et à des saisies de documents; qu' en faisant droit à la requête présentée par lui, la décision attaquée a violé les articles 45 et 48 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986, et alors encore que seuls les enquêteurs auxquels le ministre a demandé de procéder à une enquête sont dans les limites de leur compétence territoriale, compétents pour présenter une requête au président du tribunal de grande instance; qu'en l'espèce actuelle, le ministre de l'économie avait imposé à la brigade interrégionale d'enquêtes Rhône Alpes, Bourgogne, Auvergne et Franche-Comté d'opérer en collaboration avec le BIE d'Île-de-France, Haute et Basse Normandie et celles des pays de Loire Poitou-Charentes, Bretagne et Centre pour l'exécution de l'enquête; que le directeur de la Brigade interrégionale Rhône Alpes, Bourgogne, Auvergne et Franche-Comté, à supposer qu'il ait compétence pour solliciter une autorisation de procéder à des visites domiciliaires ne pouvait présenter une requête pour être autorisé à opérer des visites domiciliaires dans des lieux ne relevant pas de sa compétence, ainsi que le relève du reste l'ordonnance; qu'il ne pouvait agir qu'en collaboration avec les chefs de services compétents; que la décision attaquée est donc entachée de violation de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, alors enfin, que seuls les enquêteurs habilités à cet effet par le ministre de l'économie et des finances peuvent être autorisés à effectuer des visites domiciliaires; que le juge qui accorde l'autorisation de procéder à des visites domiciliaires ou des saisies ne peut autoriser une personne qui ne figure pas au nombre des enquêteurs habilités à faire procéder à l'ensemble des visites et lui laisser le soin de désigner les enquêteurs chargés de procéder aux visites domiciliaires et aux saisies; que M. Rezel n'appartenant pas à la catégorie des enquêteurs désignés par arrêté ministériel, l'ordonnance attaquée ne pouvait l'autoriser à faire procéder à l'ensemble des visites qu'il désigne et à désigner lui-même les enquêteurs habilités pour effectuer lesdites visites et saisies; qu'elle ne pouvait davantage autoriser à solliciter pour les autres lieux le concours des chefs de services des brigades interrégionales d'enquêtes que désigne l'ordonnance sans qu'il soit possible de s'assurer que ceux-ci figurent parmi les enquêteurs autorisés à procéder à des visites domiciliaires; que la décision attaquée est donc entachée sur ce point encore de violation de l'article 48 de l'ordonnance ;

Mais attendu que l'ordonnance constate que la requête a été présentée par le chef du service départemental de l'Yonne mandaté par le chef du service interrégional en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, agissant par délégation de signature du ministre chargé de l'économie; que s'il ne pouvait désigner les agents placés sous l'autorité d'autres directeurs régionaux, il n'était pas pour autant tenu de saisir le président du tribunal conjointement avec ces directeurs; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche du pourvoi n° 94-12.393 et sur le deuxième moyen du pourvoi n° 94-12.395, réunis : - Attendu que les sociétés Béton Chantiers Bourgogne et Redland Granulats Sud font de plus grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon les pourvois que les mesures qui interviennent sur requête lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soit pas prises contradictoirement doivent être sollicitées par un avocat ou un officier ministériel légalement habilité, de sorte qu'en faisant droit à la demande d'autorisation présentée par M. Rezel, le juge a violé les articles 812 et 813 du nouveau Code de procédure civile et alors, en outre que dans le cas où le juge est saisi par requête pour rendre une ordonnance dans des circonstances qui exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, la requête doit être présentée par un avocat postulant ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité, que la requête dont a été saisi le président du tribunal de grande instance d'Auxerre n'ayant été présentée ni par un avocat postulant, ni par un officier public ou ministériel habilité, le juge aurait dû déclarer irrecevable la requête sur laquelle M. Rezel lui demandait de statuer ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 813 du nouveau Code de procédure civile relatives à la présentation des requêtes par ministère d'avocat ou d'un officier public ou ministériel ne sont pas applicables aux ordonnances de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les quatrième moyens des pourvois n° 94-12.393 et 94-12.394, pris en toutes leurs branches et réunis : - Attendu que les sociétés Béton Chantiers Bourgogne et Béton de France font en outre grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois que ne constituent pas des indices graves, précis et concordants au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, d'une part les pures allégations d'un opérateur exerçant son activité sur les marchés autres que ceux de la société Béton Chantiers Bourgogne dont chacune des centrales de production se trouve techniquement hors de portée du secteur de livraison dudit opérateur, ce qui résulte des termes de l'ordonnance elle-même; d'autre part, la déclaration du maire de la commune de Malesherbes relative à des tentatives de dénigrement et à des cessions de terrains auxquelles la société Béton Chantiers Bourgogne était totalement étrangère, de sorte qu'en déclarant justifiées les visites domiciliaires ayant pour objet la recherche d'entente ou d'abus de position dominante, à la vue, en tout et pour tout, de telles déclarations non assorties de commencements de preuves, le juge-délégué a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé, et alors enfin, d'une part que les prétendues interventions auprès du maire de Malesherbes consistant à évoquer la fragilité économique de l'entreprise Boscariol ne sont pas de nature à établir des présomptions d'infractions aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; d'autre part, que le juge qui autorise une visite ou une saisie doit vérifier par l'appréciation des éléments d'information que l'administration requérante est tenue de lui fournir que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et que les faits peuvent être présumés imputables à des personnes physiques ou morales déterminées; que les seules déclarations d'une entreprise plaignante sur l'existence de réunions entre ses concurrents ne sont pas, à défaut d'élément objectif de nature à établir à l'encontre des entreprises dans les locaux desquels les visites domiciliaires sont autorisées, une présomption de participation à des pratiques concertées; que dans la mesure où la prétendue existence de réunions entre les diverses entreprises concernées pour définir le quota de production ne résulte que de déclarations de M. Boscariol, la décision autorisant les visites domiciliaires et les saisies n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; alors, enfin que le fait que les entreprises de M. Boscariol proposent des prix inférieurs à ceux de ses concurrents, s'il est de nature à donner un avantage à M. Boscariol dans la concurrence n'est pas de nature au contraire à établir que les entreprises concurrentes se livreraient à des pratiques illicites au sens des articles 7 et 8 de l'ordonnance ;

Mais attendu que ces moyens tendent à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyens de preuve du bien fondé des agissements; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'administration s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux même privés et d'une saisie de documents s'y rapportant; que ces moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Sur le deuxième moyen des pourvois n° 94-12.391 et n° 94-12.392, sur le troisième moyen, pris en sa première branche du pourvoi n° 94-12.393, sur le premier moyen du pourvoi n° 94-12.395, pris en ses deux branches, réunis : - Attendu que les sociétés Unibéton, Unimix, Béton Chantiers Bourgogne et Redland Granulats Sud font au surplus grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon les pourvois, que, dans ses motifs, l'ordonnance ne retient que des présomptions circonscrites à certaines pratiques, et qu'en autorisant des visites et des saisies ayant un objet général et indéterminé, consistant en toute pratique entrant dans le champ des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le juge a violé l'article 48 de ladite ordonnance, alors, en outre que l'ordonnance qui reprenant les errements de la demande d'enquête autorise de façon indéterminée les agents de la DGCCRF à faire procéder à l'ensemble des visites et saisies nécessaires à la preuve des pratiques prohibées par les 1, 2, 3, 4 de l'article 7 de l'ordonnance de 1986 et par le 1 de l'article 8 de la même ordonnance dans 4 entreprises réparties sur 5 départements, sans préciser limitativement les marchés sur lesquels pouvaient porter les recherches, tout en retenant expressément le caractère très local des marchés du béton prêt à l'emploi de même que des présomptions circonscrites à un seul concurrent, l'ordonnance susvisée a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, alors enfin, d'une part, qu'en autorisant des visites et saisies de documents "nécessaires à la preuve de pratiques entrant dans le champ de celles prohibées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisation ayant un objet général puisque visant des pratiques indéterminées, sans précision du cadre et des limites de ces investigations, le président du tribunal de grande instance ne mettant pas en mesure le juge de cassation d'exercer son contrôle sur l' étendue de l'autorisation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qu'il a violé, et alors, d'autre part, qu'en autorisant des visites et saisies, sans limite et, par voie de conséquence, au delà des pratiques incriminées dans la requête, l'ordonnance non contradictoire du juge a violé les droits de la défense des entreprises intéressées par son ordonnance ;

Mais attendu qu'en autorisant la visite en huit lieux distincts des locaux de quatre sociétés suspectées de limiter l'accès au marché du béton prêt à l'emploi en région Bourgogne, Centre, Ile-de-France ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises sur ce marché, de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, en limitant ou contrôlant la production, les débouchés, les investissements, en cherchant à se répartir les marchés et les sources d'approvisionnement, en abusant de sa position en ce qui concerne Redland Granulats Sud, à seule fin de rechercher la preuve de cette concertation ou de cet abus de position dominante sur ce marché déterminé, l'ordonnance n'a pas permis aux agents de l'administration d'étendre leur recherche à des faits sans rapport avec ceux retenus par le juge; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° 94-12.395 : - Attendu que la société Redland Granulats Sud fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que seuls les fonctionnaires de catégorie A étant habilités à agir au titre de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le juge, à défaut de désigner nominativement les fonctionnaires habilités à effectuer les visites et saisies autorisées, doit préciser que les agents enquêteurs qui seront désignés seront inscrits dans cette catégorie et que l'ordonnance n'a pu laisser le libre choix des fonctionnaires à désigner par M. Rezel, sans préciser qu'ils devront appartenir à cette catégorie; qu'en violation des articles 43 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'arrêté du 22 janvier 1993 ;

Mais attendu que le juge n'est pas obligé à peine d'irrégularité de son ordonnance de rappeler les prescriptions de l'arrêté du 22 janvier 1993 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° 94-12.395, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Redland Granulats Sud fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que nul jugement, nul acte ne peuvent être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, que l'ordonnance attaquée ne comportant pas de formule exécutoire, son exécution était entachée de nullité, qu'en ordonnant les visites et saisies litigieuses sans apposer sur sa décision la formule exécutoire, le président du tribunal a violé l'article 502 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'ordonnance attaquée ne pouvant être exécutée dès l'instant où elle ne se trouvait pas revêtue de la formule exécutoire, elle se trouvait caduque à la date du 15 avril 1994 et, du fait de cette caducité, l'ordonnance devra être cassée en raison de la contradiction interne qu'elle comporte ;

Mais attendu que l'apposition de la formule exécutoire sur les ordonnances autorisant une visite et saisie domiciliaire n'est pas exigée par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen des pourvois n°s 94-12.391, 94-12.392, 94-12.393, pris en sa seconde branche et cinquième moyen du pourvoi n° 94-12.395, réunis : - Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; - Attendu qu'en fixant un délai maximum de 6 mois pour la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées alors qu'il ne résulte pas de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qu'un tel recours soit enfermé dans un délai légal ou dans un délai à la discrétion du juge, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

Par ces motifs : casse et annule, en ce qu'elle a fixé un délai de 6 mois pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie domiciliaires, l'ordonnance rendue le 12 janvier 1994, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Auxerre.