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Conseil Conc., 30 janvier 1990, n° 90-D-09

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Saisine de l'IUDF

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré en section sur le rapport de Mme Jeangirard-Dufal, dans la séance du 30 janvier 1990, où siégeaient: M. Laurent, président; MM. Béteille, Pineau, vice-présidents ; MM. Azéma, Flécheux, Schmidt, Urbain, membres.

Conseil Conc. n° 90-D-09

30 janvier 1990

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 25 mai 1989 sous le numéro F 245 par laquelle l'IDUF, association de droit local regroupant des pharmaciens d'Alsace, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques émanant des caisses primaires d'assurance maladie de Sélestat, Colmar et Haguenau; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et la partie saisissante entendus ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance susvisée "le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants" ;

Considérant que, si l'IDUF prétend que les conventions conclues entre les caisses et les assurés sont anticoncurrentielles, le contrat conclu entre une caisse et son assuré pour la fourniture d'un appareillage ne peut manifestement pas s'identifier à une action concertée, convention ou entente susceptible de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence au sens de l'article 7 de l'ordonnance susvisée ; que, par ailleurs, il n'est pas même allégué que plusieurs caisses se soient concertées dans leur action; que, dans sa saisine, l'IDUF allègue une tentative d'entente sur les tarifs entre les différents fabricants d'appareillage ; que cependant la seule pièce produite à l'appui de cette affirmation est une lettre de la caisse de mutualité sociale agricole du Bas-Rhin tendant à obtenir des prix intéressants de ses fournisseurs pour la constitution de son service de prêt d'appareillage; que ce document ne permet pas de présumer une entente entre les différents offreurs sur le marché de l'appareillage médical ;

Considérant que, sur le fondement de l'article 8 de l'ordonnance, l'IDUF argue de la position dominante que détiendraient les caisses primaires d'assurance maladie et de l'état de dépendance économique dans lequel se trouveraient les assurés ; que les rapports entre les caisses et leurs assurés ne sont assimilables ni à la situation de position dominante que peut détenir une entreprise sur un marché ni l'état de dépendance économique dans lequel peut se trouver une entreprise vis-à-vis d'un fournisseur ou d'un client au sens de l'article 8 ;

Considérant que dans sa saisine, l'IDUF relate un certain nombre de pratiques de caisses primaires d'assurance maladie qu'elle estime contraires aux statuts de ces caisses qu'il est ainsi reproché à ces organismes de s'être constitué un stock de matériel médical pour le fournir à leurs assurés et d'avoir ensuite exigé la restitution de matériels prêtés alors qu'il n'entrerait pas dans la vocation des caisses de fournir elles-mêmes les appareils et qu'elles ne pourraient avoir aucun droit de propriété sur ce matériel ; que l'IDUF estime par ailleurs que les caisses méconnaîtraient les réglementations concernant la nature des prestations, les tarifs de remboursement, l'agrément des fournisseurs d'appareillage, les principes du libre choix du fournisseur par le malade et du respect des prescriptions médicales par le fournisseur, ainsi que les règles d'hygiène qu'à l'appui de ses allégations, l'IDUF invoque différents articles du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique ; qu'il n'appartient pas au Conseil de la concurrence de statuer sur de telles questions qui relèvent de l'appréciation de l'autorité de tutelle et du contrôle du juge compétent;

Considérant que la circonstance que certaines caisses détourneraient leurs assurés des fournisseurs libéraux de matériels médicaux, et notamment des pharmaciens, pour les orienter vers des services dépendant de ces caisses, ne saurait, à la supposer établie, relever d'une saisine fondée sur le titre III de l'ordonnance, mais, éventuellement, d'une action devant le juge judiciaire;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la saisine présentée par l'IDUF doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance précité,

Décide :

La saisine enregistrée sous le numéro F. 245 est déclarée non recevable.