Livv
Décisions

Conseil Conc., 14 janvier 1992, n° 92-D-04

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à une saisine de la saisine présentée par M. Govoni

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré en section, sur le rapport oral de Mme Picard, dans sa séance du 14 janvier 1992, où siégeaient M. Pineau, vice-président, présidant; MM. Blaise, Cortesse, Gaillard, Sargos, Urbain, membres.

Conseil Conc. n° 92-D-04

14 janvier 1992

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 9 juillet 1991 sous le numéro F 423 par laquelle M. Govoni a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la société Kormak France qu'il estime anticoncurrentielles ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et M. Govoni entendus ;

Considérant que M. Govoni qui exerce l'activité d'agent commercial a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la société Kormak France, qui résulteraient de l'application d'une clause de non-concurrence figurant à l'article 11 des statuts, ci-après reproduite :

"Clause de non-concurrence

"Tout associé de la société tant personne morale que personne physique, alors qu'il est associé ou qu'il viendrait à quitter la société pour quelque cause que ce soit et suivant quelques modalités que ce soit, sauf en cas de cessation d'activité de la société Kormak France, sans transmission de son fonds de commerce à un tiers, s'interdit de s'intéresser directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit à une entreprise ayant le même objet social ou à une entreprise concurrente de la société Kormak France. Cette interdiction de concurrence pour tout associé quittant la société, est limitée à une période de deux années commençant à courir le jour du départ effectif de l'associé et couvre le territoire de la France" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance susvisée, " le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Govoni a été vendeur salarié de la SARL Kormak France jusqu'au 30 juin 1989 et associé à hauteur de 1 p. 100 du capital jusqu'au mois de février 1991 ;

Considérant que si M. Govoni soutient que la clause de non-concurrence qui lui est opposée en sa qualité d'ancien associé "n'a d'autre but que de limiter le libre exercice de la concurrence loyale qu'il est à même de mener dans le cadre de son activité d'agent commercial ", un tel comportement ne relève de la compétence du Conseil de la concurrence que dans la mesure où il se rattache à une action concertée de caractère anticoncurrentiel ou à l'exploitation abusive d'une position dominante ou encore d'un état de dépendance économique ;

Considérant, en premier lieu, que M. Govoni n'apporte aucun élément permettant d'établir que la clause de non-concurrence susmentionnée procéderait d'une action concertée ou d'une entente susceptible de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence au sens de l'article 7 de l'ordonnance susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'examen des pièces du dossier ne révèle ni que la société Kormak France dispose d'une position dominante sur le marché des machines et pièces détachées pour le câblage électrique et électronique, ni que M. Govoni se trouve en situation de dépendance économique vis-à-vis de cette société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'opposition par la société Kormak France d'une clause de non-concurrence statutaire à l'encontre de M. Govoni ne relève ni des dispositions de l'article 7 ni de celles de l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986,

Décide :

Article unique

La saisine de M. Govoni, enregistrée sous le numéro F 423, est déclarée irrecevable.