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Décisions

Conseil Conc., 6 juillet 2001, n° 01-DA-04

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à une demande d’avis de l’association SOS Médecins

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport oral de M. Taoumi, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, M. Cortesse, vice-présidents.

Conseil Conc. n° 01-DA-04

6 juillet 2001

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 5 janvier 2001 sous le n° A 326, par laquelle l'association SOS Médecins France a saisi le Conseil de la concurrence d'une demande d'avis, sur le fondement de l'article L. 462-1 du Code de commerce ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus et les représentants de l'association SOS Médecins France entendus, sur le fondement de l'article L. 463-7-2e alinéa du Code de commerce, au cours de la séance du 29 mai 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 462-1 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence " donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Il peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, de chambres d'agriculture, des chambres des métiers ou des chambres de commerce et d'industrie, en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge " ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions énumèrent limitativement les personnes et les organismes qui peuvent solliciter l'avis du Conseil de la concurrence ; que, par suite, le conseil ne peut connaître de demandes d'avis émanant de personnes ou d'organismes n'appartenant pas à l'une ou l'autre des catégories mentionnées dans cette énumération ;

Considérant, d'autre part, que l'association dénommée SOS Médecins France est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; qu'elle a, notamment, pour objet " la coordination et la défense de l'action spécifique des associations regroupées sous le sigle SOS Médecins (ainsi que) d'assurer le progrès de la médecine libérale d'urgence et protéger l'intérêt des usagers " ;

Considérant que l'association SOS Médecins France fédère 64 associations locales dont l'adhésion est conditionnée par le respect d'un cahier des charges que les organes de l'association SOS Médecins France ont établi et dont ils contrôlent l'application ; que chaque association locale doit être constituée au moins de trois ou quatre médecins, lesquels doivent être titulaires d'une thèse en médecine, disposer de véhicules équipés de gyrophares et être munis d'un électrocardiographe ; que l'agrément de l'association SOS Médecins France donne droit, pour l'association de médecins qui l'obtient, à l'exclusivité de l'utilisation du label SOS Médecins dans le secteur géographique considéré ; que l'adhésion à cette association n'est donc pas ouverte à tous les praticiens de la profession, contrairement aux règles qui prévalent généralement pour l'adhésion à une organisation syndicale ou professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association SOS Médecins France ne défend pas les intérêts généraux des médecins " urgentistes ", dont elle n'a d'ailleurs pas la charge, mais plutôt les intérêts des seuls adhérents aux associations autorisées à utiliser le sigle SOS Médecins ;que,dès lors, elle ne peut être regardée comme une organisation professionnelle ou syndicale au sens de l'article L. 462-1 du Code de commerce précité ;

Considérant, dans ces conditions,que l'association SOS Médecins n'est pas au nombre des personnes ou organismes autorisés par l'article L. 462-1 du Code de commerce à saisir le conseil pour avis et que sa demande doit être déclarée irrecevable et, par suite, rejetée,

Décide :

Article unique : La demande d'avis enregistrée sous le n° A 326 est rejetée.