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Décisions

Conseil Conc., 3 novembre 1999, n° 99-D-66

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Saisine de M. Naudet, propriétaire de la société Boutique Sign, et de M. Dechaintre, responsable de la société JC Systèmes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Leymonerie, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice-présidente, , M. Jenny, vice-président.

Conseil Conc. n° 99-D-66

3 novembre 1999

Le conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre, enregistrée le 8 avril 1998 sous le numéro F 1038, par laquelle M. Naudet, propriétaire de la société Boutique Sign, et M. Dechaintre, responsable de la société JC Systèmes, ont saisi le conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles reprochées à la société Infotel Martinique; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application; Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée, portant statut du territoire de la Polynésie française; Vu les autres pièces du dossier; Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus, M. Naudet et M. Dechaintre ayant été régulièrement convoqués; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du rapporteur général;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la qualité pour agir de M. Dechaintre;

Considérant que M. Naudet, propriétaire de la société Boutique Sign, dont le siège est situé à Papeete en Polynésie française, qui commercialise des terminaux de paiement électronique de la marque Dassault, reproche à la société Infotel Martinique, laquelle commercialise les mêmes produits sous la marque Sagem, de faire obstacle à son entrée sur le marché des terminaux de paiement électronique en Polynésie française;

Considérant que la partie saisissante expose que la société Infotel Polynésie, seul serveur "off-line" permettant de collecter les transactions bancaires des terminaux de paiement électronique effectuées en Polynésie française, est une filiale à 50 % de la société Infotel Martinique, domiciliée à Fort-de-France; que le serveur d'Infotel Martinique contrôle et dirige le serveur d'Infotel Polynésie;

Considérant que M. Naudet fait valoir que "dans la pratique par téléchargement, il ne faut que quelques minutes pour que le serveur d'Infotel Martinique "entre" "les paramètres correspondants dans le serveur Infotel Polynésie"; qu'il en conclut que l'infraction qu'il dénonce ayant été commise en Martinique, l'ordonnance du 1er décembre 1986 est applicable; qu'il fait état d'un rapport d'expertise rendu le 24 février 1995, après une mesure d'expertise ordonnée le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Papeete, qui démontre "que seule Infotel Martinique avait verrouillé le serveur d'Infotel Polynésie, et qu'elle était la seule à pouvoir le déverrouiller"; qu'il indique qu'à la suite de l'expertise, la "carte test" , qu'il avait obtenue de la société Dassault Automatismes pour vendre des terminaux de paiement électronique, a été référencée sur le serveur de la société Infotel Martinique; qu'ainsi, il est parvenu à commercialiser des terminaux de paiement électronique de la marque Dassault en Polynésie française;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986 : "le conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants";

Considérant que le conseil de la concurrence est compétent pour examiner des pratiques relevant des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dès lors qu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de restreindre la concurrence sur un marché situé dans le champ d'application des dispositions précitées; qu'il ressort du rapport d'expertise mentionné ci-dessus que la société Infotel Martinique, administrateur des transactions bancaires de la Polynésie française, n'a pas référencé en 1990 dans ses fichiers d'autorisation la "carte test" que M. Naudet avait obtenue de la société Dassault Automatismes pour vendre des terminaux de paiement électronique sur ce territoire d'outre-mer; que,si les pratiques dénoncées ont débuté à Fort-de-France en Martinique où s'applique l'ordonnance du 1er décembre 1986, il est constant que les difficultés de M. Naudet pour commercialiser des terminaux de paiement électronique de la marque Dassault, produits concurrents de la marque Sagem, ont eu un effet sur le territoire de la Polynésie française où est installée la société Boutique Sign; que,contrairement à ce que soutient M. Naudet, le lieu où ont débuté les pratiques dénoncées ne constitue pas le critère déterminant du champ d'application territorial du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986mais, qu'en vertu du principe énoncé ci-dessus, ce critère est le marché géographique susceptible d'être affecté par les pratiques anticoncurrentielles en cause; qu'en l'espèce, le marché concerné est celui de la vente des terminaux de paiement électronique en Polynésie française où les pratiques dénoncées ont pu avoir pour objet et pour effet de restreindre la concurrence;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'ordonnance du 1er décembre 1986 est applicable dans le territoire de la Polynésie française; que, d'autre part, dans son article 101, la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit se déclare applicable dans les territoires d'outre-mer et qu'aux termes de l'article 89 de cette loi, dans sa rédaction issue du III de l'article 60 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les articles 7 à 10 de cette ordonnance "s'appliquent aux établissements de crédit pour ce qui concerne leurs opérations de banque..."; qu'ainsi, à supposer même que les pratiques invoquées par M. Naudet portent sur des opérations de banque au sens de l'article 1er de la loi du 24 janvier 1984, les dispositions précitées de l'article 89 de cette loi n'ont pas été elles-mêmes étendues aux territoires d'outre-mer par une disposition expresse; que,par suite, le conseil de la concurrence n'est pas compétent pour examiner les pratiques reprochées par M. Naudet, propriétaire de la Boutique Sign, à la société Infotel Martinique;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne sont pas applicables aux pratiques dénoncées; qu'en conséquence, il y a lieu, en application de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de déclarer la saisine irrecevable,

Décide :

Article unique : - La saisine enregistrée sous le numéro F 1038 est déclarée irrecevable.