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Conseil Conc., 28 juin 2001, n° 01-D-37

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à une saisine du Syndicat national des professions de tourisme

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Chaulet-Philippe, par Mme Hagelsteen, présidente, M. Cortesse, vice-président, M. Robin, membre, en remplacement de M. Jenny, vice-président, empêché.

Conseil Conc. n° 01-D-37

28 juin 2001

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 28 juillet 2000 sous le n° F 1258, par laquelle le Syndicat national des professions du tourisme a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques discriminatoires favorisant les conférenciers agréés par une personne morale de droit public ; Vu la lettre enregistrée le 28 mars 2001, par laquelle le Syndicat national des professions du tourisme a indiqué retirer partiellement sa saisine ; Vu le livre IV du Code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ; Vu le Code général des impôts ; Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et la vente de voyages et de séjours ; Vu les autres pièces du dossier ; La rapporteure, la rapporteure générale adjointe et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 11 avril 2001, le Syndicat national des professions du tourisme ayant été régulièrement convoqué ;

Considérant que, par une première lettre enregistrée le 28 juillet 2000, le vice-président du Syndicat national des professions du tourisme pour les guides interprètes et les conférenciers a saisi le conseil des principes régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui favoriseraient les personnes morales de droit public exploitant des musées et monuments historiques et, en conséquence, les activités liées à la visite de ces sites, au détriment des activités exercées par les conférenciers nationaux et guides interprètes dans le cadre d'exploitations privées ; qu'il fait valoir, à cet égard, qu'en vertu des dispositions de l'article 256 B du Code général des impôts " les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leur services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ", alors que les guides et conférenciers qui n'exercent pas leur activité pour une personne morale de droit public sont assujettis à la TVA au taux de 19,6 % ; qu'il en résulterait, selon la partie saisissante, une distorsion dans les conditions de la concurrence ;

Considérant que, par une seconde lettre en date du 28 mars 2001, le Syndicat a indiqué qu'il entendait retirer sa saisine, pour ce qui concerne les activités des conférenciers nationaux et guides interprètes exerçant leur activité dans le cadre d'établissements de droit public ; qu'il expose, à ce titre, que certains établissements publics industriels et commerciaux se seraient placés, à tort, hors du champ d'application de la TVA en ne facturant pas cette taxe sur les visites-conférences, alors que les collaborateurs qu'ils emploient relèvent d'un régime de droit privé ; qu'il soutient que ce traitement fiscal particulier, pour des activités qui ne sont pas significativement dissemblables, constitue une pratique anticoncurrentielle instaurée en faveur des conférenciers et guides interprètes travaillant pour ces établissements et demande au conseil d'y mettre fin en décidant soit le non assujettissement à la TVA de l'ensemble de ces professionnels, soit l'assujettissement de tous au taux de 5,5 % ;

Considérant que la distinction faite par le saisissant dans sa lettre du 28 mars 2001 entre personnes morales de droit public et établissements publics à caractère industriel et commercial est inopérante, dans la mesure où de tels établissements publics sont des personnes morales de droit public ; que l'article 259 B du Code général des impôts vise les personnes morales de droit public sans distinction de statut et, qu'en particulier, elle n'établit pas de différence selon qu'il s'agit d'un établissement public à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 462-8 du Code de commerce : " Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants " ; qu'en l'espèce, le Syndicat saisissant conteste les dispositions de l'article 256 B du Code général des impôts et l'application qui en serait faite, à tort, par certains établissements publics industriels et commerciaux exploitants de musées ou de monuments historiques ; qu'il n'appartient pas au conseil de se prononcer sur l'application qui est faite de dispositions fiscales; qu'il n'allègue et, a fortiori, n'apporte, aucun élément permettant de penser que des pratiques d'entente ou d'abus de position dominante anticoncurrentiels entrant dans le champ d'application des articles L. 420-1 ou L. 420-2 du Code de commerce, seraient, en l'espèce, mises en œuvre; qu'en conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 462-8 du Code de commerce et de déclarer la demande irrecevable,

Décide :

Article unique.- La saisine enregistrée sous le n° F 1258 est déclarée irrecevable.