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Décisions

CA Paris, 1re ch. H, 17 octobre 2000, n° ECOC0000458X

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Association Syndicale Coordination Rurale Union Départementale

Défendeur :

Prisunic (Sté), Monoprix (Sté), Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Marais

Conseillers :

Mme Bregeon, M. Le Dauphin

Avoué :

SCP Teytaud

Avocats :

Me Vivier, SCP Landwell & Associés.

CA Paris n° ECOC0000458X

17 octobre 2000

Sur saisine en date du 27 juillet 1993, émanant de la Fédération Française des Importateurs de Fruits et Légumes, relative aux pratiques mises en œuvre par différents organismes, associations ou entreprises dans le secteur des fruits et légumes, le Conseil de la concurrence (le Conseil) a, par décision n° 00-D-01 du 22 février 2000, estimé établi que la Coordination Rurale du Lot-et-Garonne a enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ainsi que de l'article 81 du traité de Rome et lui a infligé une sanction pécuniaire de 150.000 F.

LA COUR

Vu le recours en annulation ou, subsidiairement, en réformation formé le 22 mars 2000 par l'Association Syndicale Coordination Rurale à l'encontre de cette décision, au motif qu'elle a été confondue avec la personne morale dénommée Association Coordination Rurale,

Vu le mémoire déposé le 20 avril 2000, par lequel la demanderesse au recours, poursuivant la réformation de la décision déférée, développe le moyen invoqué dans sa déclaration de recours et demande à la cour de :

- prononcer sa mise hors de cause,

- condamner toute partie succombante à lui régler la somme de 50.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec le bénéfice, pour son avoué, des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,

Vu la lettre du 20 avril 2000 par laquelle la Fédération Française des Importateurs de Fruits et Légumes indique s'en rapporter à justice sur le bien-fondé du recours,

Vu les mémoires déposés le 22 mai 2000 par lesquels les sociétés Prisunic et Monoprix demandent à la cour de :

- constater que les griefs formulés à leur encontre ont été abandonnés dans le courant de la procédure devant le Conseil,

- maintenir la décision du Conseil sur ce point et les mettre hors de cause,

- statuer ce que de droit sur les demandes de l'Association Syndicale Coordination Rurale,

Vu les observations déposées le 9 juin 2000 par le Ministre chargé de l'économie ainsi que par le Conseil,

Le Ministère Public ayant été entendu en ses observations orales tendant à la recevabilité du recours et à l'annulation de la décision entreprise,

Sur ce,

Considérant qu'aucun recours n'ayant été exercé à l'égard des sociétés Prisunic et Monoprix, leurs demandes tendant à la confirmation de leur mise hors de cause sont dépourvues d'objet ;

Considérant qu'il est constant qu'en dépit de l'erreur matérielle affectant sa dénomination dans la décision déférée, l'Association Syndicale Coordination Rurale (ou Association Syndicale Coordination Rurale 47 - CR 47 Union Départementale) était partie devant le Conseil et a été destinataire à son siège (8 bis rue des Temples 47400 Tonneins) de la décision la condamnant ;

Considérant que la demanderesse au recours justifie par la production de ses statuts déposés au moment de sa création, le 4 novembre 1994, à la mairie de Villeneuve sur Lot, sous la dénomination "Fédération Coordination Rurale 47 - Union Départementale", qu'elle est une fédération de syndicats régie par le Code du travail ;

Considérant que la Fédération Française des Importateurs de Fruits et Légumes a dénoncé diverses pratiques tendant à limiter les importations de certains fruits et légumes, notamment les fraises, et à imposer un prix minimum tant à la production qu'à la distribution, commises d'avril à juillet 1993, qu'elle a imputées à la Coordination Rurale 47, association régie par la loi du 1er juillet 1901, créée le 1er janvier 1993, ayant son siège social à Marmande (47200);

Que cette association n'a jamais été partie en cause devant le Conseil bien que n'ayant jamais été dissoute et que son existence actuelle avec le même objet social ne puisse être mise en doute;

Considérant qu'il est ainsi démontré que coexistent deux personnes morales distinctes; que la seule circonstance que la demanderesse au recours ait été constituée par des membres dissidents de l'association ne permet pas de retenir qu'elle en assure la continuité économique et juridique;

Qu'elle en déduit à bon droit que les faits incriminés, antérieurs à sa constitution, ne lui sont pas imputables;

Considérant que l'équité commande de ne pas attribuer de somme au titre des frais non compris dans les dépens ;

Et considérant que l'avoué ne peut obtenir le bénéfice de la distraction des dépens que dans les matières où son ministère est obligatoire ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande présentée par l'association requérante sur le fondement de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ne peut être accueillie ;

Par ces motifs, Réforme la décision entreprise et, statuant à nouveau, Met hors de cause l'Association Syndicale Coordination Rurale (également dénommée Association Syndicale Coordination Rurale 47 - CR 47 Union Départementale), Rejette toutes autres demandes, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.