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Conseil Conc., 22 novembre 2000, n° 00-D-64

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la saisine de la société Téléfénua

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Guillot, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice-présidente, M. Cortesse, vice-président.

Conseil Conc. n° 00-D-64

22 novembre 2000

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 26 juin 2000, par laquelle la société Téléfénua a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles reprochées à la société Télévision par satellite (TPS) et à l'Office des Postes et Télécommunications de Polynésie (OPT) ; Vu les livres IV et IX du Code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 1243 du 1er décembre 1986 ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée, complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant de la société Téléfénua entendus au cours des séances des 6 septembre et 25 octobre 2000 ; Après en avoir délibéré ;

Considérant que la société Téléfénua a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques intervenues dans le secteur de la télévision et qui seraient le fait, d'une part, de l'Office des Postes et Télécommunications de Polynésie française (OPT), établissement public territorial à caractère industriel et commercial assurant le fonctionnement du service public des postes et télécommunications pour l'ensemble des attributions relevant du territoire dans ce domaine, et disposant, de par ce statut, d'une situation monopolistique sur le marché des postes et télécommunications lui permettant de s'abstenir de toute concurrence, en bénéficiant de ses prérogatives et privilèges, en tant que personne publique, et, d'autre part, de la société Télévision par satellite (TPS) ;

Considérant que la société saisissante expose que ces pratiques portent sur les contrats d'exclusivité passés par TPS et l'OPT, mais également sur les prix prédateurs pratiqués par l'OPT et l'utilisation de ses bureaux de poste et du personnel de l'Office pour la commercialisation des décodeurs et des contrats d'abonnement aux chaînes de télévision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 462-8 du Code susvisé : " Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants. " ;

Considérant que le Conseil de la concurrence est compétent pour examiner des pratiques relevant des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce, dès lors qu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de restreindre la concurrence sur un marché situé dans le champ d'application des dispositions précitées; qu'en l'espèce le marché concerné est celui de la commercialisation et de la diffusion de chaînes de télévision par satellite sur le territoire de la Polynésie française, où les pratiques dénoncées auraient pu avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence ;

Considérant que la société saisissante soutient que, quelle que soit l'étendue de la compétence territoriale du Conseil de la concurrence dans le cas général, il résulte de la combinaison des articles 41-4 et 108 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication que le conseil est compétent pour connaître des questions de concurrence propres au secteur de l'audiovisuel en Polynésie française ; qu'en effet, aux termes dudit article 41-4 dans sa rédaction issue de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989, le Conseil de la concurrence " veille au respect de la liberté de la concurrence dans le secteur de la commercialisation audiovisuelle, selon les règles et dans les conditions prévues par l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence " ; que l'article 108 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit, en application de l'article 74 de la Constitution, que cette loi est applicable en Polynésie française, à l'exception de certaines dispositions au nombre desquelles ne figure pas l'article 41-4 ;

Mais considérant, en premier lieu, qu'en vertu du chapitre IV du titre IV du livre IX du Code de commerce qui traite des dispositions relatives à l'outre-mer, le livre IV de ce même Code, au sein duquel sont rassemblées les dispositions de fond et la procédure applicable au Conseil de la concurrence, n'est pas applicable en Polynésie française; que cet ensemble de dispositions est entré en vigueur à compter de la publication de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 ; que les règles ainsi définies et fixant la compétence territoriale du Conseil de la concurrence sont postérieures aux textes invoqués par la société saisissante;

Considérant, en deuxième lieu, qu'un texte spécial peut, il est vrai, s'appliquer nonobstant les dispositions d'un texte général plus récent, lorsque ce dernier ne peut pas être interprété comme ayant abrogé le dispositif spécial antérieur ; que, cependant, l'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 renvoyant, en ce qui concerne le rôle du Conseil de la concurrence dans le secteur de la communication audiovisuelle, aux " règles et conditions prévues par l'ordonnance du 1er décembre 1986 " et, dès lors que ce dernier texte n'était pas applicable en Polynésie française, la combinaison des articles 41-4 et 108 de la loi du 20 septembre 1986 ne peut être regardée comme ayant institué un régime spécial de compétence territoriale du conseil, dérogatoire au droit commun et susceptible, de ce fait, de prévaloir sur des dispositions de portée générale même plus récentes;

Considérant, en troisième lieu, que la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française énumère de façon limitative dans son article 6 les matières dans lesquelles l'Etat est compétent ; que les règles de concurrence n'y sont pas mentionnées ; qu'elles doivent donc être regardées comme relevant de la compétence du territoire ; que, d'ailleurs, les règles applicables aux prix, tarifs et commerce extérieur sont fixées, en vertu de cette même loi organique, par le conseil des ministres du gouvernement de Polynésie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce ne sont pas applicables aux pratiques dénoncées; qu'en conséquence il y a lieu, en application de l'article L. 462-8 du Code précité, de déclarer la saisine irrecevable,

Décide :

Article unique : - La saisine enregistrée sous le numéro F 1244 est déclarée irrecevable.