Conseil Conc., 14 avril 1992, n° 92-MC-08
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Demande de mesures conservatoires présentée par la société Biwater
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : M. Laurent ; Vice-Présidents : MM. Béteille, Pineau ; Rapporteur : Mme Picard ; Rapporteur général : M. Jenny.
Le Conseil de la concurrence,
Vu la lettre enregistrée le 20 mars 1992 sous le numéro M 102 par laquelle la SA Biwater a saisi le Conseil de la concurrence d'une demande de mesures conservatoires sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, ensemble les observations complémentaires de la société Biwater, enregistrées le 1er avril 1992 ; Vu la lettre enregistrée le 11 avril 1990 sous le numéro F 315 par laquelle la société Biwater a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la société Pont-à-Mousson qu'elle estime anticoncurrentielles ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par la société Pont-à-Mousson enregistrées le 7 avril 1992 ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement enregistrées le 7 avril 1992 ; Vu la décision n° 90-MC-08 du Conseil de la concurrence en date du 10 mai 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties entendus ;
Considérant qu'accessoirement à une saisine faisant l'objet d'une instruction au fond, la société Biwater, qui commercialise des tuyaux et raccords en fonte ductile, demande au Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, de faire " injonction à Pont-à-Mousson, sous astreinte de 1 000 000 F par infraction constatée :
" 1° De cesser de diffuser des informations relatives à la normalisation en matière de canalisations en fonte ductile visant à dénigrer la qualité des produits de la société Biwater, à contester l'interchangeabilité avec les tuyaux et raccords Pont-à-Mousson et à dissuader les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les entreprises de recourir aux produits Biwater;
" 2° De cesser d'exercer des pressions sur les maîtres d'œuvre, notamment par la fourniture d'études techniques préconisant la fourniture des seuls matériaux commercialisés par la société Pont-à-Mousson;
" 3° De cesser d'exercer des pressions sur les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre dans le cadre de marchés publics visant à éliminer les produits de la société Biwater et sur les entreprises de pose en les menaçant de sanctions commerciales ultérieures;
" 4° De cesser d'offrir des remises tarifaires discriminatoires et sélectives ou des avantages connexes propres à empêcher la pénétration du marché par Biwater et affectant la transparence du marché et d'inciter les revendeurs à présenter des offres à un niveau de prix anormalement bas. "
Sur la procédure :
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret susvisé du 29 décembre 1986 qu'une demande de mesures conservatoires formée accessoirement à une saisine au fond du Conseil de la concurrence, peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée;
Considérant que la présente demande de mesures conservatoires se rattache à la saisine au fond susvisée, enregistrée le 11 avril 1990, et qui est d'ailleurs en cours d'instruction ; qu'en décidant en matière conservatoire le conseil ne préjuge pas la solution qu'il donnera au fond de l'affaire ; que dès lors rien ne s'oppose à ce qu'il statue sur la demande de mesures conservatoires ci-dessus analysée sans attendre l'expiration du délai imparti aux intéressés par l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée pour présenter leurs observations sur la notification de griefs ;
Sur le bien-fondé de la demande de mesures conservatoires :
Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est subordonnée à la constatation de comportements qui apparaissent susceptibles d'entrer dans les prévisions des articles 7 et 8 de l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986, auxquels il faudrait mettre fin sans délai pour faire cesser un trouble grave et immédiat ; qu'en l'espèce il ne peut être exclu que les agissements de la société Pont-à-Mousson, qui fournit 98 p. 100 des tuyaux en fonte ductile, revêtent le caractère d'un abus de position dominante envers la société Biwater qui tente d'entrer en concurrence avec elle ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le fait que la société Pont-à-Mousson propose aux maîtres d'œuvre des études techniques préconisant la fourniture de ses produits, constitue une menace grave et immédiate pour l'exploitation de la société Biwater ; qu'en outre, en demandant qu'il soit enjoint à la société Pont-à-Mousson de " cesser d'exercer des pressions sur les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage visant à éliminer les produits Biwater et sur les entreprises de pose en les menaçant de sanctions commerciales ultérieures ", la société demanderesse n'a pas suffisamment précisé la nature de l'injonction qui serait susceptible de mettre fin à des pratiques, dont la réalité n'est, par ailleurs, pas clairement établie en l'espèce ; que, dés lors, il ne peut être prononcé, sur ces deux points, de mesures conservatoires ;
Mais considérant que, notamment, la diffusion par la société Pont-à-Mousson, sous couvert de rappels des règles relatives à la normalisation dans les marchés publics, d'indications sur le respect par ses produits de spécifications techniques visées par les seules normes françaises homologuées concernant les canalisations en fonte ductile pourrait inciter les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les services techniques qui les assistent à réserver systématiquement la préférence à ladite entreprise ; que cette pratique étant le fait d'une société qui fournit la part essentielle des tuyaux en fonte ductile est de nature à faire obstacle à l'entrée d'un concurrent dans le secteur des canalisations et en particulier de la société Biwater, qui d'ailleurs, d'après les documents qu'elle a fournis, se trouve dans une situation financière difficile ; que la persistance d'une telle pratique ne peut être admise sous peine de mettre en péril l'économie du secteur intéressé et qu'il y a donc lieu d'adopter, dans cette mesure, une disposition conservatoire consistant à suspendre, jusqu'à l'intervention de la décision au fond, la diffusion critiquée ;
Sur les autres demandes de la société Biwater :
Considérant que le Conseil de la concurrence ne tient d'aucun texte le pouvoir de prononcer des injonctions sous astreinte; que, par suite, la demande de la société Biwater tendant à ce que le Conseil de la concurrence prononce l'injonction sollicitée " sous astreinte de 1 000 000 F par infraction constatée" ne peut qu'être rejetée;
Considérant, enfin, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 "les mesures conservatoires sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes " ; que, par suite, il ne saurait être fait droit à la demande de la société saisissante tendant à ce que la présente décision fasse l'objet d'une insertion dans une publication professionnelle,
Décide :
Article unique
Jusqu'à l'intervention de la décision au fond sur la saisine numéro F 315 déposée par la société Biwater, la société Pont-à-Mousson cessera de diffuser, sous couvert de rappels de la réglementation relative à la normalisation dans le cadre des marchés publics, des indications de nature à entraver l'entrée en concurrence avec ses propres produits de ceux de la société Biwater.