Conseil Conc., 13 février 1990, n° 90-MC-01
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Demande de mesures conservatoires présentée par la société Concurrence
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : M. Béteille, (vice-président faisant fonction), Membres : MM. Bon, Frics, Mmes Hagelsteen, Lorenceau, M. Schmidt ; Rapporteur : M. Bourhis ; Rapporteur général : M. Jenny.
LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la demande de Mme Chapelle présentée le 3 janvier 1990 au nom de la SA Concurrence (anciennement Seda) sise 19, place de la Madeleine, à Paris, à l'encontre de la société Sony France, et enregistrée sous le numéro C 369 ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; Vu la décision n° 89-MC-14 du 11 décembre 1989 du Conseil de la concurrence ; Vu les observations de la société Concurrence ; Vu les observations de la société Sony France, ci-après désignée Sony ; Vu les observations du commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties entendus ;
Considérant qu'accessoirement à une nouvelle saisine au fond et à celles faisant déjà l'objet d'une instruction devant le Conseil de la concurrence, la société Concurrence demande au conseil de prendre des mesures conservatoires sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; que la demande de la société Concurrence est ainsi conçue:
" Faire en sorte de supprimer tous les griefs qui se trouvent dans les deux notifications de griefs du 17 octobre 1989, établies à l'encontre de la société Sony, pendant toute la période d'instruction du conseil et éventuellement de la cour d'appel, c'est-à-dire pendant le temps nécessaire au déroulement des procédures de fond. Notamment en ordonnant à la société Sony France de mettre fin aux pratiques numérotées 1 à 15 dans la décision n° 89-MC-14 relative à notre précédente demande de mesures conservatoires. Notamment en ordonnant à la société Sony Fiance de ne plus vendre à la société Concurrence : - à des prix plus chers que les prix du marché de détail auxquels peuvent acheter les consommateurs, notamment les modèles caméscopes CCDF 335, CCDV 88, CCDV 200, les lasers CDPM 27, CDP 270, D 88, le walkman WMB 12, - à des prix équivalents aux prix du marché de détail, notamment sur les caméscopes CCDSP 5, CCDF 250, le laser D 90, les walkmans WMB 15, WMBF65, - à des prix moins chers de 6 p. 100 que les prix de détail, imposant ainsi à Concurrence de revendre sans bénéfice pour revendre au même prix ou au mieux 6 p. 100 moins chers, et avec moins de services, notamment les télés KVM 14 9, KV 16 XMB, le caméscope CCDR TR 55, les lasers CDPM 47, CDP 77, CDP 470, les walkmans WMB 26, WMB 62, - à des prix ne permettant pas de revendre moins chers que les prix des concurrents, bien que gardant une marge d'exploitation de 15 p. 100, et ce alors que les produits des concurrents sont vendus aux mêmes prix avec des services supplémentaires, notamment les télés KVM 21 B, KVM 19 B, KVX 2120 B, KVX 2520 B, KVC 25 PS, KVC 27 PS, KVDX 21 B, le caméscope CCDF 500 M, la chaîne FH 616, les lasers CDPM 670, CDP 970, CDP 500, les walkmans WB 26, WBM 602, WM 701, WMBF 67 .... Notamment, encore en ordonnant à la société Sony Fiance de supprimer toute discrimination au profit des concurrents de la société Concurrence " ;
Considérant, d'une part, que la société Concurrence n'apporte pas d'élément substantiellement nouveau quant aux pratiques de la société Sony et quant aux mesures conservatoires qu'elle sollicite par rapport à sa demande antérieure qui a fait l'objet de la décision n° 89-MC-14;
Considérant, d'autre part, que la société Concurrence fournit des éléments financiers établissant que son chiffre d'affaires a subi une baisse de 21 p. 100 au cours de l'exercice 1989 par rapport à l'exercice précédent ; que son résultat d'exploitation est passé de 1 283 614 F à - 165 829 F au cours de la même période; qu'il ressort cependant du dossier fourni que son résultat après impôts sur les bénéfices s'élève à 157 000 F ; que la baisse d'activité est essentiellement due au fait que la société demanderesse, tout en revendiquant certaines remises ou ristournes, a refusé de s'engager auprès de Sony à respecter les conditions fixées par le fabricant pour l'octroi de ces avantages que la société Sony s'est dès lors refusée à contracter avec la société Concurrence sur les bases exigées par cette dernière ; que, dans ces conditions,la perte d'exploitation de la société demanderesse, qui au demeurant ne révèle pas une situation de danger telle qu'elle nécessite l'adoption de mesures d'urgence, ne saurait être considérée en l'état comme uniquement ou principalement le résultat de pratiques de la société Sony susceptibles d'être visées par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Décide : La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro C 369 est rejetée.