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Conseil Conc., 10 mars 1992, n° 92-MC-06

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Demande de mesures conservatoires présentées par les sociétés Paris-Automatique, Flandres-Automatique, Kendo, Transcards, Vidéokit, Avranches-Automatique, Sistème

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : M. Laurent ; Vice-président : M. Béteille ; Membres :MM. Gaillard, Sloan ; Rapporteur : M. Santarelli.

Conseil Conc. n° 92-MC-06

10 mars 1992

Le Conseil de la concurrence,

Vu les lettres enregistrées respectivement le 17 décembre 1991 et le 5 février 1992 sous les numéros F 464 et M 97 par lesquelles les sociétés Pans-Automatique, Flandres- Automatique, Kendo, Transcards, Vidéokit, Avranches-Automatique et Sistème ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qu'elles estiment anticoncurrentielles, de la société Player Spécial Diffusion (PSD) et ont sollicité le prononcé de mesures conservatoires en application de l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application; Vu les observations présentées par les parties et le commissaire du Gouvernement; Vu les autres pièces du dossier; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties entendus ;

Considérant que les sociétés Paris-Automatique, Flandres-Automatique, Kendo, Transcards, Vidéokit, Avranches-Automatique et Sistème spécialisées dans la distribution de jeux récréatifs à pièce de monnaie dénoncent des pratiques qu'elles estiment anticoncurrentielles " du groupe Kunick-Amiro-PSD "et notamment de la société Player Spécial Diffusion (PSD), importateur exclusif pour la France des marques Williams et Bally, qui, au cours du premier semestre de l'année 1991 et en août 1991, alors que de nouveaux produits arrivaient sur le marché, d'une part, aurait refusé de leur adresser des annonces et des bons de commande et, d'autre part, leur aurait imposé des conditions de vente discriminatoires par rapport à celles proposées aux distributeurs faisant partie du " groupe Kunick-Amiro-PSD " ;

Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que ces pratiques constituent un abus de position dominante au sens de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Considérant que les entreprises saisissantes demandent au conseil de prendre des mesures conservatoires sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance susvisée en prononçant à l'encontre de la société PSD l'injonction de " faire parvenir aux demanderesses dans les délais normaux, et en même temps que tous les autres distributeurs, les annonces de prototypes permettant de passer immédiatement commande ; d'éviter tout retard de livraison effective en communiquant à son transitaire au Havre la liste des commandes dans l'ordre de leur réception, que celles-ci émanent des sociétés requérantes ou de sociétés du groupe Amiro ; et de revenir aux conditions commerciales antérieures à une lettre du 22 août 1991, savoir l'application d'un taux de remise, à conditions comparables, qui soit similaire pour l'ensemble des distributeurs, le tout sous astreinte " ;

Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est subordonnée à la constatation de comportements susceptibles d'être visés par les articles 7 et 8 de l'ordonnance précitée et auxquels il faudrait mettre fin sans délai pour prévenir ou faire cesser une atteinte grave et immédiate ;

Considérant qu'en l'état du dossier, l'existence de pratiques prohibées par les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, ne peut être exclue et fera l'objet d'une instruction de l'affaire au fond ;

Considérant que les sociétés saisissantes font valoir qu'elles n'ont pu commercialiser au cours de l'année 1991 les nouveaux produits des marques Williams et Bally et que, si cette situation se pérennisait, leurs clients pourraient s'adresser à d'autres distributeurs qu'elles ;

Considérant que si, en raison de la nature des produits et des conditions particulières du marché, la réception des "bons de commande" établis par les importateurs présente de l'intérêt pour les distributeurs - la société PSD s'étant d'ailleurs, en cours de séance, déclarée prête à envoyer ces documents commerciaux - les entreprises saisissantes n'ont apporté, ni dans leurs mémoires ni dans leurs observations orales, la preuve qui leur incombe qu'elles subissent, du fait d'Amiro et de PSD, une atteinte d'une gravité telle qu'elle appelle une intervention d'urgence; qu'en effet les attestations produites par les sociétés Paris-Automatique, Flandres-Automatique, Kendo et Vidéokit se bornent à indiquer la part de leurs achats de "flippers " auprès de la société PSD dans le montant total de leurs achats de ce type d'appareils, et aucune des sociétés saisissantes n'apporte d'indications précises sur la proportion des achats et des ventes de "flippers " dans l'ensemble de son activité au moment des pratiques dénoncées; qu'en outre, les données comptables fournies ne portent que sur les années 1989 et 1990 alors que les pratiques critiquées se seraient déroulées en 1991 ; qu'ainsi les conditions requises pour le prononcé de mesures conservatoires ne sont pas réunies en l'espèce;

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil de la concurrence de statuer sur les demandes des sociétés Amiro et PSD tendant à "voir condamner solidairement les sociétés requérantes à la somme de 500 000 F pour procédure abusive (...), à la somme de 800 000 F pour le préjudice subi par elles (...), à la somme de 80 000 F au titre de l'article 700 du NCPC ",

Décide:

Article unique

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 97 est rejetée.