Livv
Décisions

CA Paris, 1re ch. sect. concurrence, 10 septembre 1996, n° FCEC9610431X

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Méditerranéenne de Béton (SARL), Super Béton (SA), Béton de France (SA)

Défendeur :

Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

M. Bargue, Mme Thin

Conseiller :

Mme Kamara

Avoués :

SCP Duboscq - Pellerin, Me Bommart, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay

Avocats :

SCP Lafargre Flecheux Revuz, Cabinet Gide Nouel Loyrette, Me Donnedieu de Vabres

CA Paris n° FCEC9610431X

10 septembre 1996

Par décision n° 94-MC-10 prononcée le 14 septembre 1994, le Conseil de la concurrence avait, sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, enjoint aux sociétés Méditerranéenne de Béton, Béton de France, Super Béton, et Bétons Chantiers du Var de cesser jusqu'à intervention de la décision au fond, de vendre directement ou indirectement, dans un rayon de 25 km autour de la ville de Toulon, du béton prêt à l'emploi à un prix unitaire inférieur à son coût moyen variable de production tel qu'il résulte de la comptabilité analytique établie mensuellement par chacune des entreprises concernées pour chacune de ses centrales.

La décision du conseil précisait en outre les éléments de calcul de ce coût moyen variable de production, et indiquait qu'à défaut d'informations actualisées sur ses coûts, chaque entreprise devrait prendre comme référence, pour l'exécution de l'injonction, le dernier coût moyen mensuel connu.

Saisie des recours formés par ces quatre entreprises contre la décision du conseil, la Cour d'appel de Paris les a rejetés par arrêt du 3 novembre 1994, à ce jour frappé d'un pourvoi en cassation.

Par lettres des 17 mai 1995 et 9 juin 1995, émanant respectivement de la Société Nouvelle des Bétons de France et du ministre de l'économie et des finances, le conseil a été saisi de la violation de l'injonction par les sociétés objet de celle-ci.

Constatant que postérieurement à la notification de sa décision les sociétés Super Béton, Béton de France, et Méditerranéenne de Béton avaient continué au cours du dernier trimestre de 1994 à pratiquer des prix de vente de béton inférieurs à leurs coûts moyens variables de production, le conseil leur a infligé des sanctions pécuniaires s'élevant à :

- 1 000 000 F pour Super Béton,

- 1 400 000 F pour Béton de France,

- 750 000 F pour la société Méditerranéenne de Béton.

Les trois sociétés sanctionnées ont formé à l'encontre de cette décision les recours en annulation et réformation dont est saisie la cour.

À l'appui de ces recours, les sociétés requérantes font valoir que :

- la saisine du conseil par la société SNBT serait irrecevable en raison du défaut de qualité à agir de celle-ci, qui n'est pas partie devant le conseil au cours de la procédure au fond, et de son absence d'intérêt légitime, compte tenu de l'illégalité de son installation dans la région de Toulon;

- la société Super Béton invoque l'absence de procès équitable, le conseil n'ayant pas vérifié les pratiques de prix de la société SNBT, partie saisissante;

- la même société soutient que le conseil aurait réalisé un détournement de procédure en sanctionnant par le biais d'une vérification de respect d'une injonction provisoire les pratiques elles-mêmes;

- le conseil n'aurait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure, en ne suivant pas les prescriptions de l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

- Le conseil aurait indûment étendu le champ d'application de son injonction, qui compte tenu de sa formulation ne pouvait s'appliquer aux contrats de vente de béton conclus avant notification de cette injonction, et alors en cours d'exécution;

- il aurait commis des erreurs dans l'appréciation des faits;

- le montant des sanctions prononcées serait disproportionné et non justifié au regard des critères énoncés par l'article 13 de l'ordonnance de 1er décembre 1986;

Les sociétés requérantes concluent en conséquence à titre principal à l'annulation de la décision, et à titre subsidiaire à sa réformation, par réduction substantielle des sanctions prononcées.

Dans ses observations écrites, le Conseil de la concurrence fait valoir que l'existence de contrats antérieurs à sa décision ne saurait faire échec à l'application immédiate de son injonction, celle-ci constituant une mesure d'ordre public destinée à faire cesser une atteinte grave et immédiate à l'économie d'un secteur. Il souligne en outre que la référence faite dans le corps de l'injonction à la valeur mensuelle du coût moyen de production impliquait nécessairement un réexamen chaque mois du prix de vente du produit, et partant l'application de l'injonction à tous les contrats y compris ceux en cours d'exécution. Il relève enfin que s'étant fondé uniquement sur les factures et documents fournis par les entreprises elles-mêmes, il n'avait pris en compte que des livraisons postérieures à la notification de l'injonction.

Le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet des recours en exposant que :

- en tant qu'entreprise intervenant sur le marché du béton prêt à l'emploi dans un rayon de 25 km autour de Toulon, la société SNBT a qualité pour saisir le Conseil de la concurrence, en application de l'article 11 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

- le caractère contradictoire de la procédure a été respecté, dès lors qu'un rapport a été notifié aux sociétés mises en cause, qu'un délai de deux mois leur a été imparti pour formuler leurs observations écrites, et qu'elles ont développé oralement leurs moyens au cours du débat contradictoire qui s'est instauré devant le conseil;

- le conseil étant investi par l'article 12 de l'ordonnance d'une mission de police économique, le droit des contrats ne peut être invoqué par les requérants pour faire obstacle à l'application immédiate de l'injonction aux contrats en cours, seule susceptible de répondre à la nécessité de faire cesser une pratique gravement attentatoire au fonctionnement d'un marché;

- les erreurs de fait invoquées par les entreprises requérantes ne sont pas démontrées;

- le montant des sanctions a été justement apprécié par le conseil eu égard à la particulière gravité de la violation d'une injonction, à l'importance du dommage causé l'économie par le refus de faire cesser des pratiques qui pouvaient conduire à brève échéance à la disparition d'une entreprise concurrente;

Le ministère public a développé oralement ses observations tendant au rejet des recours, aux motifs que :

- la SNBT était habilitée à saisir le Conseil de la concurrence;

- l'article 14 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui donne au conseil le pouvoir de prononcer une sanction pécuniaire lorsque ses injonctions ne sont pas respectées et le décret du 29 décembre 1986 ne prévoyant dans ce cas aucune règle particulière de procédure, le conseil n'est pas tenu de mettre en œuvre la formalité de la notification de griefs;

- le rétablissement de l'ordre public économique supposait que l'injonction édictée par le conseil en vertu de ses prérogatives de puissance publique, rédigée sans équivoque de façon générale et sans restriction particulière, s'appliquât immédiatement aux contrats en cours d'exécution, sous peine d'en voir considérablement restreindre la portée;

- le conseil a fait une exacte appréciation du montant des sanctions prononcées à l'encontre de sociétés appartenant à de grands groupes industriels, et intervenant majoritairement dans le secteur.

Sur ce LA COUR

Sur les moyens de procédure :

1) sur la recevabilité de la saisine du conseil

Considérant que par lettre du 9 juin 1995, le ministre de l'économie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence du non-respect de l'injonction contenue dans sa décision n° 94-MC-10 du 14 septembre 1994; que cette saisine dont la régularité n'est pas contestée entre dans les attributions dévolues au ministre en matière de contrôle du respect des injonctions du conseil; que dès lors, le conseil étant valablement saisi, la question de la qualité ou de l'intérêt à agir de la société SNBT est sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant lui; que les recours doivent être rejetés sur ce point;

2) sur le défaut de procès équitable, en l'absence d'enquête sur les agissements de la société SNBT

Considérant que le conseil saisi de la violation éventuelle par les sociétés sanctionnées, d'une injonction émanant de lui, n'avait pas le pouvoir d'étendre ses investigations à des pratiques imputées à une autre société, ces pratiques à les supposer avérées, étant en toute hypothèse insusceptibles de justifier un manquement à l'obligation pesant sur une entreprise à qui avait été notifiée une injonction de se conformer à celle-ci; que le recours de la société Super Béton doit être rejeté de ce chef;

3) sur le détournement de procédure invoqué par la même société

Considérant qu'aucun élément ne permet de retenir que le conseil aurait entendu sanctionner les pratiques au fond; que bien au contraire il se déduit des termes de la décision frappée de recours que le conseil a déterminé le montant des sanctions prononcées par référence à la situation des entreprises concernées, et à la gravité de la méconnaissance volontaire d'une injonction; que ce moyen n'est pas fondé;

4) sur l'application de l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

Considérant que l'article 14 de l'ordonnance qui confère au conseil de la Concurrence le pouvoir de sanctionner la violation d'une de ses injonctions ne prévoit aucune procédure particulière, alors qu'il se réfère expressément à l'article 13 pour déterminer le montant des sanctions applicables; que les sociétés requérantes ne peuvent donc utilement soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus, puisqu'il n'est pas contesté que toutes les entreprises visées par la procédure ont disposé d'un délai de deux mois pour répondre au rapport, et de la possibilité de développer leurs observations au cours d'un débat contradictoire; qu'il en résulte donc que le caractère contradictoire de la procédure ayant été respecté, ce moyen ne peut qu'être écarté;

Au fond :

Considérant que l'injonction prononcée par le Conseil de la concurrence par sa décision n° 94-MC-10 ordonne aux sociétés concernées de "cesser de vendre directement ou indirectement, dans un rayon de 25 km autour de la ville de Toulon du béton prêt à l'emploi à un prix unitaire inférieur à son coût moyen variable de production tel qu'il résulte de la comptabilité analytique établie mensuellement par chacune des entreprises concernées pour chacune de ses centrales; que ce coût s'entend du coût du ciment, des granulats et des adjuvants et des autres matières premières entrant dans la composition du produit commercialisé, ainsi que du coût de l'énergie, augmentés, hormis les cas de livraisons sous centrale, du coût de livraison sur chantier; qu'à défaut d'informations actualisées sur les coûts, chacune des entreprises susmentionnées devra prendre comme référence, pour l'exécution de l'injonction, le dernier coût moyen mensuel connu";

Considérant qu'il résulte des termes de cette décision que l'interdiction édictée à l'encontre des sociétés concernées porte sur la vente du produit à un prix inférieur à une valeur déterminable par chacune des entreprises, compte tenu de ses coûts de production et de mises à disposition, dont les éléments sont précisés par le conseil;

Considérant que s'il ne peut être contesté que le Conseil de la concurrence dispose, dans l'exercice de sa mission, de prérogatives de puissance publique lui permettant de faire prévaloir une mesure de rétablissement de l'ordre public économique sur des dispositions contractuelles, en ordonnant notamment la suspension de l'exécution de conventions, une injonction, constituant par nature une mesure contraignante pour celui qui la subit est d'interprétation stricte, et doit être formulée en des termes clairs, précis et exempts d'incertitudes quant à son exécution ;

Qu'en l'espèce, l'interdiction notifiée aux sociétés concernées portant sur le fait de vendre, et non sur celui d'appliquer aux livraisons à venir des prix inférieurs au coût moyen variable de production, il importe de vérifier si les contrats de vente ayant donné lieu aux facturations incriminées, ont été conclus postérieurement à la notification de l'injonction;

Qu'en effet, la référence au coût moyen variable mensuel devant servir de base à la détermination du prix minimum de vente du produit n'implique pas en elle-même que les termes de l'injonction dussent être interprétés comme imposant la résiliation ou la suspension des effets de contrats conclus antérieurement;

1) en ce qui concerne la société Super Béton

Considérant que le conseil a retenu à l'encontre de la société Super Béton la commercialisation de béton de type VIC 25 à un prix unitaire inférieur au coût moyen variable de production à l'égard de quatre clients au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 1994, ces livraisons ayant donné lieu à l'établissement de 15 factures, et étant effectuées sur 9 chantiers différents;

Considérant que la société requérante produit les contrats conclus avec la société Gagneraud les 20 juin 1994 et 7 septembre 1994, relativement à la fourniture de béton sur les chantiers du lycée Beaussier et du CES La Planquette, ainsi qu'une délégation de paiement établie au sujet des fournitures sur le chantier du collège La Ferrage, dont il résulte que les produits cédés étaient déterminés quant à leur qualité; que leur quantité était déterminée ou déterminable par référence aux nécessités de la réalisation des chantiers pour lesquels étaient établies les conventions, et que le prix était fixé, et non-révisable jusqu'au 31 décembre 1994;

Que les ventes ainsi conclues doivent être considérées comme réalisés à la date de signature des contrats, en application des articles 1582 et 1583 du Code civil, leur exécution successive n'impliquant pas la réitération de la vente lors de chaque livraison;

Qu'elle verse également des attestations des gérants des sociétés Arts Construction littoral et Guccione et fils, selon lesquelles les prix fermes et non-révisables avaient été négociés par chantier, au cours des mois de février et août 1994 pour la première société, et de juin et juillet 1994 pour la seconde;

Considérant qu'il est en revanche établi et reconnu par Super Béton qu'en ce qui concerne une facture retraçant une vente effectuée au comptant le 17 octobre 1994, et portant sur 8 mètres cubes de béton que le prix unitaire du mètre cube soit 260 F appliqué à cette vente était inférieur de 6,22 F au coût moyen variable pratiqué; que de même une facture adressée en décembre 1994 à l'entreprise Gagneraud, révèle une vente réalisée le même mois de 12,5 mètres cubes de béton, destiné au chantier du foyer de l'avenue Jean Duclos, au prix unitaire de 258 F, alors que le coût unitaire moyen de référence s'élevait à 259,52 F; que le chiffre d'affaires total des ventes ainsi opérées en violation de l'injonction par la société Super Béton s'élève à 5 305 F;

2) en ce qui concerne la société Méditerranéenne de Béton

Considérant que 13 facturations datées des mois d'octobre, novembre et décembre 1994 établies à l'égard de quatre clients, pour sept chantiers sont retenues à l'encontre de la société Méditerranéenne de Béton;

Considérant que la société requérante produit le contrat écrit relatif au chantier de Sollies-Pont traité par la SOGEA Sud-Est, daté du 8 avril 1994, et conclu à prix ferme et non révisable; qu'elle produit également une commande de son client La Méridienne en date du 8 août 1994 à prix ferme et non révisable, et qu'en ce qui concerne les chantiers de l'entreprise Gautier, elle verse une attestation de Léon Gautier, selon laquelle les prix des matières premières étaient négociés plusieurs mois avant leur livraison; qu'il ressort des factures établies au nom de cette entreprise que le prix unitaire de 270 F du béton uni-25 retenu pour la période objet de la vérification était appliqué à ce client depuis le mois de mai 1994;

Considérant que la société Méditerranéenne de Béton ne conteste pas par ailleurs avoir effectué courant octobre 1994 au bénéfice de son client Matériaux du Soleil des livraisons portant sur 17,5 mètres cubes de béton, faisant l'objet de deux factures aux prix inférieurs respectivement de 9,89 F et 2,89 F au coût moyen variable de production de ce béton, tel qu'il ressort des documents fournis par la société, en vertu de contrats conclus postérieurement à la notification de l'injonction; qu'elle soutient néanmoins que devraient être ajoutés au prix facturé des compléments de transport non facturés, et des prestations complémentaires de pompage ayant eu pour effet d'améliorer la rentabilité de ces ventes, et déduit du coût de production la partie fixe des frais de distribution; qu'à titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise sur ce point;

Considérant toutefois que la société requérante ne saurait se prévaloir utilement de compléments de prix non facturés; que par ailleurs elle ne justifie pas de la nécessité de déduire la part afférente aux livraisons incriminées des frais fixes de distribution, le montant de ceux-ci entrant dans le coût moyen de mise à disposition du produit, et que les prestations de pompage, constituant un service complémentaire de la livraison, n'ont à juste titre pas été retenues par le conseil comme élément du prix;

Que ces ventes ont représenté un chiffre d'affaires global de 5 055 F;

3) en ce qui concerne la société Béton de France

Considérant que le Conseil de la concurrence a retenu à la charge de la société Béton de France quatorze facturations intervenues au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 1994 à l'égard de six clients différents, relativement à douze chantiers

Considérant que la société requérante établit avoir traité avec ses clients antérieurement à la date de notification de l'injonction sur la base de prix fermes jusqu'au 31 décembre 1994 pour les chantiers "Le Revest" de la société Casteils, de l'hôpital d'Hyères de la société Scappini-Minasso, Collobrières de la société Longhi frères, "hôtel du département" du groupement de sociétés Sogea-Senec-Oce, et "le Prado" de la société Dumez-Méditerrannée; que selon attestation du Président-directeur général de la société Omnium Bati Var, le contrat relatif à la fourniture de béton pour le chantier situé à Bandol avait été conclu au mois de juin 1994, sur la base d'un prix ferme et définitif jusqu'à la clôture de ce chantier, intervenue au mois de novembre 1994; que selon lettre d'acceptation des tarifs émanant de la société SECP, et datée du 25 juillet 1994, les prix de fourniture du béton étaient fermes jusqu'au 30 septembre 1994 pour le chantier de la "villa Majorelle", jusqu'au 31 octobre 1994 pour le chantier "le Palazzio", et jusqu'au 31 mars 1995 pour le chantier "l'Escarelle"; que relativement au chantier de la société Comasud à Cuers, la société requérante produit une facture établissant que le 31 août 1994, elle appliquait déjà le prix unitaire de 300 F pour ses livraisons de béton RMC 25P, prix retenu pour les livraisons opérées au mois d'octobre 1994, alors que le coût unitaire de référence était supérieur à ce prix de six centimes au mètre cube;

Considérant que la requérante produit encore relativement au chantier de Saint-Cyr-les-Lecques de la société bâtiment méridional une attestation du gérant de celle-ci selon laquelle deux prix successifs ont été appliqués aux livraisons qui se sont échelonnées de juillet 1994 à février 1995, la modification intervenant le 31 décembre 1994;

Qu'enfin elle verse deux attestations d'Alain Normand, gérant de la société SECP, au terme desquelles un contrat verbal avait été conclu avec la société Béton de France au mois de janvier 1994, au prix ferme et définitif de 250 F le mètre cube de béton livré, affecté toutefois d'une clause d'indexation, susceptible de jouer en fonction de la variation du prix des composants du béton, en vertu de laquelle le prix facturé avait été augmenté de treize francs à partir du mois d'octobre 1994;

Considérant que l'existence d'une possibilité de variation des prix, en vertu de clauses contractuelles de révision de ceux-ci incluses dans certaines des conventions, est sans influence sur la date de formation des contrats de vente; que compte tenu des termes de l'injonction, visant l'acte de "vendre", il ne peut être reproché aux sociétés concernées d'avoir poursuivi l'exécution des contrats antérieurs, y compris dans leurs dispositions relatives aux prix;

Considérant qu'il résulte en définitive de ces éléments que les infractions à l'obligation résultant de l'injonction qui peuvent être retenues à l'encontre des sociétés Super Béton et Méditerranéenne de Béton sont limitées dans leur importance, leur durée et leurs effets;

Qu'il n'est pas en conséquence avéré un dommage à l'économie susceptible de justifier le prononcé de sanctions.

Par ces motifs : Annule la décision n° 95-D-82 prononcée par le Conseil de la concurrence 12 décembre 1995; Laisse les dépens à la charge du Trésor.