Conseil Conc., 11 janvier 1995, n° 95-D-05
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Saisine et demande de mesures conservatoires présentées par la société Meghan-Systems concernant le marché des encres d'imprimerie
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport oral de M. Thierry Bruand, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse, Jenny, vice-présidents.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 4 novembre 1994 sous les numéros F 707 et M 138, par laquelle la société Meghan-Systems a saisi le Conseil de la concurrence des pratiques des sociétés Aarberg, devenue Sicpa-Aarberg, et Sicpa-France et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par les sociétés Sicpa-Aarberg et SicpaFrance et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés Meghan-Systems, Sicpa-Aarberg et Sicpa-France entendus ;
Considérant que la SARL Meghan-Systems, distributeur pour la France depuis 1990 des encres d'imprimerie produites par la société suisse Aarberg, s'estime victime d'une exploitation abusive d'un état de dépendance économique visant à l'éliminer du marché à la suite du rachat de la société Aarberg par la société Sicpa, également producteur et distributeur d'encres d'imprimerie et à ce titre concurrent sur le marché français ; que la société saisissante soutient, d'une part, que la société Sicpa-France a exercé des pressions sur sa clientèle pour la détourner à son profit alors que dans le même temps son fournisseur Aarberg lui retirait tout soutien commercial et que, d'autre part, la société Aarberg a résilié abusivement le contrat de représentation qu'elle détenait sur le marché français puis, sans attendre l'expiration de celui-ci, a unilatéralement rompu leurs relations commerciales par le retrait du crédit fournisseur et l'arrêt des livraisons ; que si la société Meghan-Systems a demandé au Conseil de la concurrence le prononcé de mesures conservatoires en application de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, enjoignant aux sociétés Sicpa et Aarberg de cesser leur concurrence déloyale et de reprendre les relations commerciales aux conditions antérieures, la société intéressée a déclaré en séance que cette demande était devenue sans objet en raison de sa cessation d'activité ;
Considérant que par télécopie du 30 mai 1994 la société Aarberg a informé la société Meghan-Systems de la résiliation de son contrat de représentation au 31 décembre 1994 à la suite de la décision prise de faire distribuer ses produits par les représentants de la société Sicpa ; que la société Meghan-Systems soutient que cette résiliation est contraire aux assurances qu'elle avait reçues des sociétés Sicpa et Aarberg quant au maintien des réseaux de distribution existants, qui avait par ailleurs été confirmé publiquement en mai 1993 dans une lettre informant la clientèle de l'acquisition de la société Aarberg par la société Sicpa ; qu'en outre la société Sicpa-France aurait entrepris, après avoir pris connaissance du fichier
de clientèle et des prix de vente de la société plaignante, de détourner cette clientèle en proposant des prix inférieurs et en laissant entendre, avant même la résiliation du contrat de représentation, que la société Meghan-Systems allait cesser de distribuer les encres Aarberg ; qu'enfin la société saisissante indique que, par jugement du 10 octobre 1994, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Meghan-Systems et fixé la date de cessation de paiement au 7 octobre précédent ;
Considérant par ailleurs que les sociétés défenderesses indiquent que la société Aarberg a proposé à la société Meghan-Systems de faciliter sa restructuration sur ses autres activités en reprenant son stock, les locaux de stockage, l'ordinateur de gestion des commandes et livraisons des encres et en embauchant la collaboratrice affectée à cette gestion, mais que les exigences de la gérante de la société Meghan-Systems ont empêché la conclusion de tout accord ; qu'en outre la société saisissante se serait abstenue de régler les factures de son fournisseur à partir du mois de juillet 1994, conduisant la société Sicpa-Aarberg à demander le paiement comptant à la réception des nouvelles livraisons puis à suspendre à compter du 20 septembre 1994 toute livraison dans l'attente du règlement du solde dès factures, en traitant directement les commandes initialement présentées à la société Meghan-Systems ;
Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est subordonnée, notamment, à la constatation de comportements susceptibles de se rattacher aux pratiques visées par les articles 7 et 8 ; que l'article 8 prohibe, lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, " l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprise : ... 2. De l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente " ; qu'aux termes de l'article 19 de la même ordonnance : "Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants" ;
Considérant qu'à la suite de l'acquisition de la société Aarberg par la société Sicpa, concentration dont le Conseil de la concurrence n'a pas été saisi, la société Sicpa a réorganisé son réseau de distribution en France en confiant à la société Sicpa-France la commercialisation des encres de la marque Aarberg auparavant distribuées par la société Meghan-Systems ; que cette dernière société n'établit pas qu'une telle réorganisation porterait atteinte au jeu de la concurrence sur le marché des encres d'imprimerie en France; que le Conseil de la concurrence n'est, dès lors, pas compétent pour statuer sur un litige ne portant que sur les relations contractuelles entre un distributeur et l'un de ses fournisseurs, litige soumis, par ailleurs, aux juridictions compétentes;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine au fond n'est pas recevable et que, par voie de conséquence, la demande de mesures conservatoires doit être rejetée,
Décide :
Article 1er - La saisine enregistrée sous le numéro F 707 est déclarée irrecevable.
Article 2 - La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 138 est rejetée.