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Décisions

Conseil Conc., 11 mai 2001, n° 01-MC-01

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Saisine et demande de mesures conservatoires présentées par les sociétés Multivision et Télévision Par Satellite

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport de M. Lavergne, par Mme Pasturel, vice-présidente, présidant la séance, Mme Mader-Saussaye, M. Nasse, Mme Perrot, M. Piot, membres.

Conseil Conc. n° 01-MC-01

11 mai 2001

Le Conseil de la concurrence (section IV),

Vu la lettre enregistrée le 9 janvier 2001 sous les numéros F 1287 et M 278, par laquelle les sociétés Multivision et Télévision Par Satellite (TPS) ont saisi le Conseil de la concurrence de certaines pratiques des sociétés Canal Plus et Kiosque qu'elles estiment anticoncurrentielles et ont sollicité, en outre, le prononcé de mesures conservatoires ; Vu le livre IV du Code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 juin 1999 annulant la décision du Conseil de la concurrence n° 98-D-70 du 24 novembre 1998 et statuant sur les pratiques reprochées à la société Canal Plus ; Vu l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 30 mai 2000, qui rejette le pourvoi formé contre l'arrêt précité de la Cour d'appel de Paris ; Vu les observations présentées par les sociétés Multivision, TPS, Canal Plus, Kiosque et le commissaire du Gouvernement ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 6 mars 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés Multivision, TPS, Canal Plus et Kiosque entendus, les représentants du Conseil national de la cinématographie ayant été entendus conformément à l'article L. 463-7 du Code de commerce, lors de la séance du 27 mars 2001 ;

I. - Sur la recevabilité de la saisine au fond

Considérant que les sociétés Multivision et TPS exposent que, si la société Canal Plus a procédé à la modification des clauses de ses contrats de préachat de droits de diffusion télévisuelle de films, en exécution de l'injonction qui lui a été donnée par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 15 juin 1999 de " cesser de lier le préachat de droits exclusifs de diffusion télévisuelle par abonnement des films cinématographiques d'expression française récents, à la condition que le producteur renonce à céder à tout autre opérateur les droits de diffusion télévisuelle de ces films pour la diffusion par un service de paiement à la séance, avant ou pendant la période au cours de laquelle Canal Plus peut mettre en œuvre l'exclusivité de la diffusion par abonnement ", elle a continué, en fait, à geler les droits de diffusion télévisuelle en paiement à la séance, en faisant acquérir ces droits par Kiosque, sa filiale à 100 % ayant le même président qu'elle, pour une durée de 24 mois et avec stipulation d'exclusivité, alors même que l'exploitation de ces droits par Kiosque est contractuellement limitée à une période de trois mois ; que cette pratique constituerait un non-respect d'injonction, prévu et sanctionné par l'article L. 464-3 du Code de commerce ;

Mais considérant qu'il convient de disjoindre l'examen, par le conseil, du respect de l'injonction prononcée par la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 15 juin 1999, de l'examen des autres pratiques dénoncées par les sociétés Multivision et TPS ;

Considérant que les parties saisissantes font encore valoir que la société Canal Plus a conclu, le 20 mai 2000, un accord général avec certaines organisations représentant l'industrie cinématographique française ; que la combinaison des dispositions de cet accord avec celles des contrats liant la société Kiosque aux producteurs conduit à réserver, pendant 24 mois, les droits exclusifs de diffusion en paiement à la séance à la filiale de la société Canal Plus et empêche, en conséquence, les producteurs de films français de vendre à la société Multivision des droits de diffusion télévisuelle ; que la société Canal Plus persiste, ainsi, à " abuser de sa position dominante pour conserver sa mainmise sur le paiement à la séance " ;

Considérant que, selon les termes de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, le 15 juin 1999, " sur le marché de la télévision à péage, la technique de la compression numérique a rendu possible l'émergence d'une forme distincte de distribution payante des programmes, le paiement à la séance, qui permet au téléspectateur de sélectionner parmi les programmes du diffuseur ceux qu'il souhaite regarder et de ne payer que pour ceux-ci ; que, même si le paiement à la séance n'est, à l'heure actuelle, accessible qu'aux téléspectateurs qui ont souscrit un abonnement forfaitaire à un "bouquet numérique", ce mode de diffusion traduit, de la part du téléspectateur, une démarche spécifique, axée, non sur son adhésion à un programme journalier, mais sur son souhait, à un moment donné, de regarder le film qu'il aura choisi; que le CSA lui-même, dans l'avis qu'il a donné, parle du "marché naissant des services de paiement à la séance" ; qu'il y a lieu, en conséquence, de retenir que ce mode de diffusion constituait à l'époque des pratiques dénoncées un sous-marché de la télévision payante " ;

Considérant qu'il résulte des chiffres cités dans le rapport annuel pour 1999 de la société Canal Plus que cette dernière détient, avec ses filiales CanalSatellite et Numéricâble, 70 % du marché de la télévision à péage en France ; que, par ailleurs, la Commission européenne a estimé, dans sa décision M 2050 Vivendi-Canal Plus-Seagram du 13 octobre 2000, que Canal Plus était en position dominante sur le marché de la télévision payante en France ; qu'il n'est donc pas exclu que cette société demeure en position dominante sur ce marché ;

Considérant que la Cour d'appel de Paris a également défini, dans son arrêt du 15 juin 1999, un marché spécifique des droits de diffusion des films d'expression française récents sur les chaînes de télévision à péage, sur lequel elle a retenu que Canal Plus était en position dominante ; que la société Canal Plus, qui préachète environ 80 % des droits de diffusion des films français pour la télévision à péage, a préacheté, en 1999, les droits de 140 films, contre 25 pour la société TPS ; qu'il résulte de ces éléments qu'il n'est pas exclu que la société Canal Plus reste également en position dominante sur ce marché ;

Considérant que la société Kiosque, filiale de la société Canal Plus, spécialisée dans la diffusion de programmes de télévision en paiement à la séance, s'est engagée dans une politique de préachat de films français, à compter du mois de juin 1999 ; qu'elle a conclu avec les producteurs d'œuvres cinématographiques Ciné B et Ima Films un contrat de préachat de droits de diffusion télévisuelle portant sur les droits de diffusion du film " Pas de scandale ", par lequel ces deux sociétés cèdent à Kiosque " les droits exclusifs de diffusion télévisuelle en paiement à la séance en France métropolitaine, Corse, Dom-Tom et Monaco du film " (article 1.2) ; que ce contrat " prend effet dans toutes ses dispositions au jour de sa signature et se poursuivra pendant une durée de 24 mois à compter de la sortie du film en salles en France ", les droits de diffusion ne pouvant, cependant, être exercés par Kiosque que pendant une durée de trois mois à compter du troisième mois suivant la date de la première sortie vidéo du film, qui se situe entre le quatrième et le neuvième mois de la sortie du film en salles en France (article 2) ; que les producteurs s'engagent à " ne pas autoriser un tiers à exercer dans les territoires définis à l'article 1er les droits de diffusion télévisuelle en paiement à la séance cédés à Kiosque pendant toute la durée du présent contrat " (article 6) ;

Considérant, par ailleurs, que la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, qui a transposé la directive 89-552-CEE du 3 octobre 1989 Télévision Sans Frontières, en modifiant l'article 70-1 de la loi du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, dispose que " les contrats conclus par un éditeur de services de télévision en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'une œuvre cinématographique prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celle-ci peut intervenir. Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et un éditeur de services portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais de diffusion prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur de services " ;

Considérant que la société Canal Plus a conclu un tel accord avec l'ARP (Association des réalisateurs producteurs), le BLIC (Bureau de liaison des industries cinématographiques) et le BLOC (Bureau de liaison des organisations du cinéma), le 20 mai 2000, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2000 ; que cet accord stipule, en son article 7, que la durée de diffusion " sera proportionnée à l'ampleur du financement consenti et au risque pris : - la durée de diffusion par Canal Plus en première exclusivité hors paiement à la séance des œuvres cinématographiques de long métrage agréées d'initiative française est de 12 mois à partir du 13ème mois suivant la sortie de l'œuvre cinématographique de long métrage en salle en France ; - elle peut être portée à 18 mois pour les œuvres cinématographiques de long métrage qui font l'objet d'un préachat d'au moins 16 millions de francs hors TVA ou qui représentent au moins 30% de leur devis total " ; que la société TPS a refusé de signer cet accord aux motifs qu'il ne prévoyait pas l'absence d'exclusivité dans les contrats d'achat ou de préachat de droits de diffusion en paiement à la séance et n'intégrait pas non plus l'ouverture d'une seconde fenêtre de télévision payante ;

Considérant que la combinaison des dispositions de l'article 7 de l'accord conclu entre la société Canal Plus et l'ARP, le BLIC et le BLOC, et de celles des articles 1.2, 2 et 6 des contrats que la société Kiosque conclut avec les producteurs a pour effet de réserver à cette dernière l'exclusivité des droits de diffusion en paiement à la séance pour une durée de 24 mois, étant observé que la société Kiosque ne peut elle-même exercer ces droits que pendant une période de trois mois entre le septième et le douzième mois suivant la sortie du film en salle (en fonction des dérogations accordées par le CNC), ce qui revient à geler les droits de diffusion en paiement à la séance sur la période pendant laquelle la société Canal Plus peut diffuser ces films en première exclusivité ; que, par ailleurs, l'accord du 20 mai 2000 permet à Canal Plus d'obtenir des producteurs une exclusivité portée à 18 mois pour les films les plus coûteux, supposés les plus prometteurs, ce qui peut bloquer la diffusion de ces films en paiement à la séance avant la diffusion par les chaînes en clair ; que le CSA a, néanmoins, précisé, dans son avis du 6 mars 2001, que, compte tenu des conditions de cet accord, le nombre de films supposés porteurs, dont Canal Plus peut négocier les droits de diffusion exclusifs sur 18 mois, ne dépasse pas environ quinze par an ;

Considérant que, le 19 novembre 1997, la société Multivision a conclu avec le CSA, pour une durée de deux ans, une convention fixant les obligations particulières auxquelles cette société est soumise pour la diffusion de ses programmes sur les réseaux câblés ; qu'aux termes de cette convention, la société Multivision s'engage à diffuser annuellement un quota de 60 % au moins d'œuvres cinématographiques européennes et de 40 % au moins d'œuvres d'expression originale française ; que la convention a fait l'objet d'une triple prorogation, par voie d'avenants, jusqu'au 15 septembre 2000, dans l'attente de l'avis de la commission instituée auprès du Centre national de la cinématographie, portant, notamment, sur la part minimale de chiffre d'affaires que sont tenus de réserver à l'achat de droits de diffusion les services de paiement à la séance, et de la conclusion de l'accord interprofessionnel finalement intervenu le 20 mai 2000 ; que la société Multivision a refusé de souscrire aux nouveaux engagements de quotas de diffusion fixés dans le projet de convention communiqué par le CSA, au motif qu'il lui était impossible de respecter ces quotas, en raison du maintien par la société Kiosque d'une exploitation de ses droits de paiement à la séance en exclusivité ; que, ce faisant, la société Multivision s'expose à des sanctions pénales, ainsi que le lui a rappelé le CSA, dans une lettre du 28 novembre 2000, en lui demandant " de la manière la plus ferme de signer sans délai la nouvelle convention " et en lui indiquant, toutefois, qu'il est disposé à tenir compte des difficultés liées à l'acquisition des droits de diffusion dans l'appréciation du respect des quotas de diffusion pour l'année 2000 ;

Considérant, sur ce dernier point, que le CSA relève, dans son avis du 6 mars 2001, les " difficultés objectives rencontrées par les services à remplir leurs obligations réglementaires " en matière de quotas ; qu'il indique que les pourcentages réalisés, en 2000, par la société Multivision sont de 27,5 % pour les œuvres européennes et de 25,3 % pour les œuvres d'expression française, la société Kiosque ayant, en revanche, pour la première fois, rempli ses obligations, au cours de la même année, en réalisant des pourcentages respectivement de 63 % et 47 % ;

Considérant que, si, sur 146 films d'expression originale française, la société Multivision disposait théoriquement, en 2000, de 120 films libres de droits, il convient de relever que les films proposés en paiement à la séance doivent, compte tenu du fonctionnement de ce mode de diffusion, être attractifs, pour susciter un achat individuel du téléspectateur ; qu'à cet égard, sur les 20 films français ayant réalisé les meilleures entrées en salle en 1999, huit ont bénéficié de droits de diffusion préachetés par la société Kiosque, trois par Multivision, les onze films restants n'ayant pas fait l'objet de vente à des services de paiement à la séance, leurs producteurs s'y étant, pour la plupart d'entre eux, refusés ; que le CSA indique, dans son avis, que " dans la réalité, Multivision a quelques difficultés à acheter aux producteurs français les droits de diffusion de leurs films, même s'ils sont libres de droits, surtout quand ces films sont porteurs " ; que, les deux tentatives faites par la société Multivision, en juin 1999 et en septembre 2000, pour acquérir des droits de diffusion auprès des producteurs de films se sont révélées infructueuses, la première, qui portait sur 87 films, n'ayant recueilli que deux réponses positives pour 73 propositions sans réponse et la seconde, qui portait sur 53 films, n'ayant recueilli que onze réponses positives pour 27 propositions sans réponse ; que les réticences rencontrées trouvent, selon le CSA, leur origine dans l'étroitesse et l'ancienneté des relations entre les producteurs et Canal Plus et dans l'existence des liens entre les sociétés Canal Plus et Kiosque, 80 % de la production cinématographique française étant toujours financés par Canal Plus (800 MF investis en 2000 par Canal Plus, contre 114 MF par TPS) ; que le CSA précise également que la société Canal Plus, qui a intérêt à diffuser le maximum de films inédits pour conserver une offre attractive, a autorisé sa filiale à élargir sa programmation aux films français, compte tenu de l' injonction donnée par l'arrêt du 15 juin 1999 de la Cour d'appel de Paris, mais que, plutôt que de négocier de façon systématique les droits en paiement à la séance des films qu'elle préachète, elle a choisi de n'en diffuser qu'un petit nombre (25 en 2000), en les rediffusant de nombreuses fois pour respecter les quotas de diffusion ;

Considérant que, si une entreprise en position dominante confrontée à l'arrivée d'un concurrent est en droit de défendre ou développer sa part de marché, elle doit demeurer dans les limites d'un comportement compétitif normal ; que le fait, pour l'entreprise disposant d'une telle position, de tenter de limiter l'accès du marché sur lequel elle est en position dominante, ou d'un autre marché, en recourant à des moyens autres que ceux qui relèvent d'une concurrence par les mérites, revêt un caractère abusif ;

Considérant qu'il résulte des éléments relevés ci-dessus qu'il ne peut être exclu, en l'état actuel du dossier et sous réserve de l'instruction au fond, que les pratiques mises en œuvre par les sociétés Canal Plus et Kiosque, consistant, d'une part, à conclure avec les professionnels un accord général ne prenant pas en compte le paiement à la séance, d'autre part, à conclure avec les producteurs des contrats d'achat de droits de diffusion en paiement à la séance comportant une clause d'exclusivité, puissent entrer dans le champ d'application des dispositions du livre IV du Code de commerce ;

II. - Sur la demande de mesures conservatoires

Considérant qu'accessoirement à leur saisine au fond, les sociétés Multivision et TPS demandent au conseil, sur le fondement de l'article L. 464-1 du Code de commerce :

" d'enjoindre à Canal Plus et Kiosque, ainsi qu'à toutes les sociétés venant à leurs droits du fait de la fusion avec Vivendi et Universal, de suspendre l'application des articles 1.2, 2 et 6 du contrat d'achat de droits de diffusion télévisuelle en paiement à la séance conclu par Kiosque, et de toutes clauses identiques ou similaires ou ayant un effet équivalent, nonobstant leur numérotation dans les contrats concernés ;

" d'enjoindre à Canal Plus et Kiosque, ainsi qu'à toutes les sociétés venant à leurs droits du fait de la fusion avec Vivendi et Universal, de lever l'exclusivité contractée à leur bénéfice sur la totalité des droits (y compris sur les droits de priorité) de diffusion en paiement à la séance de tous les films français récents qu'elles n'auraient pas encore diffusés sur leur services ;

" d'enjoindre à Canal Plus et Kiosque, ainsi qu'à toutes les sociétés venant à leurs droits du fait de la fusion avec Vivendi et Universal, de cesser de lier le préachat des droits de diffusion télévisuelle sur la première fenêtre payante à l'achat exclusif par Kiosque de droits de diffusion en paiement à la séance " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 464-1 du Code de commerce, des mesures conservatoires " ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante " ; que les mesures susceptibles d'être prises à ce titre " doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence " ;

Considérant que les sociétés Multivision et TPS soutiennent que les pratiques qu'elles dénoncent portent une atteinte grave et immédiate, d'une part, à l'économie générale et à celle du secteur en cause, en restreignant le libre jeu de la concurrence, en interdisant à l'ensemble des opérateurs d'intervenir dans des conditions concurrentielles satisfaisantes et en empêchant la réalisation effective des quotas réglementaires d'œuvres cinématographiques françaises, d'autre part, aux sociétés Multivision et TPS, en ne leur permettant pas d'offrir à leurs abonnés mais, surtout, à leurs clients potentiels, un catalogue de films suffisamment attractif, situation qui pourrait, à terme, mettre en danger la pérennité de ces sociétés ;

Considérant que les parties saisissantes font valoir, sur ce dernier point, que la convention du 19 novembre 1997, conclue entre le CSA et la société Multivision, qui permet à cette dernière de diffuser ses programmes sur les réseaux câblés, a expiré le 15 septembre 2000 et est aujourd'hui en cours de renouvellement ; que la société Multivision a indiqué au CSA qu'elle ne pouvait respecter les obligations de la nouvelle convention en matière de quotas de diffusion pour les films français, en raison de l'achat par la société Kiosque de droits exclusifs en paiement à la séance ; que cette situation ne pourra que s'aggraver dès l'adoption à venir du décret prévu par l'article 33 de la loi du 1er septembre 1986 modifié par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, qui doit fixer, pour chaque catégorie de télévision distribuée par câble ou diffusée par satellite " 9°- Les proportions d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées (...) au moins égales à, respectivement, 60% et 40% " ; que la société Multivision " se trouve ainsi dans une situation inextricable ", pouvant conduire à des sanctions administratives du CSA allant jusqu'à la cessation d'activité de la société, ainsi qu'à des poursuites pénales à l'encontre de ses dirigeants ; que, par ailleurs, la société Multivision a enregistré en 2000, pour les retransmissions d'œuvres cinématographiques, 60 millions de pertes pour 22 millions de francs de chiffre d'affaires, alors que l'exploitation est voisine de l'équilibre pour les retransmissions sportives, et bénéficiaire pour la diffusion de films érotiques ; que ce déficit serait principalement dû aux difficultés extrêmes rencontrées par la société Multivision pour obtenir le droit de diffuser des films français attractifs de production récente, alors que, dans le même temps, elle est contrainte d'acheter à des prix élevés les droits sur les rares films récents qu'elle a pu acquérir en participant à leur préfinancement ;

Considérant que les sociétés Canal Plus et Kiosque soutiennent, de leur côté, que les sociétés TPS et Mutivision ne rapportent la preuve ni d'une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts, à celui du secteur ou des consommateurs, ni d'un lien de causalité entre les pratiques dénoncées et leur " prétendu préjudice " ; qu'elles font valoir, à cet égard, que les requérantes n'ont sollicité qu'en janvier 2001 des mesures conservatoires pour des pratiques mises en œuvre en 1999 ; que, si la société Multivision fait état d'un déficit cumulé de 331 millions de francs de 1997 à 1999, sa situation se serait améliorée en 2000 ; que la diffusion d'œuvres cinématographiques ne représenterait que 15,1 % de l'activité de Multivision ; que, si le déficit d'exploitation de Multivision pour 2000 résulte de la branche d'activité cinéma, aucun élément n'établirait que ces pertes sont la conséquence directe ou exclusive du faible nombre de films français récents diffusés par la chaîne ; que, pour la société Kiosque, la diffusion de films français est également déficitaire ; que la société Multivision disposerait d'un libre accès à un grand nombre de films français récents dont elle ne profiterait pas ; qu'il n'est pas nécessaire d'acquérir un grand nombre de films pour respecter les obligations imposées en matière de quotas de diffusion et qu'il suffit, à cet effet, d'augmenter le nombre des diffusions de chaque film et, le cas échéant, celui des canaux ; que, pour 2001, la société Kiosque a décidé de contracter sous le régime de la non-exclusivité, sauf pour cinq films au maximum ; qu'enfin, l'atteinte au secteur, distincte du préjudice propre des sociétés requérantes, n'est pas démontrée ;

Considérant que, si la situation financière de la société Multivision se révèle globalement déficitaire depuis 1997, les pertes de cette société se chiffrant à 65 millions de francs en 1997, 157 millions de francs en 1999 et 60 millions de francs en 2000, Kiosque et Multivision constituent pour CanalSatellite et TPS des arguments d'abonnement et de fidélisation de clientèle, ainsi que le relève le CSA, même si ces services sont " fortement déficitaires et ne peuvent trouver leur rentabilité économique propre " ; que la société Kiosque, qui a enregistré des pertes d'exploitation identiques à celles de Multivision en 2000, les attribue à l'importance des coûts d'acquisition des droits de diffusion, ainsi qu'aux habitudes de consommation des téléspectateurs, qui tardent à effectuer des achats en paiement à la séance ; qu'il s'agit d'un secteur nouveau, en cours de développement, pour lequel il n'est pas anormal que les premières années d'exploitation enregistrent des pertes ;

Considérant, cependant, que la société Multivision est confrontée à des difficultés propres tenant aux réticences ou refus qu'elle rencontre pour acquérir des films français susceptibles, par leur caractère attractif, de provoquer l'achat de séances par les téléspectateurs, et ce, malgré les conditions commerciales favorables offertes par cette société aux producteurs en ce qui concerne les montants versés et le fait que les droits de diffusion sont négociés par elle sans exclusivité ;

Considérant que, si la direction de la société Kiosque a affirmé, en séance, avoir renoncé à l'exclusivité des droits de diffusion télévisuelle pour le paiement à la séance, confirmant ainsi les termes de deux notes internes de cette société en date du 21 février 2001 et du 15 mars 2001, et a précisé que sa décision serait rendue publique le 28 mars et communiquée à l'ensemble des producteurs, il reste, cependant, prévu que cette société pourra acquérir en exclusivité les droits de diffusion pour cinq films par an ; que l'exception ainsi envisagée pourrait permettre à la société Kiosque de geler les droits des cinq films français les plus attractifs de l'année ; qu'ainsi, il n'est pas exclu que la société Multivision continue à rencontrer de graves difficultés dans l'acquisition de films français attractifs en nombre suffisant pour respecter les quotas qui s'imposent à elle ;

Considérant, en outre, que, quelle que soit la compréhension dont le CSA se déclare disposé à faire preuve en ce qui concerne les difficultés rencontrées par la société Multivision pour se conformer aux quotas prévus par la loi, le non-renouvellement de la convention d'exploitation de cette société, arrivée à expiration depuis plusieurs mois, l'expose aux sanctions prévues par les articles 42-1 et 42-2 de la loi du 30 septembre 1986, qui permettent au CSA, après une mise en demeure restée sans effet, de suspendre l'autorisation d'émettre ou d'en réduire la durée, de prononcer une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'à 3 % du chiffre d'affaires du dernier exercice clos, ou encore de retirer son autorisation ; qu'une telle mesure, qui serait de nature, dans un premier temps, à porter atteinte aux intérêts des seuls abonnés aux réseaux câblés ainsi qu'à l'entreprise plaignante, concernerait, selon le CSA, l'ensemble des utilisateurs finaux par câble et satellite, dès l'adoption du décret qui doit soumettre le régime satellitaire à la régulation de cet organisme ;

Considérant, s'agissant de l'urgence, que les sociétés TPS et Multivision ont saisi le conseil peu après la réception par la société Multivision de la lettre du CSA, datée du 28 novembre 2000, lui demandant " de la manière la plus ferme de signer sans délai la nouvelle convention de Multivision qui (lui) a été adressée le 12 octobre 2000 " et sans laquelle cette société ne peut diffuser ses programmes de paiement à la séance sur le câble et, prochainement, sur le satellite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les pratiques dénoncées peuvent aboutir à la disparition de l'une des deux chaînes de télévision diffusant des films en paiement à la séance ; que cette disparition porterait atteinte au secteur, en rendant, par là même, l'offre de services moins concurrentielle ; qu'elle porterait également atteinte à l'intérêt des téléspectateurs, dont le choix se trouverait limité; qu'en outre, la disparition de la chaîne Multivision pourrait mettre en danger l'ensemble de l'offre TPS qui perdrait une partie de son attractivité, entraînant ainsi une amplification considérable des effets ci-dessus décrits, et pourrait décourager, en outre, toute nouvelle entrée sur le marché ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre aux sociétés Canal Plus et Kiosque, ainsi qu'à toute société venant à leurs droits du fait de la fusion avec les sociétés Vivendi et Universal, de s'abstenir de procéder, directement ou indirectement, à l'acquisition de droits de diffusion télévisuelle exclusifs de films cinématographiques d'expression française récents pour le paiement à la séance, et ce sans aucune exception, jusqu'à l'intervention de la décision sur le fond,

Décide :

Article unique - Il est enjoint aux sociétés Canal Plus et Kiosque, ainsi qu'à toute société venant à leurs droits du fait de la fusion avec les sociétés Vivendi et Universal, de s'abstenir de procéder, directement ou indirectement, à l'acquisition de droits de diffusion télévisuelle exclusifs de films cinématographiques d'expression française récents pour le paiement à la séance, et ce sans aucune exception, jusqu'à l'intervention de la décision sur le fond.