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Décisions

Conseil Conc., 22 mai 2001, n° 01-D-29

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la saisine de la SARL Ambulances AB Creil

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport de Mme Fontaine-Eloy, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice-présidente, , M. Cortesse, vice-président.

Conseil Conc. n° 01-D-29

22 mai 2001

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 8 octobre 1998, sous le n° F 1090, par laquelle M. Fouquet, gérant de la SARL Ambulances AB Creil, a saisi le Conseil de la concurrence de diverses pratiques sur le marché des transports sanitaires dans le département de l'Oise ; Vu le livre IV du Code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu le Code de la santé publique ; La rapporteure, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 21 mars 2001 ; la société AB Creil ayant été régulièrement convoquée ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :

I - CONSTATATIONS

La société à responsabilité limitée, Ambulances AB Creil, dont le siège social se trouve 37, boulevard Jean Bondi à Creil, représentée par son gérant, M. Jacques Fouquet, a porté à la connaissance du Conseil de la concurrence les faits suivants :

La société Ambulances AB Creil serait victime de pratiques de " concurrence déloyale aggravée " dans le cadre du marché de transport sanitaire de l'Oise, marché qui ferait l'objet d'un partage au profit de certaines " grosses entreprises proches des hôpitaux ".

La société prétend, en premier lieu, que certaines autorités et certaines sociétés d'ambulances se sont entendues afin de répartir entre elles le marché du transport sanitaire du département de l'Oise, notamment par le biais de la gestion du sous-comité des transports de Beauvais. Elle observe que cette entente anticoncurrentielle a pour but " de permettre à une entreprise, dont le siège social se trouve dans la ville de l'hôpital " d'être " désignée d'office pour l'attribution d'un marché ouvert " et qu'il s'agit là d'une " gestion concertée ". Selon elle, cette pratique serait également constitutive, pour les sociétés de transport sanitaire visées, d'un abus de position dominante sur ledit marché.

En deuxième lieu, la SARL Ambulances AB Creil expose que des pratiques anticoncurrentielles, illustrant une entente généralisée, ont été mises en œuvre à l'occasion de la passation, l'attribution et l'exécution du marché public du transport sanitaire du centre hospitalier de Senlis. La saisissante fait valoir qu'elle aurait été victime de " concurrence déloyale aggravée ", dans la mesure où son gérant, alors qu'il en avait fait la demande écrite, n'a pas été informé du lancement d'un nouvel appel d'offres (début 1997) et que, de surcroît, " les prestations fournies par l'ambulancier " choisi " par la direction du CH de Senlis ne correspondent pas aux prestations exigées dans le cahier des clauses administratives particulières édictées par la direction de cet établissement ".

En troisième lieu, la société dénonce l'absence de libre choix du malade sortant des centres hospitaliers de Senlis ou Laënnec de Creil, en ce qui concerne l'entreprise de transport sanitaire chargée de son retour. Elle soutient que cet état de fait résulte d'une entente entre ces établissements et que certaines sociétés de transport sanitaire abusent, de surcroît, de leur position dominante sur le marché du transport sanitaire de l'Oise.

En ce qui concerne le centre hospitalier de Senlis, la société Ambulances AB Creil produit, à l'appui de ses allégations, un livret d'accueil sur lequel figureraient quatre publicités pour la même entreprise de transport sanitaire, d'ailleurs titulaire du marché de transport sanitaire du centre hospitalier de Senlis, précédemment mis en cause. Elle en déduit que " l'ambulance Senlisienne, signataire du contrat, est mise en situation d'abus de position dominante en étant la seule entreprise à figurer sur le livret d'accueil du centre hospitalier de Senlis [...] distribué gratuitement aux patients ". Elle souligne que le centre hospitalier de Senlis, " oubliant ses devoirs envers les malades [...] n'a pas mis en place les instructions d'un ministre circulaire 232 du 24.04.1968, 1. Le tour de rôle ambulanciers ; 2. Un poste d'appel unique qui effectue les appels aux ambulanciers ; 3. Un registre spécial pour inscrire les appels aux ambulanciers ".

Ces faits, selon la partie saisissante, seraient de nature à confisquer une catégorie de clientèle. Il en résulterait que le malade " sortant " ne serait pas en mesure de choisir l'ambulance de sortie de l'hôpital du fait de l'action unilatérale de l'établissement : " Le personnel hospitalier appelle...l'ambulancier le plus malin ".

S'agissant du centre hospitalier de Creil, la société Ambulances AB Creil se fonde sur des faits relatés par un patient, qui tendraient à démontrer que le centre hospitalier " n'a pas facilité le libre choix " du patient, " n'a pas permis à la famille d'exprimer librement sa volonté " et " n'a pas procuré à ce client l'ambulance de son choix ". Elle produit également trois témoignages datant de 1993 et relatifs au même thème.

En conclusion, la société Ambulances AB Creil sollicite du conseil la réparation du préjudice résultant de la mise en œuvre des pratiques exposées ci-dessus dans le secteur du transport sanitaire de l'Oise.

II - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 462-8 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques : " le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l'article L. 462-7, ou s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence. Il peut aussi rejeter la saisine par décision motivée, lorsqu'il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamments probants " ;

Considérant que, sur l'entente alléguée entre les autorités administratives en charge de la gestion du secteur du transport sanitaire de l'Oise et les sociétés intervenant sur ce secteur et sur l'abus de position dominante des sociétés de transport sanitaire, la société saisissante se borne à formuler des allégations, sans pour autant apporter un quelconque commencement de preuve de l'existence de pratiques anticoncurrentielles ;

Considérant que, conformément à l'article L. 51-2 du Code de la santé publique, toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le préfet du département; que cet agrément, sa suspension ou son retrait sont décidés par le préfet, après avis, notamment, du sous-comité des transports départemental dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987, pris pour l'application de ce code; que, dès lors, le fonctionnement du sous-comité des transports sanitaires de Beauvais, au regard de la mise en œuvre de ces textes, ne relève pas de l'appréciation du Conseil de la concurrenceet qu'il appartient à la société saisissante, si elle s'y croit fondée, de saisir la juridiction compétente pour en connaître ;

Considérant que, dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement du service public hospitalier, le centre hospitalier de Senlis a choisi de déléguer le transport sanitaire des malades à une entreprise privée en lançant un appel d'offres ouvert pour, selon le cahier des charges, assurer : " Les transports en ambulances ou VSL des malades du centre hospitalier de Senlis vers d'autres établissements de soins ou de cure [...] et [les] trajets retour [...], la mise à disposition 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, d'une ambulance agrée pour le service exclusif des transports intérieurs du centre hospitalier " [...] et la " mise à disposition permanente d'un chauffeur ambulancier " [...] ; que ce marché a fait l'objet d'une publication au bulletin officiel des marchés publics le 24 octobre 1995 et, qu'ainsi, son existence a été portée à la connaissance de tous ; qu'en tout état de cause, l'appréciation de la légalité de la passation du marché, du choix final du bénéficiaire et de la bonne exécution du marché par son titulaire ne relèvent pas de la compétence du Conseil de la concurrence; qu'il appartient à la société saisissante, si elle s'y croit fondée, de saisir la juridiction compétente pour en connaître;

Considérant qu'ainsi que l'a confirmé le directeur du centre hospitalier de Senlis, la conception, la recherche d'annonceurs et l'édition du livret d'accueil du centre hospitalier de Senlis ont été gérées par un prestataire de services spécialisé ; que, contrairement à ce qu'affirme la société saisissante, la société des Ambulances senlisiennes ne bénéficie que d'une publicité, et non de quatre, située en quatrième page de couverture ; que la société Ambulances AB Creil se borne à affirmer que le centre hospitalier de Senlis ne respecte pas les textes relatifs au libre choix par le patient de l'entreprise susceptible d'assurer son retour à son domicile et à en déduire que la concurrence se trouve faussée entre les intervenants du secteur, mais qu'elle n'apporte, néanmoins, aucun indice susceptible de corroborer ses allégations ;

Considérant, en ce qui concerne l'incident relaté par un patient sortant de l'hôpital Laënnec de Creil quant au choix de l'entreprise de transport sanitaire chargée de le ramener à son domicile, que si, d'après le témoignage produit par la société saisissante, l'établissement hospitalier a proposé de faire intervenir une société choisie par lui, il a, en revanche, accédé à la demande de la famille lorsque celle-ci a exprimé son choix et que c'est l'ambulance choisie par le patient qui l'a reconduit à son domicile ; que les autres témoignages, relatifs au même sujet, datent de 1993 et portent ainsi sur des faits remontant à plus de trois ans, dont le conseil ne peut être saisi en application de l'article L. 462-7 du Code de commerce ; que, dès lors, la partie saisissante n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, d'éléments suffisamment probants de nature à laisser supposer l'existence d'une concertation entre le centre hospitalier mis en cause et une ou des sociétés de transport sanitaire, qui aurait pour objet ou pour effet de fausser la concurrence sur le marché ;

Considérant, enfin, que la société AB Creil demande au conseil la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; que le conseil n'est pas compétent pour statuer sur une telle demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 462-8 du Code de commerce,

Décide :

Article unique - La saisine enregistrée sous le n° F 1090 est déclarée irrecevable.