Conseil Conc., 7 février 1990, n° 90-D-10
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la saisine des Etablissements André Barbot
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré en section, sur le rapport de Mme A.-M. Camguilhem, dans sa séance du 7 février 1990 où siégeaient : M. Béteille, vice-président, présidant la séance ; MM. Bon, Flécheux, Fries, Mme Lorenceau, M. Schmidt, membres.
Le Conseil de la concurrence,
Vu la lettre enregistrée le 11 mars 1988 sous le numéro F 159 par laquelle la SA Établissements André Barbot a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la Coopérative agricole des huiles essentielles de Bourbon ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié pris pour son application ; Vu les observations du commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, le représentant de la SA Établissements André Barbot entendus ; Retient les constatations (I) et adopte la décision (II) ci-après exposées :
I. - CONSTATATIONS
A. - Le marché
1. Sa délimitation.
L'essence de géranium Bourbon, produite à la Réunion, est obtenue après distillation du produit de base qu'est le géranium rosat. La culture s'effectue de façon traditionnelle et artisanale sans aucune mécanisation. Le bouturage et le sarclage se font à la main, et la cueillette au sécateur. Il y a en moyenne une cueillette tous les trois mois. La distillation s'effectue le plus souvent en plein air sur les lieux de la récolte. Il n'existe pas de distillerie indépendante des planteurs.
Par rapport aux essences de géranium produites dans d'autres pays, Chine et Égypte notamment, l'essence de géranium Bourbon, présente des caractéristiques physiques et chimiques qui permettent de la distinguer. Grâce à ses qualités olfactives particulières, l'essence de géranium Bourbon ne peut être remplacée par une essence provenant d'une autre origine. Vendue à un prix deux fois supérieur à celui d'une essence d'Égypte et trois fois supérieur à celui d'une essence de Chine, l'essence de géranium Bourbon n'a pas de véritable substitut ; de telles spécificités permettent de délimiter un marché propre à l'essence de géranium Bourbon.
2. L'offre.
Le nombre des producteurs d'essence de géranium Bourbon, les surfaces consacrées à la culture du géranium et le volume de la production d'essence ont sensiblement décliné au cours de ces dernières années. En 1987, 1 568 producteurs d'essence consacrent 2 400 hectares à la production du géranium. De 1981 à 1987 la production d'essence est passée de 61,6 à 15,2 tonnes.
De 1964 à 1985 deux organismes sont chargés de la collecte de l'essence de géranium : la Coopérative agricole des huiles essentielles de Bourbon (CAHEB) et le syndicat des producteurs. Mais ce dernier, à la suite de l'abandon de la culture du géranium par la société Sucreries de Bourbon, qui assurait 80 p. 100 de la production des membres du syndicat, a cessé son activité de collecte au 31 décembre 1984. Depuis lors, la CAHEB est le seul organisme collecteur.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les prix de l'essence de géranium aux différents stades de la commercialisation, prix d'achat de l'essence par la CAHEB, marge de la CAHEB, prix de cession nu-courtier, etc., étaient fixés par arrêté préfectoral, sur la base de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, le décret n° 47-1641 du 25 août 1947, modifié par le décret n° 48-531 du 30 mars 1948, ayant étendu au département de la Réunion la législation métropolitaine sur les prix. Un arrêté ministériel n° 81-52 A du 21 décembre 1981 avait donné délégation de compétence aux préfets des départements d'outre-mer on matière de prix. Le dernier arrêté pris sur le fondement de ces dispositions est l'arrêté préfectoral du 19 septembre 1986, pris après consultation du Comité national interprofessionnel du géranium et du vétyver.
Si, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les prix sont libres, en pratique, les prix fixés par l'arrêté susrappelé ont été appliqués après l'intervention de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
3. Le mode de commercialisation du produit.
Le département compte deux courtiers agréés pour assurer les exportations d'essence de géranium.
Jusqu'en 1964, la commercialisation de l'essence de géranium Bourbon était inorganisée. Entre 1964 et 1977, la CAHEB et le syndicat des producteurs, qui drainent la totalité de l'offre, livrent le produit aux exportateurs locaux par l'intermédiaire de l'un des courtiers. Les Établissements André Barbot, Folville, Legros, Marc de Floris (devenus succession Marc de Floris) et Ratinaud (filiale de Sanofi) sont alors les principaux exportateurs. Ces entreprises sont regroupées dans le syndicat des exportateurs de l'Île de la Réunion.
A partir de 1977, la CAHEB devait entreprendre des démarches pour se voir attribuer un quota à l'exportation. Par décision du 21 avril 1977 du préfet de la Réunion, décision portant réglementation de la commercialisation de l'essence de géranium, la CAHEB pouvait "...exporter directement une partie de sa production " dans une quantité déterminée par l'autorité préfectorale après consultation des parties concernées. Sur la période du 1er avril 1977 au 30 mars 1978, cette part a été fixée à 6 tonnes d'essence.
En 1978, le syndicat des exportateurs s'est opposé au renouvellement de l'accord par lequel la CAHEB a été en mesure de procéder à des opérations d'exportation. Un expert a alors été désigné, et sa médiation a ou pour résultat d'accorder à la CAHEB un quota d'exportation limité à partir de la troisième année à 30 p. 100 de son offre. Ultérieurement, la CAHEB allait chercher à accroître ses possibilités d'exportation directe. Dès 1985, elle ne respectait plus son quota. En 1986, elle exportait plus de 50 p. 100 de l'offre du département ; elle en exportait 71,05 p. 100 en 1987, et la totalité, à l'exception de 100 kilogrammes, en 1988. Par la suite, et c'est là l'origine du dossier dont le Conseil de la concurrence est saisi, la CAHEB décide d'exporter seule la totalité de la production. Elle vend alors l'essence de géranium au prix FOB et non plus au prix nu-courtier, qui était celui des transactions. Sur l'ensemble de la production, elle obtient alors une marge de 73,30 F/kg, à comparer à la marge de 27 F/kg obtenue au titre des ventes opérées à prix nu-courtier. La CAHEB, qui règle comptant les planteurs, est alors eon mesure d'assurer la couverture financière de ses stocks et de restaurer son équilibre financier. En 1987-1988, elle enregistre un bénéfice de 235 018 F, alors que ses pertes s'étaient respectivement élevées à 945 983 F et à 782 869 F lors des exercices 1985-1986 et 1986-1987. Pour compenser la perte financière des exportateurs, la CAHEB propose aux exportateurs une commission de 2 p. 100 sur la base du prix FOB. Les deux courtiers ont été informés de ces nouvelles conditions.
A l'exception des Établissements André Barbot, partie saisissante, les exportateurs deviennent des commissionnaires, la marchandise restant propriété de la CAHEB jusqu'au paiement par l'acheteur.
4. La demande.
La demande finale émane exclusivement des industriels de la parfumerie soit du parfumeur directement, soit d'un industriel qui compose un mélange et le revend au parfumeur.
La demande mondiale d'essence de géranium Bourbon est évaluée à 50 tonnes ; la demande propre aux autres essences de géranium offertes par les autres producteurs se monte à 200 tonnes.
La production de la Réunion est destinée au marché français métropolitain à hauteur de 73 p. 100 (année 1988) ; pour le reste, elle est exportée, principalement en Suisse. Cette production est insuffisante par rapport à la demande ; les prix pratiqués sur le marché mondial se situent aux alentours de 1 200 à 1 500 F/kg. Le prix payé au producteur est de 581 F/kg, net de cotisations.
B. - La pratique dénoncée
Fin décembre 1987, par l'intermédiaire de M. Bedier, courtier, les Établissements André Barbot passaient auprès de la CAHEB une commande de 200 kilogrammes d'essence de géranium à prix nu-courtier. Il était répondu à M. Bedier que la commande ne pouvait pas être honorée, que les courtiers n'étaient plus "agréés " par la CAHEB. Confirmation du refus de livraison était demandée à la CAHEB par un courrier de M. Bedier du 4 janvier 1988. A la suite d'une sommation interpellative du 27 janvier, délivrée à la demande des Établissements André Barbot, la CAHEB signalait par un courrier du même jour qu'en raison de la sous-production ses stocks étaient insuffisants et que son carnet de commandes était plein pour plusieurs mois. Elle signalait enfin qu'elle était dans l'obligation de respecter un niveau de ventes minimum au prix FOB afin de ne pas compromettre sa situation financière.
Dans leur saisine, les Établissements André Barbot dénoncent le refus de vente que la CAHEB leur a opposé ainsi que l'"abus de domination", l'"exploitation abusive de position dominante" et l' "état de dépendance économique" dont ils seraient les victimes dans leurs rapports avec la CAHEB.
II - A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Considérant que les essences en provenance de Chine et d'Égypte ne peuvent que très imparfaitement se substituer à l'essence de géranium Bourbon ; qu'il y a lieu d'admettre la spécificité du marché de l'essence de géranium Bourbon;
Considérant qu'il résulte des énonciations rappelées au I que la CAHEB, au-delà du monopole de fait dont elle dispose au titre de la collecte, bénéficie d'une position dominante sur le marché de l'essence de géranium Bourbon ;
Considérant qu'en l'absence de liens contractuels établis, le fournisseur reste libre de modifier l'organisation de son réseau de distribution sans que ses clients bénéficient d'un droit acquis au maintien de leur situation; qu'en la circonstance le fait que la CAHEB livre directement les utilisateurs ou qu'elle approvisionne les intermédiaires n'affecte pas le prix sur le marché mondial de l'essence de géranium Bourbon ; que le choix opéré par la CAHEB, sans influencer la situation de la concurrence sur le marché, a eu pour seul résultat de modifier la situation individuelle des intermédiaires;
Considérant que les Établissements André Barbot exercent une activité de négociant et assurent la distribution de tabac, véhicules automobiles et produits alimentaires ; qu'en 1987 la vente d'essence de géranium Bourbon représentait 2,07 p. 100 de leur chiffre d'affaires; que les Établissements André Barbot ne démontrent pas que la vente de cette essence est indispensable à la poursuite de leurs autres activités, ni que l'attitude de la CAHEB, qui leur a laissé la faculté de demeurer sur le marché de l'essence en devenant commissionnaire, a pu porter atteinte à leur image de marque;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la pratique dénoncée ne peut être regardée comme constitutive d'une pratique prohibée par l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée,
Décide
Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.