Cass. crim., 25 janvier 2001, n° 99-30.079
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
CERP (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Dulin
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, Me Ricard.
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la société X, contre l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Rouen, en date du 9 avril 1999, qui, sur commission rogatoire du président du Tribunal de grande instance de Bobigny, a autorisé les agents de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à procéder à des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; - Vu les mémoires produits ; le mémoire ampliatif comportant un moyen unique annexé ua présent arrêt ; - Sur le moyen unique de cassation ; - Attendu que, par ordonnance du 9 avril 1999, le président du Tribunal de grande instance de Rouen, statuant sur commission rogatoire en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a désigné deux officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visites et saisies devant se dérouler dans les locaux des sociétés X, à Rouen, et Y, à Oissel, que le président du Tribunal de grande instance de Bobigny avait autorisées le 30 mars précédent ;
Attendu que la société X fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1°) que les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents qu à la condition qu'ils y aient nommément été autorisés par le président du tribunal de grande instance ou qu'ils aient été désignés par le requérant dûment autorisé à la condition toutefois que les enquêteurs soient placés sous l'autorité de ce requérant judiciairement autorisé ; qu'en l'espèce, le magistrat désigné par le président du Tribunal de grande instance de Bobigny a exclusivement autorisé M. Sorrentino, chef de service régional, chef de la direction nationale des enquêtes de la concurrence, à procéder aux visites et saisies dans les locaux des sociétés incriminées, à l'exclusion de M. Brissonneau dont il a seulement constaté le concours à ces opérations ; qu'en permettant néanmoins à M. Brissonneau, chef du service régional à Rouen, de participer aux opérations de visites et saisies, sans constater qu'il était placé sous l'autorité de M. Sorrentino, chef de la direction nationale de la concurrence, le vice-président du Tribunal de grande instance de Rouen a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, 2°) que le vice-président délégué par le président du tribunal de grande instance peut s'abstenir de désigner les agents, dûment habilités en qualité d'enquêteurs, chargés d'effectuer les visites et saisies autorisées, à la double condition d'abord de laisser le soin au directeur régional et chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence, qui a sollicité et obtenu l'autorisation d'effectuer ces visites et saisies, de procéder à ces désignations, et ensuite que les enquêteurs ainsi désignés soient placés sous l'autorité du titulaire de l'autorisation ; qu'en laissant à M. Brissonneau, qui n'était pas demandeur à l'autorisation, le soin de désigner les enquêteurs chargés d'effectuer les visites et saisies, parmi ceux qui se trouvaient placés sous son autorité, et non sous celle du directeur régional et chef de la direction nationale des enquêtes, M. Sorrentino, qui avait seul sollicité et obtenu l'autorisation litigieuse, le vice-président du Tribunal de grande instance de Rouen a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu comme le constate l'ordonnance que le président du Tribunal de Bobigny a autorisé M. Brissonneau, chef du service régional à Rouen, à apporter son concours à M. Sorrentino, chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence qui lui avait présenté la demande, pour les opérations relevant de sa compétence territoriale, notamment en désignant, parmi les enquêteurs habilités, ceux placés sous son autorité pour effectuer les visites et saisies autorisées ;d'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
Rejette le pourvoi.