Conseil Conc., 4 avril 2001, n° 01-D-08
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Saisine présentée par le Syndicat des exploitants indépendants des réseaux d'eau et d'assainissement
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport oral de M. Arhel, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice-présidente, , M. Robin, membre désigné en remplacement de M. Cortesse, vice-président, empêché.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 20 juillet 2000 sous le numéro F 1256, par laquelle le Syndicat des exploitants indépendants des réseaux d'eau et d'assainissement a saisi le Conseil de la concurrence d'une offre présentée par la Société de distribution d'eau intercommunale (SDEI), à l'occasion d'un appel d'offres lancé par la commune de Sainte-Colombe (Rhône), pour l'attribution du service public de l'assainissement, offre qu'il considère comme constituant un prix prédateur violant les dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce ; Vu le livre IV du Code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant du Syndicat des exploitants indépendants des réseaux d'eau et d'assainissement entendus lors de la séance du 6 mars 2001 ;
Considérant que la commune de Sainte-Colombe a lancé un appel à candidature le 10 juin 1998 en vue de la délégation du service public de l'assainissement sous forme d'affermage ; que deux propositions sont parvenues à la commune, l'une de la SDEI pour un montant de 119 800 F HT, l'autre de la société Cholton pour un montant de 131 000 F HT ; qu'un écart de 8,5 % sépare ces deux offres ; que, par délibération en date du 16 décembre 1998, le conseil municipal a retenu la proposition de la SDEI ;
Considérant que le Syndicat des exploitants indépendants des réseaux d'eau et d'assainissement "conteste le comportement anticoncurrentiel de la SDEI qui exerçant une position dominante dans le marché des délégations de l'eau et de l'assainissement, propose des prix prédateurs afin d'évincer ses concurrents" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 462-8 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ;
Considérant, en premier lieu, que, pour déterminer si une entreprise détient une position dominante, il convient d'examiner non le marché particulier résultant du croisement d'un appel d'offres et des soumissions qui ont été déposées en réponse, mais le marché plus général où sont actifs l'ensemble des opérateurs susceptibles de répondre à l'appel d'offres concerné; qu'il ressort des propres écritures de la société saisissante, et qu'il est d'ailleurs constant, qu'outre les sociétés, comme la SDEI mise en cause dans la saisine, appartenant au groupe Suez-Lyonnaise des Eaux, sont actifs sur le marché de la gestion des délégations de service public dans les domaines de l'eau et de l'assainissement les groupes Vivendi (Générale des Eaux) et Bouygues (Saur) ; qu'aucun élément n'est produit par le syndicat saisissant qui tendrait à accréditer l'affirmation selon laquelle, en dépit de la présence de ces importants opérateurs, la SDEI détiendrait une position dominante sur le marché considéré ;
Considérant, en second lieu et au surplus, que la saisine ne comporte pas davantage d'éléments de nature à laisser penser que les prix proposés par la SDEI seraient inférieurs à ses coûts variables moyens et donc susceptibles d'être prédateurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 462-8 du Code de commerce et de déclarer la saisine irrecevable,
Décide :
Article unique. - La saisine enregistrée sous le numéro F 1256 est déclarée irrecevable.