Livv
Décisions

Cass. mixte, 15 décembre 1988, n° 87-16.576

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drai

Rapporteur :

M. Dutheillet-Lamonthézie

Avocat général :

M. Jeol

Avocats :

MM. Foussard, Cossa

TGI Caen, prés., du 12 juin 1987

12 juin 1987

LA COUR : - Vu leur connexité, joint les pourvois enregistrés au secrétariat-greffe de la Cour de cassation sous les numéros 87-16.576 et 87-16.577 dirigés contre la même ordonnance ; - Sur le quatrième moyen du pourvoi n° 87-16.577 : - Vu l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; - Attendu qu'en vertu de ce texte, le juge doit vérifier le bien fondé de la demande de visites et saisies qui lui est présentée par l'Administration ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la Direction de la concurrence tendant à être autorisée à procéder à des visites et saisies dans les locaux de la société X, l'ordonnance attaquée se borne à retenir que les informations fournies laissent présumer que cette société a participé à des pratiques anticoncurrentielles ; qu'en se déterminant par ce seul motif, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler si le bien-fondé de la demande avait été vérifié ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 87-16.576, contestée par la défense : - Attendu qu'il n'est pas soutenu que l'ordonnance attaquée ait été notifiée à la société Y, notamment par un procès-verbal mentionnant que les délais et modalités de la voie de recours lui avaient été communiqués ; que la seule remise d'une copie de la décision à la société par l'Administration n'a pas fait courir le délai de pourvoi ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 87-16.576, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu que le président du tribunal de grande instance s'est reconnu compétent pour faire procéder, par voie de commission rogatoire, à des visites et saisies hors de son ressort dans les locaux de la société Y, sans constater qu'une action simultanée devait être menée dans différents ressorts ;

En quoi il a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois ; Casse et annule, en ses dispositions relatives aux sociétés X et Y, l'ordonnance rendue le 12 juin 1987, entre les parties, par le président du Tribunal de grande instance de Caen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.