CA Douai, 4e ch. corr., 23 janvier 1991, n° 59
DOUAI
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Ministère Public
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chantry
Conseillers :
M. Levy, Mme Delaude
Avocat :
Me Prouvost.
Rémy D, prévenu et le Procureur de la République ont successivement et régulièrement interjeté appel d'un jugement du 23 avril 1990, par lequel le tribunal correctionnel l'a reconnu coupable de faits prévus par l'article 1-I de la loi n° 63-628 du 2-7-1963, 55 alinéa 2 ordonnance n° 86-1243 du 1-12-1986 et réprimés par article1 I de la loi 63-628 du 2-7-1963, 55 al. 2 ordonnance n° 86-1243 du 1-12-1986 et l'a condamné à une amende de 10.000 F.
Comme devant les premiers juges le prévenu conclut à la nullité des poursuites qu'il estime incompatibles avec les dispositions du traité de Rome et avoir été exercées dans des conditions constituant une atteinte aux droits de la défense.
Sous ce second aspect d'ailleurs invoqué en premier lieu, le moyen procède d'une défense au fond.
Les faits suffisamment explicités par l'énoncé de la prévention, sont tirés d'un document dit "procès-verbal de délit" dressé le 4 avril 1989 et se référant à des constatations faites le 8 février 1989.
Or aux termes de l'article 6-2 a) de la Convention Européenne des Droits de l'Homme tout accusé a droit à être informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui.
En l'espèce M. D n'a été informé et interrogé sur les accusations portées contre lui que lors de l'établissement dudit procès-verbal à la suite d'une convocation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 1989.
En l'absence d'éléments de preuve susceptibles de la convaincre que l'administration poursuivante s'est trouvée dans l'obligation de surseoir si longuement à l'audition de M. D, la Cour considère en l'espèce que cette audition est intervenue dans un délai contraire à celui prescrit et que ce manquement est en tant que tel constitutif d'une violation des droits de la défense dont Rémy D est donc bien fondé à se prévaloir.
Il échet de constater l'irrégularité de la poursuite et d'en libérer le prévenu.
Par ces motifs, Statuant publiquement, contradictoirement, le conseil du prévenu ayant eu la parole le dernier. Infirme le jugement déféré. Constate l'irrégularité de la poursuite, dit que Remy D s'en trouve libéré et que les dépens demeureront à la charge du Trésor Public.