Conseil Conc., 20 février 2001, n° 00-D-69
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Saisine de M. Maturel
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport oral de M. Henry, par Mme Hagelsteen, présidente, M. Jenny, vice-président, , M. Nasse, membre.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 28 septembre 1999, sous le numéro F 1173, par laquelle M. Maurel a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques du ministère des transports qu'il estime anticoncurrentielles ; Vu le livre IV du Code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu les autres pièces du dossier, et notamment la lettre de M. Maurel, enregistrée le 10 avril 2000 ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 8 novembre 2000 ;
Considérant que M. Maurel a saisi le Conseil de la concurrence d'entraves que, selon lui, le ministère des transports oppose à la circulation de lignes régulières d'autocars entre plusieurs régions, ainsi qu'entre les métropoles régionales et Paris ;
Considérant que, hormis le cas de saisine d'office, le Conseil de la concurrence ne peut être saisi, par application des dispositions combinées de l'article L. 462-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 462-1 du Code de commerce, que par le ministre chargé de l'économie, les entreprises, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles ou syndicales, les organisations de consommateurs agréées, les chambres d'agriculture, les chambres de métier et les chambres de commerce et d'industrie, en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge;
Considérant que cette énumération a un caractère limitatif; que, dès lors, le conseil ne peut connaître de demandes émanant de personnes ou d'organismes n'appartenant pas, à la date du dépôt de la saisine, à l'une ou l'autre des catégories mentionnées ci-dessus;
Considérant que M. Maurel, qui déclare, dans sa lettre du 10 avril 2000, être retraité, ne relève d'aucune des catégories mentionnées ci-dessus et n'a donc pas qualité pour saisir le conseil ; que, par voie de conséquence, sa demande doit être rejetée,
Décide :
Article unique : - La saisine enregistrée sous le numéro F 1173 est déclarée irrecevable.