Livv
Décisions

Conseil Conc., 6 décembre 2000, n° 00-D-57

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratiques mises en œuvre par la SEM Gaz et Electricité de Grenoble et les sociétés GESTE et GEG Achats sur le marché des prestations de services dans le domaine de l'énergie et du bàtiment

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport de M. Komiha, par Mme Pasturel, vice-présidente, présidant la séance, Mmes Boutard-Labarde, Mader-Saussaye, Perrot, MM. Nasse, Piot, Ripotot, membres.

Conseil Conc. n° 00-D-57

6 décembre 2000

Le Conseil de la concurrence (section IV),

Vu la lettre du 31 juillet 1996, enregistrée sous le numéro F 896, par laquelle le ministre délégué aux Finances et au commerce extérieur a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la SEM Gaz et Electricité de Grenoble (GEG) et les sociétés GESTE et GEG Achats sur le marché des prestations de services dans le domaine de l'énergie et du bàtiment ; Vu la lettre du 27 mars 1997, enregistrée sous le numéro F 953, par laquelle la CAPEB de l'Isère a saisi le Conseil de la concurrence à l'égard des mêmes entreprises pour les mêmes pratiques ; Vu le livre IV du Code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus au cours de la séance du 11 octobre 2000, la CAPEB de l'Isère ayant été régulièrement convoquée, Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés :

I. - CONSTATATIONS

A. - Les entreprises en cause

Par délibération du conseil municipal du 22 mars 1985, a été constituée, pour la distribution du gaz et de l'électricité à Grenoble, une société d'économie mixte locale dénommée Gaz et Electricité de Grenoble (GEG), se substituant à la régie municipale et ayant son siège au 2, rue du Colonel-Dumont à Grenoble. Elle a pour objet social la distribution d'énergie, la mise en valeur, l'ingénierie, la production, la distribution et l'entretien dans le domaine énergétique, ainsi que toute opération financière, commerciale, industrielle mobilière et immobilière se rattachant directement ou indirectement à son objet principal.

En 1994, le capital de la société GEG était détenu à hauteur de 50 % par la ville de Grenoble, de 42,53 % par la société ELYO, filiale du groupe Lyonnaise des Eaux, et de 4,31 % par SDS, filiale du groupe EDF et holding chargée des participations du groupe dans les activités de diversification.

Pour l'exercice compris entre le 1er octobre 1993 et le 30 septembre 1994, le chiffre d'affaires de la société GEG a atteint 525 099 kF, dont 96,4 % au titre de la vente d'énergie. Seulement 3 % de l'activité se situe en dehors du champ de l'objet social principal et a consisté en travaux pour 9 523 kF (1,8 % du chiffre d'affaires hors taxes), en prestations de services pour 6 123 kF (1,2 % du chiffre d'affaires hors taxes) et 2 819 kF (0,5 % du chiffre d'affaires hors taxes) au titre des participations des clients aux branchements. Parmi ces activités annexes figurent l'entretien et la réfection des colonnes montantes de gaz et d'électricité dans les immeubles. Pour ces prestations, GEG est amenée à intervenir selon deux modalités alternatives :

En premier lieu, la copropriété peut choisir d'inclure dans la concession de distribution d'énergie l'entretien et la réfection des colonnes. Il en est ainsi pour 3 000 colonnes d'électricité sur un total de 10 500 à Grenoble, et pour 700 colonnes de gaz sur un total de 4 400. Pour ces dernières, la société GEG, après une mise en concurrence, a confié les travaux à une entreprise extérieure, la société Guibout. Pour l'électricité, elle assure elle-même l'entretien et la réfection (hors travaux lourds) dans le cadre d'un contrat de sous-traitance passé avec la société GESTE dans laquelle elle détient une participation.

En second lieu, l'entretien des colonnes peut être effectué hors concession, après une mise en concurrence par la copropriété. Dans ce cadre, la société GEG a obtenu, en 1994, des contrats pour 25 colonnes d'électricité sur 7 500 hors concession, et aucune de gaz, soit, pour les deux types de colonnes, 0,2 % des travaux hors concession. Ces travaux ont représenté, pour la société GEG, un chiffre d'affaires de 1 900 kF, soit 0,3 % du total de son activité.

La société Générale d'études de services, de travaux et d'entretien, ou GESTE, a été constituée sous la forme anonyme, le 7 octobre 1987. Son siège social était situé au 17, rue du Colonel-Dumont, à Grenoble. Son capital était détenu à hauteur de 36,34 % par la société GEG, de 20 % par la société ELYO et, pour le reste, par des banques (8,88 %), des entreprises de travaux (16,64 %), des artisans (12,57 %) et des bureaux d'études (0,92 %) ; elle a été dissoute en 1996.

L'objet de la société GESTE consistait essentiellement dans l'étude et la réalisation de travaux d'installation ainsi que l'entretien de chaufferies, colonnes montantes de gaz et électricité, ascenseurs, dispositifs de sécurité et tous travaux concernant les copropriétés ou les logements individuels, la conclusion de contrats de résultats ou de services, de contrats d'exploitation de chaufferie à prix forfaitaires ou encore de contrats d'intervention immédiate sur les services généraux des immeubles ou au domicile des particuliers. Sur l'exercice courant du 1er septembre 1993 au 31 août 1994, son chiffre d'affaires s'est élevé à 10 476 kF, dont 1 578 kF au titre des travaux d'électricité et de gaz, soit 15 % du total.

La société anonyme Gaz et Electricité de Grenoble Achats (GEG Achats) a été créée le 6 juin 1988. Son capital est réparti entre la société GEG à hauteur de 38,77 % et douze régies municipales de distribution d'énergie pour les 61,23 % restants. Elle constitue, en fait, une centrale d'achats qui a pour objet de permettre à ses actionnaires et à toutes les entreprises non nationalisées de distribution de gaz et d'électricité d'avoir accès à des conditions d'achat plus favorables pour les matériels et équipements nécessaires à la construction et à la maintenance de leurs installations, ceci afin de réduire leurs coûts, car elles sont tenues de vendre leur énergie au même tarif qu'EDF et GDF, alors qu'elles l'achètent à un prix supérieur.

B. - Les comportements constatés

1. La mise en commun de la trésorerie

Par une convention de trésorerie du 10 avril 1988, la société GEG et quatre autres sociétés dans lesquelles elle détient des participations, dont GESTE et GEG Achats, ont regroupé leurs excédents de trésorerie dans un compte commun, afin de diminuer le coût moyen pondéré de leurs financements et de leurs frais financiers et bancaires, ainsi que pour obtenir une meilleure rémunération de leurs disponibilités de trésorerie. Le taux de rémunération des excédents de trésorerie placés dans le compte était de 10,27 % ; le taux d'emprunt pour les sociétés qui utilisaient ce compte pour couvrir un besoin de trésorerie était le taux moyen du marché monétaire diminué de 0,5 à 1 % selon le montant du prêt.

Un extrait du procès-verbal du conseil d'administration de la société GESTE en date du 5 avril 1990 précise :" Au niveau de l'actif circulant, celui-ci est représenté par des créances et des disponibilités, ces dernières découlant de l'application de la convention GEG GESTE pour les opérations de trésorerie" . Le rapport administratif relève que :" La convention de trésorerie entre GEG et GESTE a dans les faits été appliquée en sens unique : la société GESTE a mis dans la corbeille l'ensemble de son capital et ne s'est comportée jusqu'à présent que comme une société prêteuse d'argent."

De la même façon, le rapport administratif expose que la société GESTE, qui" fonctionnait sans les immobilisations minimum nécessaires pour une entreprise de ce type, n'a pu continuer son activité que par l'apport d'immobilisations appartenant à sa maison mère et les produits financiers que celle-ci lui reversait" .

2. La mise à disposition de moyens de fonctionnement

Les locaux occupés par la société GESTE avaient fait l'objet d'une convention de location conclue avec la société GEG, le 7 octobre 1987, qui prévoyait le versement d'un loyer annuel payable par semestre et d'avance. Un avenant à cette convention a entériné le transfert de la société vers de nouveaux locaux en avril 1993. En juin 1995, le loyer était de 37 110 F HT pour un local préfabriqué de 75 m2, installé sur un parking. Puis, par décision du conseil d'administration du 6 juin 1995, la société GESTE a prévu d'acquérir un local pour 590 000 F HT, en raison de la résiliation de son bail, qui devait intervenir au mois d'avril 1996.

En ce qui concerne le personnel, une convention passée entre les sociétés GEG et GESTE, le 7 octobre 1987, prévoyait la mise à disposition de deux personnes, à mi-temps, moyennant un montant annuel de 195 000 F HT. Au dossier figurent une facture de janvier 1991, une autre de mai 1995, et un extrait du grand livre général qui permettent de constater que ces mises à disposition ont été effectivement facturées. Les salaires bruts annuels des deux personnes concernées étaient respectivement de 128 884,73 F et 82 970,94 F, soit au total et à mi-temps 105 927,83 F. En y ajoutant des charges patronales, sur la base d'une estimation de 60 % du salaire brut, le coût salarial total s'élève à 170 000 F environ.

Pour la société GEG Achats, la référence à une convention de location du même type que celle concernant la société GESTE figure au compte rendu de son conseil d'administration du 6 janvier 1988. En ce qui concerne le personnel, un avenant du 8 juin 1993, modifiant une convention initiale du 6 janvier 1988, atteste que le coût de la mise à disposition d'une secrétaire est refacturé à la société GEG Achats par la société GEG.

Par ailleurs, lorsque des dirigeants de la société GEG ont effectué des prestations pour la société GESTE, ces interventions ont fait l'objet d'une facturation, conformément à une décision du conseil d'administration du 6 avril 1993 dont le compte rendu indique :" Le président expose que, dans le cadre de la logique de groupe appliquée par GEG, il a été décidé que pour éviter tout conflit d'intérêt les dirigeants de GEG, mandataires sociaux d'une filiale, ne seraient plus rémunérés par celle-ci, mais que le temps effectif passé pour son fonctionnement normal serait facturé au franc le franc."

Par ailleurs, la fourniture de prestations intellectuelles et de certains services en nature par la société GEG aux sociétés GESTE et GEG Achats est définie dans une convention du 6 juin 1995, qui prévoit la rémunération de ces services, au coût réel, si les prestations sont facilement identifiables ou permanentes, au forfait, si elles sont limitées, ponctuelles ou difficilement identifiables.

3. La confusion entre les sociétés GEG et GESTE

Une première plaquette de présentation de la société GESTE comportait en dernière page le paragraphe suivant :" Le professionnalisme et la compétence de GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE et d'un ensemble de spécialistes confèrent à GESTE la maîtrise de toute activité liée à l'énergie." Selon le rapport administratif, cette plaquette daterait de 1987, c'est-à-dire d'une époque couverte par la prescription.

Une seconde plaquette ne comporte plus de référence à la société GEG. Une facture relative au paiement de la réalisation de cette plaquette pour mille exemplaires permet de la dater du 17 octobre 1991. Elle a été communiquée à la demande des enquêteurs en octobre 1995, et il n'existe pas au dossier de facture ultérieure. Si l'on considère que chaque immeuble de Grenoble dispose au moins d'une colonne montante en électricité, la diffusion à mille exemplaires aurait touché 9,5 % de ce marché potentiel.

Le dossier comporte également le témoignage de six syndics de copropriété de Grenoble, sur un total de cinquante environ, qui ont exposé les conditions dans lesquelles ils ont fait appel à la société GESTE pour la réalisation de travaux sur les colonnes montantes d'électricité ou de gaz des immeubles qu'ils gèrent.

L'agence Andréolety a indiqué que, lorsque des travaux de réfection sur des colonnes doivent être réalisés, elle fait appel à la société GESTE ou à d'autres entreprises, et que les copropriétaires préfèrent en général faire appel à la société GESTE, même si ses prestations sont facturées à un prix légèrement plus élevé, en raison de ses liens avec la société GEG. Cependant, en 1994 et 1995, cette agence a confié des travaux à la société GESTE dans quatre copropriétés seulement sur les soixante-dix qu'elle gère, soit deux par année représentant 2,8 % de l'activité de ce syndic.

La société Blanc et Audras a confié des travaux à la société GESTE à trois reprises uniquement sur le dernier trimestre 1993. Pour le premier devis, le syndic a déclaré qu'il avait retenu la société GESTE, car aucune entreprise n'était disponible et qu'en raison de l'image de marque de cette société elle semblait présenter toutes les garanties. Pour la deuxième affaire, la copropriété, sur deux offres, a choisi la société GESTE malgré un surcoût de 2,9 %, sans que la raison de ce choix soit précisée. Pour la troisième affaire, la société GESTE, moins disante par rapport à deux autres offres, a été retenue. Le syndic avait demandé un devis à la société GEG et a reçu un devis de la société GESTE, sans que cela l'étonne, car il pensait que GESTE constituait la filiale travaux de GEG.

Ce syndic a, en outre, déclaré" Lors d'une réunion sur un chantier, M. Penin de GEG, en 1994, m'a indiqué qu'il fallait considérer GEG et GESTE comme deux entités différentes. En 1993, les copropriétaires et moi-même à prix égal nous préférions travailler avec GESTE, car dans notre esprit GESTE était la section travaux de GEG et représentait une garantie quant à la conformité des travaux."

La société CEDI, qui gère 70 copropriétés, a confié des travaux à la société GESTE dans deux immeubles, en 1993 et 1994, et un seul, en 1995. Elle a déclaré :" Depuis 1990, GESTE est intervenue sur 5 immeubles : en 1990, 1, rue Jansen, pour une réfection de colonne montante électrique. Plusieurs entreprises ont été sollicitées pour ces travaux, les devis étaient très proches. GESTE a été préférée par les copropriétaires car ceux-ci font confiance à GEG et qu'ils confondent facilement les deux entreprises." Ainsi, selon les années, la part de travaux confiée à GESTE ne porte que sur 1,4 à 2,8 % des copropriétés concernées.

La société AGD a déclaré n'avoir jamais travaillé avec la société GESTE et, bien qu'elle ait un contrat de diagnostic sur les colonnes de gaz avec la société GEG, elle a toujours confié les travaux à d'autres entreprises que la société GESTE.

La société GESTE a effectué des travaux pour la société Gignoux-Lemaire dans une seule des 210 copropriétés gérées par celle-ci, une fois en 1994 et une fois en 1995, soit 0,5 % des immeubles en cause. La société Gignoux-Lemaire a précisé :" Nous retenons le plus souvent le moins disant pour ce qui concerne les petits travaux. La décision quant au choix de l'entreprise appartient au conseil syndical sauf dans le cas de tout petits travaux où nous informons le conseil syndical de notre choix. Le choix des copropriétaires se fonde sur le moins disant, étant entendu que lorsque les devis sont proches GESTE peut être préféré car sa proximité avec GEG rassure les copropriétaires."

Enfin, la société Maison de Pierre-Ile Verte a indiqué que, lorsque des travaux étaient nécessaires, elle faisait établir des devis par deux entreprises auxquelles elle avait l'habitude de s'adresser, l'une pour l'électricité, l'autre pour la plomberie," ainsi que par GESTE, mais pas de manière systématique pour ce dernier" . Elle a, ainsi, confié des travaux à la société GESTE en 1993 et 1995 dans deux immeubles sur les 35 qu'elle gère. Pour le marché le plus important, en 1995, cette société était moins disante et avait proposé un étalement des règlements car il s'agissait de copropriétaires à revenus modestes, ce qui a justifié que le choix de la copropriété se soit porté sur elle.

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECÈDENT, LE CONSEIL

Sur la jonction :

Considérant que la saisine ministérielle du 31 juillet 1996 et la saisine de la CAPEB de l'Isère du 27 mars 1997 se rapportent au même marché et mettent en cause les mêmes entreprises pour les mêmes pratiques ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule et même décision ;

Sur la position des entreprises sur le marché :

Considérant que la société GEG dispose seule de la concession de la distribution d'électricité et du gaz sur le territoire de la ville de Grenoble ; qu'elle est ainsi en position de monopole sur ces marchés ;

Considérant que la société GEG a obtenu, de la part des copropriétés, la concession de l'entretien de 3 000 colonnes montantes d'électricité sur 10 500, soit 28,5 %, et de 700 colonnes montantes de gaz sur un total de 4 400, soit 15,9 % ; que, dans les deux cas, elle n'a pas effectué les travaux elle-même mais en a confié la réalisation, pour les colonnes de gaz, à une entreprise extérieure après appel à concurrence, pour les colonnes d'électricité, à la société GESTE ; que, pour les colonnes montantes dont elle n'est pas concessionnaire, la société GEG a réalisé, en 1994, des travaux d'entretien, après appel à la concurrence, sur 25 colonnes d'électricité sur un total de 7 500 et aucune sur les colonnes de gaz ; qu'ainsi, la société GEG n'a réalisé des prestations en direct que sur 0,16 % des travaux d'entretien des colonnes de gaz et d'électricité de Grenoble ;

Considérant que de tels travaux sont également réalisés par des entreprises artisanales locales et des PME locales ou exerçant leur activité sur l'ensemble du département de l'Isère, dont l'activité, outre la maintenance de colonnes montantes, consiste dans l'exécution de travaux neufs et de réparation sur des installations de plomberie et d'électricité pour le compte de particuliers, de sociétés gérant des immeubles collectifs, de collectivités publiques ou en sous-traitance d'entreprises de bàtiment ;

Considérant qu'ainsi, rien ne permet de soutenir que les sociétés GEG et GESTE détiendraient une position dominante sur un ou des marchés de travaux ;

Sur les aides apportées aux sociétés GESTE et GEG Achats par la SEM GEG :

Considérant qu'il est licite, pour une entreprise publique qui dispose d'une position dominante sur un marché en vertu d'un monopole légal, d'exercer une activité ou d'entrer sur un ou des marchés relevant de secteurs concurrentiels, à condition qu'elle n'abuse pas de sa position dominante pour restreindre ou tenter de restreindre l'accès au marché pour ses concurrents en recourant à des moyens autres que ceux qui relèvent d'une concurrence par les mérites ; qu'ainsi, une entreprise publique disposant d'un monopole légal, qui utilise les ressources de son activité monopolistique pour subventionner une nouvelle activité, ne méconnaît pas, de ce seul fait, les dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce ;

Considérant que le conseil, dans son avis n° 94-A-15, en date du 10 mai 1994, relatif à une demande d'avis sur les problèmes soulevés par les diversifications d'activités d'EDF et de GDF au regard de la concurrence, a relevé que, dans le cas ou un éventuel déficit structurel des activités de diversification serait indéfiniment compensé par les résultats positifs tirés de l'activité du monopole," un tel cas de figure conduirait au maintien sur le marché d'une offre artificiellement compétitive qui sinon disparaîtrait" et que" la permanence de cette offre rétroagirait, en outre, sur le fonctionnement concurrentiel du marché" ; qu'il a encore observé, dans ce même avis, que ces mécanismes de subventions croisées" constituent des facteurs de distorsion de concurrence parce qu'en subventionnant des activités de diversification ils reviennent à consentir aux filiales des avantages appréciables par rapport aux concurrents. A long terme, de telles pratiques risquent d'éliminer du marché tous les acteurs économiques ne bénéficiant pas de conditions analogues" ;

Considérant que, dans sa décision n° 2000-D-47 du 22 novembre 2000, le Conseil de la concurrence a précisé" qu'est susceptible de constituer un abus le fait, pour une entreprise disposant d'un monopole légal (...) d'utiliser tout ou partie de l'excédent des ressources que lui procure son activité sous monopole pour subventionner une offre présentée sur un marché concurrentiel lorsque la subvention est utilisée pour pratiquer des prix prédateurs ou lorsqu'elle a conditionné une pratique commerciale qui, sans être prédatrice, a entraîné une perturbation durable du marché qui n'aurait pas eu lieu sans elle ; (...) qu'ainsi, une subvention croisée peut à elle seule, par sa durée, sa pérennité et son importance, avoir un effet potentiel sur le marché" ;

Considérant, ainsi, que la mise à disposition de moyens tirés d'une activité réalisée sous monopole légal pour le développement d'activités relevant du champ concurrentiel est susceptible d'être qualifiée au regard de l'article L. 420-2 du Code de commerce si deux conditions cumulatives sont réunies:

Il faut, en premier lieu, que la mise à disposition de moyens puisse être qualifiée de" subvention" , c'est-à-dire qu'elle ne donne pas lieu, de la part de l'activité qui en bénéficie, à des contreparties financières reflétant la réalité des coûts ;

Il faut, en second lieu, que l'appui ainsi apporté présente un caractère anormal;

Considérant que la société GEG dispose, en vertu d'un contrat de concession signé par l'autorité publique, du monopole de la distribution de gaz et d'électricité sur le territoire de la commune de Grenoble ; qu'elle détient une participation de 36,34 % dans le capital de la société GESTE, qui réalise des travaux d'entretien et de maintenance de colonnes montantes de gaz et d'électricité d'immeubles à Grenoble, travaux qui relèvent d'un marché concurrentiel ; que la participation de la société GEG dans le capital de la société GEG Achats est de 38,77 % ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'examiner si la société GEG a apporté à la société GESTE et à la société GEG Achats des appuis susceptibles de constituer des pratiques répondant aux conditions relevées ci-dessus ;

a) Sur l'appui financier apporté aux sociétés GESTE et GEG Achats par la société GEG :

Considérant qu'une convention de trésorerie a été passée entre GEG et des sociétés dans lesquelles elle détient des participations, en vue de regrouper dans un compte commun leurs disponibilités à court terme afin de réduire les frais de gestion, obtenir une meilleure rémunération des disponibilités et offrir aux entreprises ayant des besoins de trésorerie des ressources à de bonnes conditions financières ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi que la société GEG aurait procédé, au moyen de ce compte, à des apports de trésorerie disproportionnés au profit des sociétés GESTE et GEG Achats ; que l'affirmation du rapport administratif, selon laquelle la société GESTE" fonctionnait sans les immobilisations minimum nécessaires pour une entreprise de ce type et n'a pu continuer son activité que par l'apport d'immobilisations appartenant à sa maison mère et les produits financiers que celle-ci lui reversait" , n'est étayée par aucun élément matériel permettant d'en vérifier le bien-fondé ; qu'il en est de même en ce qui concerne la société GEG Achats, pour laquelle le rapport administratif énonce que" la société ne peut donc survivre que par son appartenance au groupe GEG qui prend en charge une partie très importante des coûts qu'elle devrait normalement supporter." ; que le dossier ne contient aucun relevé des mouvements du compte commun de trésorerie qui pourrait permettre d'apprécier la fréquence et l'importance des dépôts et des retraits de chacune des parties à la convention, et notamment des mouvements de fonds de la société GEG vers la société GESTE ou vers la société GEG Achats ; qu'en ce qui concerne cette dernière, le rapport administratif ne comporte aucun développement sur l'avantage qu'elle aurait pu retirer du fonctionnement du compte commun de trésorerie ;

Considérant, en second lieu, que, dans l'hypothèse où les sociétés GESTE et GEG Achats auraient bénéficié de facilités de trésorerie au travers du compte de groupe, la convention a prévu une rémunération pour de telles avances et il n'est établi ni que cette rémunération aurait été insuffisante, ni qu'elle n'aurait pas été perçue ; qu'à l'inverse, aucun élément du dossier ne permet de penser que la rémunération des dépôts effectués par ces entreprises sur le compte commun aurait été anormalement élevée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'existe pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir que les sociétés GESTE et GEG Achats auraient obtenu de la société GEG des avantages dépourvus de contrepartie susceptibles de tomber sous le coup des dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce;

b) Sur la mise à disposition de moyens de fonctionnement :

Considérant que, s'il est établi que la société GEG a procuré aux sociétés GESTE et GEG Achats des locaux, du personnel et des prestations diverses, il est également constant que ces mises à disposition ont été réalisées dans le cadre de conventions écrites et moyennant des contreparties financières effectives ; qu'il n'est, en outre, pas démontré que les prix de location des locaux en cause, ni la rémunération des personnels ou des prestations aient été insuffisants ; qu'ainsi, l'affirmation du rapport administratif selon laquelle le loyer précité aurait été" peu en rapport avec le coût réel des locations à Grenoble" n'est assortie d'aucune constatation sur les loyers pratiqués pour des locaux à usage de bureau du même type sur le territoire de la commune de Grenoble ; que seul un déséquilibre avéré entre la valeur des prestations en nature et leur contrepartie financière serait susceptible de constituer une subvention en provenance de la société GEG ; que, dans ces conditions, la mise à disposition par la société GEG de moyens de fonctionnement n'est pas constitutive d'une pratique prohibée par l'article L. 420-2 du Code de commerce ;

Sur la confusion existant entre les sociétés GEG et GESTE auprès de la clientèle :

Considérant que, selon la saisine, les sociétés GEG et GESTE auraient organisé une confusion dans l'esprit des utilisateurs finaux faisant appel aux services de la société GESTE, afin de faire profiter cette dernière de la réputation de la société GEG ; que cette confusion ressortirait, d'une part, de la diffusion d'une plaquette de présentation, d'autre part, des relations établies avec les usagers, notamment les copropriétés, à l'occasion des travaux réalisés pour le compte de celles-ci ;

Mais, considérant, en premier lieu, que la plaquette publicitaire réalisée par la société GESTE en octobre 1991 ne comporte pas de référence à la société GEG, ni ne met en avant les avantages que présenterait pour la clientèle de la société GESTE la présence de la société GEG dans son capital ; qu'au demeurant, il apparaît, au vu des éléments figurant au dossier, que cette plaquette n'a été diffusée qu'à mille exemplaires, ce qui la rend insusceptible d'avoir touché plus de 10 % des copropriétés disposant de colonnes montantes ;

Considérant, en second lieu, que, sur environ cinquante syndics de copropriété exerçant leur activité à Grenoble, six seulement ont été contactés, dont quatre ont fait état d'une confusion possible entre les sociétés GEG et GESTE pour quelques unes des copropriétés qu'ils gèrent ; qu'il résulte des éléments figurant au dossier que la société GESTE a obtenu des travaux sur colonnes montantes auprès de cinq de ces syndics, dans 1,5 % des immeubles dont ils avaient la charge ; qu'en outre, il ressort de leurs déclarations que la confusion entre les deux sociétés résulte d'une perception personnelle de la situation des deux entreprises par les copropriétés concernées, le dossier ne comportant pas d'éléments de nature à établir des initiatives ou des démarches de la part des sociétés GESTE ou GEG pour entretenir une telle confusion ; que l'un des syndics, la société Blanc et Audras, a même signalé que," Lors d'une réunion sur un chantier, M. Penin de GEG, en 1994, m'a indiqué qu'il fallait considérer GEG et GESTE comme deux entités différentes" ;

Considérant, enfin, que ni la saisine de la CAPEB de l'Isère, ni le dossier, ne contiennent d'éléments relatifs à la situation des concurrents de la société GESTE, notamment des adhérents de la CAPEB, qui permettraient de penser que ces concurrents auraient été mis en difficulté du fait des comportements supposés des sociétés GEG et GESTE et qu'ils auraient couru le risque d'être évincés du marché ; que la faiblesse du montant des travaux réalisés par la société GESTE, dans les domaines visés par la saisine, tend, d'ailleurs, à démontrer le contraire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'existe pas au dossier d'éléments suffisamment probants pour conclure que les sociétés GEG, GESTE et GEG Achats ont mise en œuvre, sur les marchés où interviennent les sociétés GESTE et GEG Achats, des pratiques susceptibles de constituer des abus de la position dominante occupée par la société GEG sur le marché de la distribution de gaz et d'électricité à Grenoble ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les sociétés GEG, GESTE et GEG Achats ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce ; qu'il y a donc lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 464-6 dudit Code,

Décide :

Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure à l'encontre des sociétés Gaz et Electricité de Grenoble, GESTE et GEG Achats.