LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que, par l'ordonnance attaquée du 15 septembre 1998, le Président du Tribunal de grande instance de Béthune, statuant sur commission rogatoire en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visites et saisies devant se dérouler dans le ressort de sa juridiction, que le Président du Tribunal de grande instance de Lille avait autorisées le 14 septembre 1998 ;
Attendu que la société X frères demande la cassation de cette ordonnance, par voie de conséquence de la cassation à intervenir, sur son pourvoi, de l'ordonnance du 14 septembre 1998 ;
Attendu que, par arrêt n° 611 de ce jour, la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a sursis à statuer sur le pourvoi n° 98-30.389 que la société X frères SA avait formé contre l'ordonnance précitée du Président du Tribunal de grande instance de Lille, et saisi la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ; qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer sur le présent pourvoi également ;
Par ces motifs : Sursoit à statuer sur le pourvoi ; Réserve les dépens.