Conseil Conc., 25 juin 1996, n° 96-D-42
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques relevées à l'occasion d'un salon tenu à Saint-Nazaire
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport oral de M. Jacques Poyer, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse, Jenny, vice-présidents.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 28 juin 1995 sous le numéro F 773, par laquelle la société Ouest Distribution et courtage (ODC 44) et le Syndicat des professionnels européens de l'automobile (SPEA) ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par divers concessionnaires automobiles à l'occasion d'un salon tenu à Saint-Nazaire ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu les lettres du président du Conseil de la concurrence en date du 2 avril 1996 notifiant aux parties intéressées et au commissaire du Gouvernement sa décision de porter l'affaire devant la commission permanente conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Vu les observations présentées par les sociétés Yves Pemzec, Giot SA, Patrick Gimbert Négoce Auto SA, Mustière SA, ODC 44, par M. Reynaud et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, les représentants des sociétés Mustière SA, Gilot SA, Patrick Gimbert Négoce Auto SA, Garage ACV, Yves Pemzec, ODC 44 et M. Merceron entendus, la société Bodet SA ayant été régulièrement convoquée ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (Il) ci-après exposés :
I. CONSTATATIONS
En vue de l'organisation du salon L'Art de vivre, salon de l'habitat, de la décoration, de l'ameublement, de l'artisanat, des loisirs et de l'automobile qui devait se dérouler du 1er au 5 juin 1995 au parc des expositions de Saint-Nazaire, les établissements Prosalon, société organisatrice de ce salon, ont pris contact avec divers professionnels du secteur de l'automobile afin de recueillir leur inscription. C'est ainsi que la société ODC 44 a réservé le 27 février 1995 un emplacement au prix de 9 108,48 F (TTC), dont un acompte de 50 p. 100 payable à la demande d'inscription. Ont été également inscrits sept concessionnaires automobiles et un mandataire automobile, la société Groupement européen des automobilistes (GEA).
Le 31 mai 1995, veille de l'ouverture du salon, M. Merceron, salarié des établissements Prosalon, a adressé une lettre à l'un des participants, le Groupement européen des automobilistes (GEA) pour lui annoncer qu'il était amené à lui interdire l'accès au salon en raison des pressions exercées par plusieurs concessionnaires automobiles :
" Nous sommes contraints de retirer votre candidature au salon " L'Art de vivre " de Saint-Nazaire.
" En effet, les concessionnaires des grandes marques automobiles présents sur ce salon nous font pression. Ils nous ont menacé de retirer tous les véhicules pour le jour de l'ouverture à 11 heures, car vous proposez vos véhicules de direction (faible kilométrage) à prix réduits, avec une remise spéciale salon de 1 000 F.
" Cet ultimatum des concessionnaires nous oblige à vous contraindre de quitter le salon, dès cet instant ".
La société GEA a alors intenté une action en référé devant le Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le 1er juin 1995, déclarée irrecevable et renvoyée devant le juge du fond.
Le jour de l'ouverture du salon le 1er juin 1995, des concessionnaires remarquent la présence d'un autre mandataire, la société ODC 44. Plusieurs de ces concessionnaires réitèrent alors leur menace de retirer du salon les véhicules exposés.
C'est dans ce contexte que M. Merceron a adressé un courrier à la société ODC 44 l'informant qu'elle était exclue du salon à compter du 2 juin 1995. A ce courrier était jointe une pétition portant six signatures. Le texte de cette pétition adressée à M. Merceron, responsable du salon " L'Art de vivre ", est le suivant :
" Nous constatons que des mandataires vendeurs d'automobiles, à prix réduits, sont présents sur le salon.
" Nous enlevons nos véhicules et partons du salon si vous maintenez ces exposants.
" Fait le 1er juin 1995 à Saint-Nazaire. "
Cette pétition comporte la signature des représentants des entreprises suivantes : Mustière SA (concessionnaire Ford), Gilot SA (concessionnaire BMW et agent Mazda), Patrick Gimbert Négoce Auto SA (concessionnaire Fiat et Alfa Romeo), Bodet SA (concessionnaire Opel), entreprises personnelles Yves Pemzec (concessionnaire Lancia) et garage ACV (concessionnaire Toyota).
Le lendemain 2 juin 1995, M. Merceron faisait murer le stand d'ODC 44 et en interdisait l'accès. La société ODC 44 a aussitôt intenté une action en référé devant le Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, lequel, statuant à titre provisoire, a ordonné la remise immédiate à la disposition de la société ODC 44 du stand objet du contrat avec M. Merceron.
Plusieurs concessionnaires ont alors tenté de quitter le salon. Le concessionnaire Ford a traduit sa détermination dans un courrier du 2 juin 1995 adressé à M. Merceron en ces termes : " Devant la tournure de ces événements nous décidons définitivement de ne pas exposer nos véhicules. " A l'exception du concessionnaire Ford, cette tentative a été empêchée par l'intervention des forces de l'ordre. M. Merceron retrace l'action entreprise en ces termes : " Le concessionnaire Ford a réussi à quitter l'enceinte le soir du 1er juin 1995 et le 3 juin au matin tous les concessionnaires pétitionnaires sont venus pour retirer leur véhicule dont Fiat à sept personnes. J'ai appelé les forces de police et je détenais fermement les clefs de l'enceinte de façon à ce que personne ne parte. Fiat a tourné ses véhicules de façon à ne présenter que l'arrière des véhicules sur son stand ". La presse locale s'est fait l'écho du déroulement perturbé du salon.
A l'exception de la société organisatrice du salon, les sociétés en cause qui ont participé au salon " L'Art de vivre " tenu à Saint-Nazaire du 1er au 5 juin 1995 ont pour activité le négoce automobile.
EMPLACEMENT TABLEAU
La société saisissante ODC 44 exerce une activité de négoce de voitures importées et indique dans ses publicités qu'elle exerce une activité de mandataire pour l'achat de véhicules automobiles, dans le cadre du règlement CEE n° 1475-95.
Ce règlement de la Commission européenne en date du 28 juin 1995 définit les modalités d'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité de Rome à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles. L'intermédiaire mandaté tel que défini par le règlement précité est une personne ou une entreprise qui exerce une activité de prestation de services en agissant pour le compte d'un acheteur, utilisateur final, qui souhaite acquérir un véhicule neuf dans un autre Etat membre que celui dans lequel il sera immatriculé.
II. SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL
Sur les pratiques constatées :
Considérant que les responsables ou les représentants des sociétés Mustière SA, Patrick Gimbert Négoce Auto SA, Giot SA, Bodet SA et des entreprises personnelles ACV et Yves Pemzec, concessionnaires automobiles participant au salon " L'Art de vivre ", tenu du 1er juin au 5 juin 1995 au parc des expositions de Saint-Nazaire, ont demandé à M. Merceron, organisateur de ce salon, d'en interdire l'accès aux mandataires automobiles ; que M. Merceron a déclaré le 5 juillet 1995 : " qu'avaient manifesté contre la présence des deux mandataires les responsables suivants : M. Mustière (Ford), le responsable Fiat à Saint-Nazaire, MM. Bodet (Opel), Raynal (Rover, Nissan, Toyota), Giot (BMW) " ; qu'il a ajouté : " La veille de l'ouverture, les cinq responsables ou collaborateurs des concessionnaires cités supra sont venus me voir pour me demander d'expulser GEA " ; que M. Bodet a déclaré le 11 juillet 1995 : " Le 31 au soir les concessionnaires qui exposaient m'ont fait part que les mandataires allaient être sur le site avec des véhicules d'exposition il s'agissait de Ford, M. Gimbert de Fiat, M. Reynaud de Nissan, Rover, Toyota, SDVN Honda et Seat, Volvo Nantes. Ils m'ont demandé ce que je comptais faire et je leur ai répondu que si les mandataires venaient avec des véhicules neufs d'exposition et qu'ils ne respectaient pas leur profession de mandataire, j'aurais demandé à l'organisateur de la foire de faire respecter le règlement qui régit les mandataires " ; que Mme Pemzec à déclaré le 15 septembre 1995 : " Je suis allée avec M. Mahé Rémy, vendeur, pour organiser le stand le 31 mai 1995, veille de l'ouverture du salon de Saint-Nazaire. "
" M. Gimbert, concessionnaire Fiat, est venu me prévenir de la présence de mandataires sur le salon. Il envisageait avec ses collègues une action et il m'a demandé si j'envisageais de suivre, c'est-à-dire de quitter le salon. J'ai répondu par l'affirmative. "
Considérant qu'à la suite de cette action des concessionnaires, M. Merceron a adressé, le 31 mai 1995, une lettre à la société GEA indiquant : " Nous sommes contraints de retirer votre candidature au salon " L'Art de vivre " de Saint-Nazaire. "
" En effet, les concessionnaires des grandes marques automobiles présents sur ce salon nous font pression. Ils nous ont menacés de retirer tous les véhicules pour le jour de l'ouverture à onze heures. Car vous proposez vos véhicules de direction (faible kilométrage) à prix réduits, avec une remise spéciale salon de 1000 F.
" Cet ultimatum des concessionnaires nous oblige à vous contraindre de quitter le salon, dès cet instant " ;
Considérant que, dans le but d'obtenir l'expulsion d'un second mandataire présent sur le salon, la société ODC 44, une pétition a été signée par les représentants de six concessionnaires, les sociétés Mustière SA, Giot SA, Patrick Gimbert Négoce Auto SA (PGN), Bodet SA, entreprise Yves Pemzec et garage ACV ; que cette pétition adressée à M. Merceron, responsable du salon " L'Art de vivre ", était rédigée en ces termes : " Nous constatons que des mandataires vendeurs d'automobiles, à prix réduits, sont présents sur le salon. Nous enlevons nos véhicules et partons du salon si vous maintenez ces exposants " ; qu'elle a été adressée à la société ODC 44 le 1er juin 1995, accompagnée d'une lettre signée par M. Merceron, précisant : " Les concessionnaires automobiles présents sur le salon, par la pétition ci-jointe, menacent de quitter le salon si nous maintenons votre stand dans les conditions actuelles de vente de véhicules neufs à prix réduits " ;
Considérant que M. Merceron a, à la suite de cette pétition, fait murer le stand d'ODC 44 pour en interdire l'accès ; que la société ODC 44 a alors saisi en procédure de référé, le 2 juin 1995, le Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ; que celui-ci a décidé que M. Merceron, en empêchant la société ODC 44 de poursuivre la promotion de ses produits, avait créé un trouble manifestement illicite et a ordonné la remise immédiate à la disposition de la société ODC 44 du stand objet du contrat avec M. Merceron ; que le lendemain matin, 3 juin 1995, le stand d'ODC 44 a effectivement été ouvert à nouveau ;
Considérant, d'abord, que si les responsables des sociétés Mustière SA, Patrick Gimbert Négoce Auto SA, Gilot SA, Yves Pemzec et M. Reynaud, allèguent dans leurs observations qu'ils n'ont pas signé personnellement la pétition en cause, ils ne contestent pas que leurs employés ont signé la pétition datée du 1er juin 1995 manifestant la volonté des concessionnaires de quitter le salon, ni qu'ils ont participé à une action pour protester contre la présence des mandataires au salon ;
Considérant, en outre, qu'ils soutiennent que les pratiques en cause sont justifiées par le fait que les mandataires présents sur le salon exposaient des véhicules d'occasion en contradiction avec le règlement du salon et qu'en conséquence ces pratiques sont dépourvues d'objet anticoncurrentiel ;
Mais considérant qu'à supposer même que la société ODC 44 exposait des véhicules d'occasion, ce qui n'est pas établi, il appartenait éventuellement aux concessionnaires, pour faire respecter les engagements contractuels passés avec les organisateurs du salon, d'utiliser les voies de droit, et non de mettre en œuvre des pratiques anticoncurrentielles ;
Considérant, enfin, que les sociétés Mustière SA, Giot SA, Patrick Gimbert Négoce Auto SA et Yves Pemzec soutiennent que les pratiques en cause n'ont pu avoir d'effet sensible sur le marché de la distribution automobile aux motifs que " le marché nazairien ne représente qu'une infime partie du marché de la distribution automobile " ; que " l'absence des concessionnaires français retirait en elle-même une grande part de son impact commercial à ce salon de l'habitat et de l'automobile " ; que " la participation à un tel salon n'est pas le seul moyen pour les mandataires d'accéder au marché de référence quel qu'il soit " ; qu'enfin, " il n'y a eu aucune atteinte à la concurrence protégeable " dans la mesure où les sociétés GEA et ODC 44 ont fait l'objet de " procédures collectives " ;
Mais considérant que la participation à un salon automobile permet aux concessionnaires locaux d'automobiles, aux importateurs ou aux intermédiaires en automobiles au sens du règlement CEE n° 1475-95, de rencontrer la clientèle potentielle intéressée par ce type de véhicules ; que M. Reynaud, responsable de l'entreprise personnelle ACV, a déclaré dans ses observations que la présence au salon était " d'importance capitale pour assurer la promotion de la marque " ; qu'en outre, les sociétés GEA et ODC 44 n'ont déposé leur bilan qu'après les faits ; que, notamment, la société ODC 44 n'a déposé son bilan que le 30 janvier 1996, et non le 30 janvier 1995 comme indiqué dans les observations écrites des concessionnaires, soit sept mois après la tenue du salon ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Mustière SA, Giot SA, Patrick Gimbert. Négoce Auto SA, Bodet SA, les entreprises personnelles Yves Pemzec et ACV et la société Prosalon se sont concertées pour empêcher les sociétés GEA et ODC 44 de participer au salon " L'Art de vivre " tenu à Saint-Nazaire du 1er au 5 juin 1995 ; que les pratiques tendant à exclure des entreprises d'une telle manifestation ont pour objet et peuvent avoir pour effet de limiter la capacité concurrentielle de ces entreprises ; que de telles pratiques sont prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre. 1986 ;
Sur les sanctions :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos... " ; qu'en application de l'article 22, alinéa 2, de la même ordonnance, la commission permanente peut prononcer les mesures prévues à l'article 13, les sanctions infligées ne pouvant, toutefois, excéder 500 000 F pour chacun des auteurs des pratiques prohibées ;
Considérant que les pratiques de boycott reprochées aux entreprises Mustière SA, Giot SA, Patrick Gimbert Négoce Auto SA, SA Bodet, Yves Pemzec, garage ACV et Prosalon, sont graves en elles-mêmes ; qu'elles ont porté un préjudice certain au salon " L'Art de vivre " de Saint-Nazaire en affaiblissant le succès commercial de la manifestation et en diminuant les possibilités de choix des consommateurs ;
Considérant que la part prise dans le boycott par les différents commissaires en cause est identique ;
Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France pour l'année 1995, dernier exercice clos, par la société Mustière SA s'élève à 50 542 423 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à l'entreprise en cause une sanction pécuniaire d'un montant de 126 000 F ;
Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France pour l'année 1994, dernier exercice clos disponible, par la société Gilot SA s'élève à 30 387 691 F ; que par jugement du 24 janvier 1996 le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé la mise en redressement judiciaire de la société Giot SA ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à l'entreprise en cause une sanction pécuniaire d'un montant de 60 000 F ;
Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France pour l'année 1995, dernier exercice clos, par la société Bodet SA s'élève à 45 237 362 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus il y a lieu d'infliger à l'entreprise en cause une sanction pécuniaire d'un montant de 113 000 F ;
Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France pour l'année 1995, dernier exercice clos, par la société Patrick Gimbert Négoce Auto SA s'élève à 45 374 611 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus il y a lieu d'infliger à l'entreprise en cause une sanction pécuniaire d'un montant de 113 000 F ;
Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France pour l'année 1995, dernier exercice clos, par M. Max Reynaud, exploitant de l'entreprise individuelle ACV, s'élève à 5 343 826 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant de 13 000 F ;
Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalise en France pour l'année 1995, dernier exercice clos, par M. Yves Pemzec s'élève à 37 490 367 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant de 93 000 F ;
Considérant que la société Prosalon s'est associée au boycott des mandataires et en a permis la mise en œuvre ; que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France pour l'année 1995, dernier exercice clos, par cette société s'élève à 1 979 172 F ; que par jugement du 22 mars 1996 le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la mise en redressement judiciaire de la société Prosalon ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à l'entreprise en cause une sanction pécuniaire d'un montant de 4 000 F,
Décide :
Article unique
Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
126 000 F à la société Mustière SA ;
60 000 F à la société Giot SA ;
113 000 F à la société Bodet SA ;
113 000 F à la société Patrick Gimbert Négoce Auto SA ;
13 000 F à M. Max Reynaud (garage ACV Toyota) ;
93 000 F à M. Yves Pemzec (concessionnaire Lancia) ;
4 000 F à la société Prosalon.