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Décisions

Conseil Conc., 12 décembre 1995, n° 95-D-82

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Secteur du béton prêt à l'emploi

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport oral de M. Jean-René Bourhis, par M. Jenny, vice-président, présidant la séance, MM. Blaise, Gicquel, Robin, Sargos, Urbain, membres

Conseil Conc. n° 95-D-82

12 décembre 1995

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 17 mai 1995 sous le numéro R 22, par laquelle la société Nouvelle des Bétons Techniques (SNBT) a saisi le Conseil de la concurrence du non-respect de l'injonction contenue dans sa décision n° 94-MC-10 du 14 septembre 1994 ; Vu la lettre enregistrée le 9 juin 1995 sous le numéro R 23, par laquelle le ministre de l'Economie a saisi le Conseil de la concurrence du non-respect de l'injonction contenue dans sa décision n° 94-MC-10 du 14 septembre 1994 ; Vu la décision n° 94-MC-10 du 14 septembre 1994 du Conseil de la concurrence relative à une demande de mesures conservatoires présentée par le ministre de l'Economie dans le secteur du béton prêt à l'emploi ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 3 novembre 1994 ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 89-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par les sociétés Béton de France, Super Béton, Béton Chantiers du Var, société Méditerranéenne de Béton et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des entreprises Béton de France, Super Béton, Béton Chantiers du Var, société Méditerranéenne de Béton et société nouvelle de béton technique entendus, Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés :

I. - CONSTATATIONS

A. - L'injonction prononcée

Par décision n° 94-MC-10 du 14 septembre 1994 susvisée, le Conseil de la concurrence a enjoint aux entreprises Béton de France, Super Béton, Béton Chantiers du Var et société méditerranéenne béton de " cesser de vendre directement ou indirectement, dans un rayon de 25 kilomètres autour de la ville de Toulon, du béton prêt à la production tel qu'il résulte de la comptabilité analytique établie mensuellement par chacune des entreprises concernées pour chacune de ses centrales ; que ce coût s'entend du coût des granulats et des adjuvants et des autres matières premières entrant dans la composition du produit commercialisé ainsi que du coût de l'énergie, augmentés, hormis les cas de livraison sous centrale, du coût de livraison sur chantier ". Le conseil avait également précisé " qu'à défaut d'informations actualisées sur ses coûts chacune des entreprises susmentionnées devra prendre comme référence pour l'exécution de l'injonction, le dernier coût moyen variable mensuel connu ".

La Cour d'appel de Paris, a par l'arrêt du 3 novembre 1994 susvisé, rejeté le recours formé par les entreprises société Méditerranéenne de Béton, Béton de France, Super Béton et Béton Chantiers du Var contre la décision n° 94-MC-10 et confirmé l'injonction du conseil.

B.- Le respect de l'injonction par les entreprises concernées

Dans sa lettre du 17 mai 1995, la société SNBT avait saisi le conseil en indiquant : " L'injonction décidée par votre conseil et concernant les prix de vente pratiqués par les sociétés Super Béton, société Méditerranéenne de Béton, Béton de France et Béton Chantiers du Var sur le secteur de Toulon n'est à ce jour absolument pas respectée par ces entreprises. " En annexe à sa lettre de saisine du 9 juin 1995, le ministre de l'Economie a transmis au conseil les résultats d'une enquête effectuée par ses services et qui, selon lui, établissent que les quatre entreprises visées par l'injonction ont " continué à appliquer à leur clientèle des prix inférieurs à leurs coûts moyens variables de production postérieurement à la décision du Conseil de la concurrence leur enjoignant de cesser cette pratique ".

Les éléments ci-après exposés ressortent, pour partie, des constatations mentionnées dans le rapport d'enquête et, pour partie, d'investigations ultérieures à cette enquête.

B 1. Les constatations effectuées auprès de la société Super Béton

La société Super Béton, filiale commune des groupes Ciments Lafarge et Ciments Vidat, a enregistré au cours de l'exercice 1994 une perte de 3 827 160 francs après une perte de 681 582 francs au cours de l'exercice précédent.

Cette entreprise a accusé réception de la décision n° 94-MC-10, le 26 septembre 1994.

a) Les prix de vente

Les prix de vente du béton Vic 25, qui est le béton le plus couramment utilisé, apparaissant sur les factures de vente adressées au conseil le 19 juillet 1995, sont repris dans le tableau joint en annexe I à la présente décision

Ces prix ne sont pas contestés par la société Super Béton qui fait cependant valoir que, dans certains cas, il doit être tenu compte, dans le calcul du prix de vente, de la prestation " transport incomplet " qui correspond, selon elle, à une " sorte de surcoût que doit acquitter le client lorsqu'il est livré par un camion circulant pour partie à vide ".

b) Les coûts

Le 18 janvier 1995, le président-directeur général de la société Super Béton a communiqué aux enquêteurs de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) un document manuscrit daté de janvier 1995 comportant les coûts respectifs, pour un mètre cube de béton Vic 25, de 195,46 francs et 198,38 francs pour les centrales de la Seyne et de La Garde ainsi que le coût du transport estimé à 67 francs. Aux dires de ce responsable, ce document constituait une " fiche de prix de revient " relative au dernier semestre 1994 et au premier semestre 1995 pour le béton de type Vic 25, le plus vendu par la société Super Béton.

Les 26 janvier 1995 et 31 janvier 1995, ce même responsable a communiqué au service d'enquête des " grilles analytiques " de la société Super Béton relatives aux mois d'octobre, novembre et décembre 1994.

Le 14 février 1995, le président-directeur général de la société Super Béton a adressé aux enquêteurs une lettre à laquelle étaient annexées les " grilles analytiques béton " concernant les centrales à béton de cette entreprise située à La Garde et à La Seyne sur Mer pour les mois d'août à novembre 1994. Ces grilles, qui font apparaître le coût moyen variable de production " tous bétons confondus " sont comparables, dans leur présentation, à celles communiquées au conseil lors de l'examen de la demande de mesures conservatoires. Ce responsable a également communiqué aux enquêteurs une " lettre-type ", datée du 21 octobre 1994, informant les clients de son entreprise que " suite à la décision du Conseil de la concurrence, nous sommes dans l'obligation d'appliquer un nouveau barème de prix à dater du 1er novembre 1995 ". Ce document fait apparaître un prix de 320 francs pour le mètre cube de béton de typer Vic 25 " rendu chantier ".

Afin, selon elle, de " permettre une comparaison plus juste ", la société Super Béton a procédé à un nouveau calcul relatif au coût de revient du béton Vic 25 en utilisant comme références les prix facturés par ses fournisseurs de matières premières et en y ajoutant le coût du transport tel que déterminé par ses grilles analytiques. Ces coûts, pour les mois d'août à décembre 1994, dont une partie a été adressée au rapporteur, le 19 juillet 1995, ont été repris par la société Super Béton dans ses observations écrites en réponse au rapport et sont produits en annexe II de la présente décision. La comparaison de ces coûts avec ceux figurant sur les " grilles analytiques " béton versées au dossier par le président-directeur général de la société Super Béton fait apparaître un écart de 20 à 30 francs en moins sur les matières premières, selon les centrales et les mois, le coût du transport étant strictement identique.

B 2. Les constatations effectuées auprès de la société Béton de France

La société Béton de France, filiale du groupe Ready Mix Concrete (RMC), qui à la différence de ses concurrents, exerce son activité sur l'ensemble du territoire national, a réalisé un bénéfice net de 21,47 millions de francs au cours de l'exercice 1994.

Cette entreprise a accusé réception de la décision n° 94-MC-10, le 23 septembre 1994.

Le 20 janvier 1995, les enquêteurs de la DGCCFR se sont présentés à la société Béton de France à Aix-en-Provence où ils ont été reçus par MM. Pierre Fièvre et Louis Lidestri, respectivement directeur de zone et directeur de région. Le procès-verbal établi que des factures de vente ont été remises aux enquêteurs et relaxe les éléments suivants : " Nous avons demandé à M. Fièvre de nous communiquer ses coûts moyens variables de production pour les mêmes mois et centrales, il nous a déclaré qu'il n'en avait pas établi et nous a donné en lieu et place des copies de factures fournisseurs pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1994, ainsi que les factures de locatiers. " Le 20 juillet 1995, la société Béton de France a adressé une lettre sur rapporteur du conseil dans laquelle elle déclare qu' " elle n'a bien évidemment jamais cessé d'établir une comptabilité analytique " mais que, s'agissant des coûts " tous produits confondus " elle n' " a jamais disposé de ces données ". Estimant être victime d'un " malentendu ", la société Béton de France a, par la suite, " entrepris de réaliser ledit calcul ".

En annexe à ses observations écrites en réponse au rapport, la société Béton de France a produit d'autres coûts moyens variables de production du béton de type RMC 25, élaborés à partir d'éléments vérifiés par le commissaire aux comptes de l'entreprise, et dressé aux tableaux comparatifs faisant apparaître que, pour certains chantiers, les prix unitaires de vente pratiqués au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 1994 ont été inférieurs aux coûts moyens du béton ainsi calculés. Ces éléments sont reproduits en annexe III de la présente décision.

B 3. Les constatations effectuées auprès de la société Méditerranéenne de Béton

La société Méditerranéenne de Béton, filiale du groupe Unimix appartenant au groupe Ciments français, a enregistré, au cours de l'exercice 1994, une perte de 8,14 millions de francs. L'essentiel de la production de cette entreprise, qui possédait deux centrales de production sise à La Garde et Sanary, a été réalisé par la centrale de La Garde au cours du dernier trimestre 1994 (13 254 mètres cubes contre 4 846 mètres cubes pour la centrale de Sanary), la centrale de Sanary ayant cessé toute activité au cours du mois de décembre.

Cette entreprise a accusé réception de la décision n° 94-MC-10 le 23 septembre 1994.

a) Les prix de vente

Les prix de vente du béton Uni 25 commercialisé par la société Méditerranéenne de Béton au cours des mois d'octobre à décembre 1994 et extraits des factures de vente versées au dossier par cette entreprise sont reproduits en annexe IV de la présente décision. Les prix les plus bas observés, pour du béton Uni 25 livré sur chantier à partir de la centrale de La Garde, étaient de 263 F à 290 F en octobre 1994 et de 250 F à 320 F en décembre 1994.

b) Les coûts moyens variables

Le 27 janvier 1995, le directeur de secteur de la société Unibéton a remis aux enquêteurs de la DGCCRF un document intitulé " aide au calcul d'un prix de vente secteur La Garde-Sanary " des centrales à béton de la société Méditerranéenne de Béton, filiale d'Unibéton. Ce document, qui se borne à indiquer un " coût matière première " et le " coût du transport ", sans préciser ni le mois ni la centrale auxquels ils se rapportent, est reproduit en annexe V de la présente décision. Le même responsable a communiqué aux enquêteurs un document, transmis par le contrôle de gestion de l'entreprise, intitulé " marge sur coût variable centrales de Toulon " faisant apparaître différents postes du coût du béton par centrale, pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1994. Le 23 février 1995, le contrôleur de gestion et le directeur de secteur de la société Unibéton ont remis aux enquêteurs de la DGCCRF un document identique à celui remis lors de l'audition du 27 janvier, complété par l'indication des coûts relatifs aux mois d'août et de septembre 1994.

Dans ses observations en réponse au rapport, la société Méditerranéenne de Béton a communiqué de nouveaux coûts reproduits en annexe VI et établis à partir du document intitulé " aide au calcul d'un prix de vente secteur La Garde-Sanary " en intégrant de nouvelles données relatives aux coûts du ciment, de l'énergie et du transport. Les résultats de ses calculs, qui figurent en annexe n° 3 aux observations de la société Méditerranéenne de Béton, établissent que, pour certains chantiers, les prix facturés au cours du dernier trimestre 1994 étaient inférieurs aux coûts ainsi recalculés.

B 4. Les constatations effectuées auprès de la société Béton Chantiers du Var

La société Béton Chantiers du Var a enregistré une perte de 2,874 millions de francs au cours de l'exercice 1994, dernier exercice clos, après un résultat bénéficiaire de 1,54 millions de francs au cours de l'exercice précédent.

Cette entreprise a accusé réception de la décision n° 94-MC-10 le 26 septembre 1994.

a) Les prix de vente

Les prix de vente du béton BC 25 livré sur chantier, pratiqués à l'égard des sociétés Méridionale de Constructions et Sogea, clients pour lesquels les responsables de l'entreprise avaient déclaré initialement qu'ils pensaient avoir commercialisé du béton à des prix inférieurs au coût moyen variable, apparaissent dans le tableau ci-après /

<emplacement tableau>

La société Béton Chantiers du Var a versé au dossier la copie de deux contrats signés ultérieurement à la décision n° 94-MC-10. L'un de ces contrats portait sur la fourniture de béton prêt à l'emploi de type BC 25 au prix unitaire de 255 F à la société Méridionale de Construction et des bétons de type 350 kg CPJ 45 et 350 CPA 55 aux prix respectifs de 290 F et 330 F. L'autre portait sur la fourniture du béton prêt à l'emploi de type BC 25 au prix unitaire de 255 F à la société Sogea pour des chantiers Hermès et Ciel d'Azur situés à La Seyne sur Mer.

b) Les coûts moyens variables

Le 13 janvier 1995, le directeur de la société Béton Chantiers du Var et le contrôleur de gestion de cette entreprise ont communiqué aux enquêteurs de la D.G.C.C.R.F. des résultats mensuels d'octobre 1993 à décembre 1994. Ces documents font apparaître notamment les charges variables de l'entreprise pour la fabrication du béton prêt à l'emploi ainsi que d'autres coûts de fabrication.

Les charges variables de fabrication de l'ensemble du béton prêt à l'emploi apparaissant sur ce document sont de 218,06 F pour le mois de septembre 1994, de 218 F pour le mois d'octobre 1994, de 219,16 F pour le mois de novembre 1994 et de 219,99 F pour le mois de décembre 1994. A ces coûts doit s'ajouter, le cas échéant, le coût du transport, estimé respectivement à 41,59 F, 52,29 F et 45,07 F au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 1994.

Le 23 août 1995, la société Béton Chantiers du Var a adressé au rapporteur un tableau faisant apparaître, par centrale, le coût moyen variable " départ centrale " du béton de type 25 ainsi que le coût variable du transport, pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1994. Cette entreprise a, en outre, communiqué les coûts des bétons de type BC 16, BC 20 et BC 25 pour le mois de décembre 1994. Le coût retenu pour le béton BC 25, départ centrale, est de 207,50 F en décembre 1944.

Dans ses observations en réponse au rapport, la société Béton Chantiers du Var déclare qu'elle s'est livrée à un nouveau calcul du coût du transport du béton Méridionale de Construction et Sogea, calcul qui prend en compte, selon cette entreprise, une répartition différente de celle retenue initialement pour ce qui concerne les charges de transport apportées entre " locatiers ", d'une part, et transports par camions de l'entreprise, d'autre part. Les calculs effectués conduisent la société Béton Chantiers du Var à conclure que les coûts respectifs des bétons BC 25 livrés sur les chantiers Hermès et Ciel d'Azur s'élèvent respectivement à 249,02 F et 237,77 F, le coût du transport s'élèverait respectivement à 41,52 F et 30,27 F.

II. - A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS QUI PRECÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée : " Si les mesures et injonctions prévues aux articles 13 et 14 ne sont pas respectées, le conseil peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites fixées à l'article 13 " ;

Sur la procédure :

Considérant que les entreprises Béton de France et société Méditerranéenne de Béton soutiennent que le Conseil de la concurrence devrait déclarer irrecevable la saisine de la société SNBT au motif que cette entreprise n'a pas d'intérêt légitime à agir dans le cadre de la procédure de respect de l'injonction prononcée par la décision n° 94-MC-10 ; qu'en outre, cette société serait " en infraction avec la loi ", se livrant à la production de béton dans une installation pour laquelle, elle n'aurait pas obtenu un permis de construire ;

Considérant, d'une part, que la société SNBT se livre à une activité de production de béton prêt à l'emploi à Ollioules, localité située dans la zone de vingt-cinq kilomètres autour de la ville de Toulon ; que cette entreprise a donc un intérêt légitime à ce que l'injonction de ne pas vendre du béton en-dessous du coût moyen variable de production adressée par le conseil à certains de ses concurrents soit appliquée ; que, par ailleurs, la circonstance que la société SNBT n'aurait pas respecté les dispositions du Code de l'urbanisme, à la supposer établie, est sans portée sur la question de savoir si la société Méditerranéenne de Béton a vendu du béton prêt à l'emploi en dessous de son coût moyen variable de production ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen des entreprises Béton de France et la société Méditerranéenne de Béton selon lequel la société SNBT ne peut saisir le Conseil de la concurrence d'une procédure de respect d'injonction prévue par l'article 14 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 doit être écarté ;

Considérant que la société Super Béton soutient que le Conseil de la concurrence n'est pas à même d'apprécier les conditions du respect de l'injonction dans la mesure où les prix pratiqués par la société SNBT n'ont pas fait l'objet d'un examen au même titre que ceux pratiqués par les sociétés visées par l'injonction ;

Mais considérant que, dans son arrêt du 3 novembre 1994 susvisé, la Cour d'appel de paris avait rejeté la demande des entreprises société Méditerranéenne de Béton, Béton de France, Béton Chantiers du Var et Super Béton visant à étendre le champ de l'injonction à d'autres entreprises, estimant qu'il n'existait pas d'indices de " pratiques de prix de prédation par d'autres entreprises que les sociétés requérantes " ; que le moyen de la société Super Béton doit être écarté ;

Considérant que la société Super Béton déclare, dans ses observations écrites en réponse au rapport, que le conseil n' " a pas cru nécessaire de notifier à Super Béton, avant même de lui communiquer le rapport (...) des griefs conformément à l'article 21 de l'ordonnance de 1986 " ; que la société Béton Chantiers du Var soutient également que la procédure suivie par le conseil n'est pas conforme au texte de l'ordonnance qui imposerait l'établissement d'une notification de griefs préalablement au rapport ; que la société Béton de France fait valoir que le Conseil de la concurrence n'a pas la " possibilité d'innover " en matière procédurale et que, dès lors, le choix d'une procédure limitée à l'établissement d'un rapport du rapporteur apparaît une procédure entachée d'irrégularité et contraire aux règles de l'ordonnance ;

Mais considérant que l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'impose pas que, dans le cadre de la procédure de vérification du respect d'injonction, soit mise en œuvre, antérieurement à la rédaction du rapport, la procédure de notification de griefs prévues par l'article 21 de ladite ordonnance et qu'aucun moyen de nullité ne peut être tiré dès lors que, comme en l'espèce, la procédure a été pleinement contradictoire, chaque entreprise ayant disposé d'un délai de deux mois pour présenter les observations en réponse au rapport et ayant pu présenter des observations orales lors de la séance ;

Sur les éléments à prendre en compte pour la vérification de l'injonction :

Considérant que l'injonction du conseil, confirmée par la Cour d'appel de Paris, concerne tout prix unitaire du béton prêt à l'emploi inférieur au " coût moyen variable de production tel qu'il résulte de la comptabilité analytique établie mensuellement par chacune, des entreprises concernées pour chacune de ses centrales " ; qu'en outre, ce coût s'entend du " coût du ciment, des granulats et des adjuvants et des autres matières premières entrant dans la composition du produit commercialisé ainsi que du coût de l'énergie, augmenté, hormis le cas de livraison sous centrale, du coût de livraison sur chantier " ; que pour apprécier le respect de l'injonction, il convient donc de comparer le prix unitaire facturé pour un type de béton déterminé au coût moyen variable de production du même type de béton tel qu'il figure dans la comptabilité analytique de l'entreprise ; qu'à défaut d'informations actualisées sur ces coûts, il y a toutefois lieu de se référer au " dernier coût moyen variable mensuel connu " qui, le cas échéant, peu correspondre au coût variable moyen de production tous bétons confondus tel qu'il apparaît dans la comptabilité analytique de la société ;

Sur l'application de l'injonction aux prix résultant de contrats passés antérieurement à sa notification :

Considérant que les sociétés Béton Chantiers du Var, Béton de France et Super Béton soutiennent que l'injonction du conseil ne leur serait pas opposable, s'agissant des livraisons effectuées en application de contrats passés avant la notification de la décision n° 94-MC-10 ; qu'en effet, selon ces entreprises, contrairement à d'autres injonctions formées par le conseil dans d'autres décisions, l'injonction qui leur a été faite de cesser de vendre du béton à un prix inférieur au coût moyen variable de production ne précise pas qu'elle s'applique aux contrats en cours et que, de ce fait, les prix de vente pratiqués en application de ces contrats se trouvent exclus du champ de l'injonction ; qu'en outre, le conseil n'a pas compétence pour annuler les contrats ; qu'enfin, une telle mesure aurait des conséquences excessives pour les entreprises, alors que l'article 12 précise que les mesures conservatoires doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence ;

Mais considérant qu'en application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, le Conseil de la concurrence peut prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées par le ministère chargé de l'Economie ; que ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques dénoncées ; que cette disposition concerne toutes les pratiques anticoncurrentielles susceptibles d'être visées par les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance, que celles-ci résultent ou non de conventions antérieurement conclues, dès lors que les autres conditions posées par l'article 12 sont réunies ; que, dans sa décision n° 94-MC-10 susvisée, le conseil, après avoir estimé, d'une part, que la mise en œuvre de prix prédateurs n'implique pas nécessairement que le prix de vente en dessous des coûts moyens variables soient pratiqués à l'égard de l'ensemble de la clientèle, d'autre part, que la pratique de prix de prédation était manifestement de nature à porter atteinte au fonctionnement du marché, et après avoir relevé qu'il ne pouvait être exclu que les entreprises en cause avaient mis en œuvre une entente ayant pour objet d'exclure une ou plusieurs entreprises indépendantes du marché du béton prêt à l'emploi en pratiquant une politique de prix de prédation, a enjoint aux entreprises concernées de " cesser de vendre directement ou indirectement (...) du béton prêt à l'emploi à un prix unitaire inférieur à son coût moyen variable de production " ; que les entreprises en cause, lesquelles n'ont au demeurant pas formé de demande de sursis à exécution auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, ne peuvent utilement soutenir que l'injonction du conseil n'était pas applicable aux contrats en cours à la date de la décision en raison du fait qu'il ne leur était pas prescrit de revenir à l'état antérieur à la conclusion de ces contrats ; qu'en effet, d'une part, le conseil n' avait pas à enjoindre aux entreprises concernées de revenir à l'état antérieur à d'éventuels accords passés avec leurs clients dès lors qu'il n'entendait pas imposer le respect des prix de vente des bétons observés sur le marché antérieurement à la passation de ces contrats, mais qu'il entendait simplement afin de limiter la mesure à ce qui était nécessaire pour faire face à l'urgence, faire cesser la pratique de prix inférieurs aux coûts moyens variables en laissant, sous cette contrainte, les entreprises libres de déterminer leurs prix ; que, d'autre part, l'existence de contrats passés antérieurement à la décision du conseil ne saurait faire échec au respect d'une injonction confirmée par la Cour d'appel de Paris qui concernait la cessation sans délai de la totalité des pratiques de prix de prédation par les producteurs de béton en cause dans la zone géographique concernée, injonction qui constitue une mesure d'ordre public destinée, dans le cadre d'une demande de mesure conservatoire, à faire cesser une atteinte grave et immédiate à l'économie du secteur ;

Sur le respect de l'injonction par la société Super Béton :

Considérant que, le 18 janvier 1995, le président-directeur général de la société Super Béton a produit un document manuscrit daté de janvier 1995, " valable pour le dernier trimestre 1994 et premier semestre 1995 ", faisant apparaître des coûts respectifs de 195,46 F et de 198,38 F, départ centrale, pour les centrales de La Seyne et de La Garde pour un mètre cube de béton de type VIC 25, le coût du transport étant estimé à 67 F par tonne dans chacune de ces centrales, soit respectivement des coûts de 262,46 F et 265,38 F pour le mètre cube de béton de type VIC 25 livré sur chantier ; que, le 19 juillet 1995, le conseil de la société Super Béton a adressé au rapporteur une note faisant apparaître des coûts respectifs de 261,90 F et 269,59 F " calculés sur le mois de décembre 1994 " et relatifs au béton VIC 25, la " qualité la plus standard ", fabriquée dans les centrales de La Seyne et de La Garde ; qu'enfin, en réponse au rapport, la société Super Béton a, dans le but de " permettre une comparaison plus juste, entrepris, de réaliser un nouveau calcul du coût moyen variable pour les mois août à décembre 1994, effectué, selon elle, à partir des prix facturés par les fournisseurs de matières premières et, s'agissant du transport, des " grilles analytiques " de la société ; que ces données, reproduites en annexe II à la présente décision, conduisent la société Super Béton, à retenir finalement des coûts respectifs de 257,88 F, 259,52 F et 260,68 F en septembre, octobre et novembre 1994 pour le mètre cube de béton VIC 25 livré à partir de la centrale de La Seyne et à des coûts respectifs de 268,98 F, 271 F et 268,36 F pour le mètre cube de béton VIC 25 livré à partir de la centrale de La Garde en septembre, octobre et novembre 1994 ;

Considérant que la société Super Béton déclare dans ses observations écrites que les calculs finalement transmis au Conseil de la concurrence le 19 juillet 1995 ont été réalisés, à partir de la " formule de composition du VIC 25 ", des " factures des fournisseurs " et du " coût moyen du transport facturé par les locatiers " ; que cette entreprise ne fournit, à l'exception d'une note explicative interne à l'entreprise et relative au seul mois de décembre 1994, aucune information vérifiable quant aux dosages et composants effectivement utilisés pour la fabrication du béton de type VIC 25 ; qu'à supposer toutefois que les chiffres finalement communiqués puissent être considérés comme exacts, la société Super Béton admet, en " comparant (...) les prix d'un mois n au coût moyen variable du mois n-2 ", avoir commercialisé du béton VIC 25 à un prix unitaire de vente inférieur au coût moyen variable de production pour du béton livré aux clients Arts, CL, Gagneraud et Guccione à l'occasion de différents chantiers et à un client ayant payé comptant ;

Considérant que la société Super Béton admet avoir tiré du béton VIC 25 à la société Arts CL pour le chantier Dega/Pont du Las à partir de sa centrale de La Seyne à un prix de 258 F en octobre et décembre 1994, alors que les coûts moyens variables de référence, augmentés des frais de transport, s'établissaient à 259,25 F pour la livraison d'octobre et à 259,52 F pour la livraison de décembre 1994 ; qu'elle reconnaît aussi avoir tiré en novembre 1994, à cette même société du béton VIC 25 à 255 F à partir de sa centrale de La Seyne pour le chantier Les Terrasses du Port alors que le coût de référence s'élevait à 257,88 F ; qu'elle reconnaît également avoir livré à l'entreprise Gagneraud du béton pour le chantier du lycée Beaussier à partir de sa centrale de La Seyne en octobre et décembre 1994 au prix de 258 F, alors que les coûts moyens variables de référence augmentés des frais de transport s'élevaient respectivement à 259,05 F et 259,52 F ; que, toujours pour l'entreprise Gagneraud, elle admet aussi avoir livré du béton au prix de 258 F en octobre 1994 pour le chantier du CES La Planquette, en décembre 1994, pour le chantier du collège de La Ferrage et " pour une livraison ponctuelle sur un chantier ", alors que les coûts de référence s'élevaient, pour les centrales de La Garde et de La Seyne, en août 1994 respectivement à 266,22 F et 259,08 F et en octobre 1994 respectivement 271 F et 259,52 F ; que la société Super Béton admet encore avoir livré du béton en décembre 1994, à l'entreprise Guccione pour le chantier Le Hameau-Les Routes, d'une part, et pour le chantier Le Renoir-Pont du Las, d'autre part, au prix de 255 F alors que les coûts de référence pour ce mois étaient de 259,52 F pour sa centrale de La Seyne et de 271 F pour sa centrale de La Garde ; que des livraisons ont, en outre, été effectuées au même client Guccione en décembre 1994 pour un chantier Farlède 3000 au prix unitaire de 258 F, alors que les coûts moyens variables du béton VIC 25 s'élevaient, en octobre 1994, respectivement à 259,52 F et 271 F dans les centrales de La Seyne et de La Garde ; qu'enfin la société Super Béton reconnaît avoir vendu à un client qui a payé comptant, en octobre 1994, du béton provenant de sa centrale de La Garde à un prix de 260 F inférieur à son coût moyen variable, qui, augmenté des frais de transport, s'établissait à 266,22 F ;

Considérant que la société Super Béton fait valoir qu'au prix unitaire du béton payé par certains clients à l'occasion de certaines livraisons se rajoutait le prix du " transport incomplet ", facturé en sus du prix lorsque la quantité de béton demandée ne permettait pas d'assurer un chargement complet du camion ; que, selon elle, le montant payé en sus doit s'analyser comme une " sorte de surcoût " qui doit être intégré dans le prix de vente du béton livré sur chantier ; que, dans ces conditions, le prix facturé était supérieur au coût moyen variable de production ;

Mais considérant qu'il ressort des factures de vente établies par la société Super Béton que la prestation " transport incomplet " n'est facturée qu'à l'occasion de certaines livraisons ; qu'ainsi, sur sept livraisons effectuées au client Guccione, en décembre 1994, pour le chantier Fardèle 3000 et mentionnées sur la facture n° 4:12.154 du 31 décembre 1994, le transport incomplet n'a été facturé qu'à l'occasion de la seule livraison portant da référence n° 10819 ; qu'en tout état de cause, cette prestation spécifique, qui se rajoute, à l'instar d'autres prestations comme le " forfait mise à disposition pompe ", au coût du transport, ne peut être intégrée dans le prix unitaire de vente de béton prêt à l'emploi, seul concerné par l'injonction du conseil ;

Considérant que, pour justifier les prix susmentionnés, la société Super Béton soutient, que certains d'entre eux résulteraient de contrats conclus antérieurement à la décision du conseil pour des prix fermes et définitifs, ce qui l'aurait empêché de modifier ses prix de vente pour se conformer à l'injonction du conseil ; qu'elle verse ainsi, à l'appui de ses déclarations, des copies de contrats signés par le client Gagneraud, en juin 1994 pour l'aménagement du lycée Le Beausset, en juin 1994 pour la réalisation du chantier Le Ferrage et en septembre 1994 pour des travaux au CES La Planquette ; que, s'agissant des clients Arts CL et Guccione, elle se borne à produire des factures de vente et des lettres de ces clients déclarant à leur fournisseur qu'ils refusent toute augmentation ;

Mais considérant que, comme il a été exposé précédemment, le conseil n'avait pas à enjoindre à la société Super Béton de revenir à l'état antérieur à d'éventuels accords passés avec ses clients dès lors qu'il n'entendait pas lui imposer le respect des prix de vente des bétons qu'elle pratiquait antérieurement à la passation de ces accords mais qu'il entendait simplement afin de limiter la mesure à ce qui était nécessaire pour faire face à l'urgence, faire cesser les prix de prédation en laissant la société Super Béton libre de déterminer ses prix à un niveau compatible avec l'injonction ; que l'existence de contrats passés antérieurement à la décision du conseil ne saurait faire échec à l'exécution immédiate d'une injonction confirmée par la Cour d'appel de Paris visant à faire cesser sans délai la tonalité des pratiques dans la zone géographique concernée et qui constitue une mesure d'ordre public destinée, dans le cadre d'une demande de mesure conservatoire, à faire cesser une atteinte grave et immédiate à l'économie du secteur ; qu'ainsi, la société Super Béton ne peut utilement soutenir que l'injonction du conseil n'était pas applicable aux contrats en cours à la date de la notification de la décision n° 94-MC-10 ;

Considérant, au surplus, que la société Super Béton n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle elle aurait passé des contrats à des prix fermes et non révisables avec ses clients Arts CL et Guccione ; qu'à cet égard, si figurent au dossier des attestations de ces deux entreprises refusant d'accepter une hausse des prix aux motifs que les prix antérieurement pratiqués auraient servi de base pour l'établissement de leurs marchés et des factures indiquant que ces prix étaient pratiqués par la société Super Béton vis-à-vis de ces clients antérieurement à la décision du conseil et si ces attestations révèlent un état de fait dans les relations commerciales entre la société Super Béton et ces clients et la pugnacité commerciale des clients face à une tentative de hausse des prix, il n'en reste pas moins que la société Super Béton reconnaît avoir appliqué, à partir du 1er janvier 1995, une hausse du prix du béton facturé à l'entreprise Arts CL pour le chantier Dega Pont du Las ; que la même observation peut être formulée au sujet des livraisons de béton de type VIC 25 effectuées au client Guccione après le 1er janvier 1995 pour les chantiers Le Hameau-Les Routes et Le Renoir-Pont du Las, livraison pour lesquelles le prix de 255 F appliqué au cours du dernier trimestre de 1994 a été porté à 295 F ; qu'il n'est donc pas établi que la société Super Béton était liée à ces clients par des contrats à prix fermes et non révisables pour la réalisation de ces chantiers ;

Considérant, en tout état de cause, que la société Super Béton reconnaît, d'une part, que l'une des factures destinée à l'entreprise Gagneraud en décembre 1994, attestant d'une vente à un prix inférieur au coût moyen variable augmenté des coûts de transport, concernait une vente ponctuelle sans lien avec l'un des engagements dont elle se prévaut par ailleurs, d'autre part, qu'elle a vendu à un client payant comptant, et donc en dehors de tout contrat de long terme, en octobre 1994, du béton à un prix inférieur à son coût moyen variable de production augmenté de ses frais de transport ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Super Béton, qui admet avoir pratiqué des prix inférieurs à son coût moyen variable de production sur quinze factures correspondant au total à 246 livraisons, n'a pas respecté l'injonction figurant dans la décision n° 94-MC-10 du Conseil de la concurrence ;

Sur le respect de l'injonction par la société béton de France :

Considérant que, désirant " disposer d'éléments d'informations parfaitement incontestables ", la société Béton de France a fait procéder à des calculs qu'elle a fait vérifier par son commissaire aux comptes ; qu'elle joint, en annexe à ses observations, des tableaux faisant apparaître, par chantier, le coût moyen de production, le coût du transport, le prix unitaire de vente et la marge sur coût variable du béton de type RMC 25, par centrale ; que ces éléments, reproduits en annexe III de la présente décision font apparaître que les prix unitaires de vente pratiqués pour un certain nombre de chantiers sont inférieurs aux coûts moyens variables de production de chacun de ces chantiers ;

Considérant ainsi que la société Béton de France admet avoir livré du béton RMC 25 destiné au chantier Le Revest au client Castells à un prix unitaire de 280 F en octobre, novembre et décembre 1994, alors que les coûts unitaires du béton livré à partir de la centrale de La Valette s'élevaient respectivement à 294,49 F en octobre et novembre et 283,33 F en décembre 1994 et que les coûts unitaires du béton livré à partir de la centrale de La Seyne s'élevaient respectivement à 291,15 F en octobre et novembre et 289,19 F en décembre 1994 ; qu'elle reconnaît également avoir livré du béton RMC 25 destiné au chantier Trémie Majorelles au client SECP au prix unitaire de 250 F en octobre et 263 F en novembre 1994 alors que le coût unitaire de ce béton livré à partir de la centrale de La Valette s'élevait à 283,35 F en octobre et novembre 1994 ; qu'elle admet avoir livré du béton RMC 25, destiné au même client pour un chantier situé à Hyères, au prix unitaire de 270 F en octobre 1994 alors que le coût unitaire de béton livré à partir de la centrale de La Valette s'élevait à 300,06 F ; que la société Béton de France reconnaît avoir livré du béton RMC 25 au même client pour un chantier Lescarelle au prix de vente de 283 F en octobre et novembre 1994 alors que le coût unitaire de ce béton livré à partir de la centrale de La Valette s'élevait à 288,92 F ; qu'elle reconnaît également avoir livré, en octobre et novembre 1994, du béton RMC 25 au client SECP destiné au chantier La Cadiere au prix unitaire de 263 F alors que le coût unitaire de ce béton livré à partir de la centrale de La Seyne s'élevait à 302,29 F ; que la société Béton de France admet encore avoir livré du béton RMC 25 au client Scappini Minasso et destiné à un chantier à Hyères au prix unitaire de vente de 293 F en octobre et novembre 1994 alors que le coût de ce même béton, livré à partir de la centrale de La Valette, s'élevait à 294,49 F ; qu'elle reconnaît également avoir rendu, en octobre 1994 du béton RMC 25 au client Comasud pour un chantier situé à Cuers au prix unitaire de 300 F alors que le coût de ce béton livré de la centrale de La Valette s'élevait à 300,06 F ; que la société Béton de France admet avoir commercialisé du béton RMC 25 au client Longhi pour un chantier situé à Collobrières au prix unitaire de 333 F en novembre 1994 alors que le coût de ce même béton, livré à partir de la centrale de La Valette s'élevait à 341,56 F ; qu'elle reconnaît aussi avoir vendu du béton RMC 25 au client Omnium Bâti Var au prix unitaire de 290 F en octobre et novembre 1994 pour un chantier situé à Bandol, alors que le coût de ce même béton, livré à partir de la centrale de La Seyne s'élevait à 291,15 F ; que la société Béton de France admet aussi avoir commercialisé du béton RMC 25 au client Bâtiment Méridional au prix unitaire de 280 F en octobre, novembre et décembre 1994 pour un chantier situé à Saint-Cyr-les-Lecques, alors que le coût de ce béton s'élevait à 307,86 F en octobre et novembre et 305,90 F en décembre 1994 ; qu'elle reconnaît avoir vendu du béton RMC 25 au groupement Sogea/Senec/OCE pour le chantier Hôtel du département à un prix de 236 F en octobre, novembre et décembre 1994, alors que le coût de ce béton, livré à partir de la centrale de La Seyne s'élevait à 274,44 F en octobre et novembre 1994 et à 272,48 F en décembre 1994 ; qu'enfin la société Béton de France admet avoir pratiqué un prix de 268 F à l'égard du client Dumez pour du béton RMC 25 destiné à un chantier situé au Prado, alors que le coût de ce béton s'élevait à 274,44 F en octobre et novembre et 271,48 F en décembre 1994 ;

Considérant que la société Béton de France soutient que les prix pratiqués résultaient de l'application de contrats négociés avant la décision n° 94-MC-10 du Conseil de la concurrence et que, demeurant lié contractuellement avec ses clients par le prix convenu, elle ne pouvait respecter l'injonction postérieurement à sa notification ;

Mais considérant que, comme il a été exposé précédemment, le conseil n'avait pas à enjoindre la société Béton de France de revenir à l'état antérieur à d'éventuels accords passés avec ses clients dès lors qu'il n'entendait pas lui imposer le respect des prix de vente des bétons qu'elle pratiquait antérieurement à la passation de ces accords, mais qu'il entendait simplement, afin de limiter la mesure à ce qui était nécessaire pour faire face à l'urgence, faire cesser les prix de prédation en laissant la société Béton de France libre de déterminer ses prix à un niveau compatible avec l'injonction ; que l'existence de contrats passés antérieurement à la décision du conseil ne saurait faire échec à l'exécution immédiate d'une injonction confirmée par la Cour d'appel de Paris, visant à faire cesser sans délai la totalité des pratiques de prédation dans la zone géographique concernée et qui constitue une mesure d'ordre public destinée, dans le cadre d'une demande de mesure conservatoire, à faire cesser une atteinte grave et immédiate à l'économie du secteur ; qu'ainsi la société Béton de France ne peut utilement soutenir que l'injonction du conseil n'était pas applicable aux contrats en cours à la date de la notification de la décision n° 94-MC-10 ;

Considérant, au surplus, que la circulaire de la société Béton de France, datée du 29 juin 1994 et annonçant aux clients une hausse du prix des bétons de 13 F par mètre cube à compter du 1er août 1994, en raison de majorations dans les " divers éléments constitutifs ", précisait que la hausse " non modulable " s'appliquait sur " toutes les offres de prix antérieures au 31 juillet 1994 ainsi que sur les chantiers en cours " ; que la société Béton de France n'est donc pas fondée à invoquer l'existence d'éventuels contrats en cours pour justifier le non-respect de l'injonction qui portait précisément sur la prise en compte des différents éléments constitutifs du béton pour le calcul du coût moyen variable de production ; qu'en outre, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle elle aurait passé un contrat à prix ferme avec son client Comasud pour le chantier De Aro, à Cuers ; qu'à cet égard la simple production d'une facture datée du 31 août 1994 ne saurait constituer une preuve que la société Béton de France était liée à ce client pour ce chantier par un contrat à prix ferme ; qu'enfin, si la société Béton de France verse au dossier des déclarations de M. Paul Minasso, gérant de la SARL Minasso, et de M. Philippe Longhi, gérant de la SARL Longhi et Frères, attestant que les prix pratiqués à l'égard de ces clients étaient " non révisables " jusqu'au 31 décembre 1994, ces mêmes attestations établissent que les prix négociés à l'origine ont été modifiées en cours de contrat, d'un commun accord entre les parties ;

Considérant, en tout état de cause, que la commande de béton passée le 25 juillet 1994 par la société SECP à la société Béton de France pour la réalisation du chantier Villa Majorelle stipulait que le prix de 250 F était ferme jusqu'au 30 septembre 1994 ; que la société Béton de France ne peut donc invoquer l'existence d'un contrat à prix fermes et non révisables avec la société SECP pour justifier le non-respect de l'injonction à l'occasion d'une livraison intervenue en octobre 1994, soit postérieurement à la date d'expiration de ce contrat ; que, par ailleurs, si la société Béton de France verse au dossier une attestation de M. Alain Normand, gérant de la société SECP, qui certifie qu'un contrat verbal a été passé en janvier 1994 pour la fourniture de béton RMC 25 destiné au chantier La Cadière à prix de 250 F, cette attestation n'établit nullement que le prix était ferme et non révisable ; que, d'ailleurs, le prix initial de 250 F a bien été porté à 263 F en août 1994, afin de répercuter la " hausse du prix des matières premières " ; que si, de la même manière, l'attestation signée par M. Almarcha, gérant de la société Bâtiment méridional, confirme que le prix lui a été facturé pour la fourniture d'un chantier à Saint-Cyr est passé de 280 F en décembre 1994 à 194 F au 1er janvier 1995, elle n'indique pas que le prix négocié initialement était ferme et non révisable ; qu'il n'est donc pas établi que les prix négociés par la société Béton de France dans le cadre de ces différents contrats étaient fermes et non révisables durant le dernier trimestre 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Béton de France qui admet avoir pratiqué des prix de vente de béton RMC 25 inférieurs à ses coûts moyens variables de production, à l'occasion de livraisons destinées à douze chantiers différents au cours du dernier trimestre 1994, n'a pas respecté l'injonction du Conseil de la concurrence ;

Sur le respect de l'injonction par la société Méditerranéenne de Béton :

Considérant que, répondant à une demande relative à la communication des éléments nécessaires à la vérification de l'application, par la société Méditerranéenne de Béton de la mesure conservatoire prise par le conseil, M. Auzas, directeur de secteur du groupe Unimix, a déclaré, le 27 janvier 1995 : " Je vous remets mes prix de revient variables par type de béton pour les centrales de La Garde et de Sanary. Il s'agit des derniers calculs à jour " et remis aux enquêteurs un document intitulé " aide au calcul d'un prix de vente secteur La Garde-Sanary " faisant apparaître des coûts matières premières et de transport HT, par type de béton et par zone géographique ; que, dans ses observations écrites en réponse au rapport, la société Méditerranéenne de Béton déclare qu'il y a lieu de réduire à 230,13 F le coût moyen variable de production du béton prêt à l'emploi du béton Uni 25 pour lequel un coût de 232,15 F avait été mentionné à l'origine, au motif que le coût initial doit être " corrigé " pour tenir des remises accordées par son fournisseur de ciment ; qu'à ces coûts doit être ajouté le coût de l'énergie, estimé respectivement à 3,10 F et 8,89 F pour le centrales de La Garde et de Sanary, ce qui porterait respectivement à 233,23 F et 239,12 F les coûts moyens de production du béton, Uni 25 départ centrale livré sur chantier, ce coût étant, aux dires de la société Méditerranéenne de Béton, identique à celui figurant sur le document intitulé " Aide au calcul d'un prix de vente secteur La Garde-Sanary " qui fait apparaître des coûts de distribution variant de 56,66 F à 71,66 F pour les zones 1 à 6 ;

Considérant que le document intitulé " aide au calcul d'un prix de vente " ne comporte aucune date ni période à laquelle se rapportent les coûts mentionnés ; qu'en outre, alors que la société Méditerranéenne de Béton déclare, dans ses observations écrites, que le " coût moyen variable (...) se décompose en un coût moyen de matières premières entrant dans la composition d'un mètre cube de béton prêt à l'emploi UNI 25 (ciment et granulats en dosage particulier et adjuvants) ", cette entreprise ne donne aucun élément sur le coût et la proportion des différents constituants retenus pour établir les coûts du béton et le coût du transport ; qu'à supposer toutefois que les coûts ainsi communiqués reflètent les charges réellement supportées par la société Méditerranéenne de Béton prêt à l'emploi, cette entreprise reconnaît avoir facturé des prix unitaires de vente inférieurs aux coûts moyens variables pour des livraisons effectuées aux clients La Méridienne, Gauthier, Sogea et Matériaux du Soleil à l'occasion de livraisons destinées à différents chantiers ;

Considérant que la société Méditerranéenne de Béton admet avoir facturé un prix de 250 F en octobre, novembre et décembre 1994 au client La Méridienne pour du béton UNI 25 à livrer sur un chantier situé à Six-Fours, alors que le coût moyen variable du béton livré s'élevait à 298,78 F, soit une marge sur coût variable négative de 48,78 F ; qu'elle reconnaît avoir facturé un prix unitaire de 270 F au client Gauthier pour du béton UNI 25 à livrer sur des chantiers situés à Solliès-Pont, à La Crau et au Castellet au cours du dernier trimestre 1994, alors que les coûts moyens variables du béton transporté s'élevaient respectivement à 292,89 F et 298,78 F ; qu'elle admet encore avoir facturé un prix unitaire de 263 F au client Sogea pour du béton UNI 25 livré sur un chantier situé à Solliès-Pont, en octobre 1994, alors que le coût moyen variable du béton livré s'élevait à 292,89 F ; qu'elle reconnaît aussi avoir vendu du béton UNI 25 au client Matériaux du Soleil aux prix de 280 F et 290 F pour des chantiers situés respectivement à Cuers et Hyères en octobre 1994, alors que les coûts moyens variables s'élevaient respectivement à 289,89 F et 292,89 F ;

Considérant que la société Méditerranéenne de Béton soutient qu'il est nécessaire de se livrer à un " retraitement " des factures de vente dans les cas où, à la prestation transport, se rajoute un supplément de transport incomplet ou " plus-value de transport malaxeur ", ou encore une " prestation supplémentaire de pompage " ; que ces divers suppléments doivent, selon elle, être incorporés dans le prix unitaire de vente du béton prêt à l'emploi ; qu'ainsi la société Méditerranéenne de Béton déclare avoir opéré des " rectifications " des prix unitaires de vente sur les factures cotées 394, 395, 412, 415, 416, 418, 425, 427 et 429 au rapport ;

Mais considérant que, comme le démontrent les factures Sogea n° 1010184 du 31 octobre 1994 et n° 1110179 du 30 novembre 1994 établies par la société Méditerranéenne de Béton et cotées 394, 395 et 427 au rapport, le " complément transport " n'est facturé qu'à l'occasion de certaines livraisons ; que, comme l'établit la facture Matériaux du Soleil n° 1110147 cotée 429 au rapport, le " forfait pompe " n'est facturé qu'à l'occasion de certaines livraisons, que ces prestations spécifiques, réalisées à la demande du client, ne peuvent donc être incorporées dans le prix unitaire de vente du béton prêt à l'emploi, seul visé par l'injonction du conseil ; que, par ailleurs, à supposer qu'il soit admis que le " complément transport " soit ajouté pour les factures Sogea cotées 394 et 395, la société Méditerranéenne de Béton aboutit à un prix de vente " retraité " de 267 F au lieu de 263 F, alors que le coût moyen variable du béton livré s'établit à 292,89 F, ce qui fait apparaître, en tout état de cause, une marge négative sur coût variable de 25,89 F par mètre cube facturé ; que les " rectifications " effectuées par la société Méditerranéenne de Béton sur les prix figurant sur les factures cotées 412, 415, 416, 418, 425 et 427 au rapport sont sans objet, dès lors que ces factures concernent des clients pour lesquels il n'est pas établi que la société Méditerranéenne de Béton n'a pas respecté l'injonction ;

Considérant, en tout état de cause, que la société Méditerranéenne de Béton n'est pas fondée à soutenir, a posteriori, qu'elle " aurait dû facturer " un complément de transport au client " Matériaux du Soleil " pour les chantiers de Hyères et de Cuers en raison des conditions spécifiques de livraison et que le prix unitaire de vente aurait dû s'élever à 314,84 F au lieu de 290 F, dès lors qu'elle admet avoir justement pas facturé ce complément de transport ; qu'en effet seul le prix unitaire effectivement facturé peut être pris en compte pour la vérification de l'injonction ;

Considérant que la société Méditerranéenne de Béton soutient qu'il serait " légitime de distinguer, à l'intérieur des coûts de distribution établis par M. Auzas, coûts fixes et coûts variables " et que, selon elle, les coûts fixes de distribution correspondant au " revenu minimum garanti " au locatier ne devraient pas être retenu dans le calcul du " coût de livraison " ;

Mais considérant que la société Méditerranéenne de Béton n'est pas fondée à invoquer l'existence de coûts fixes et de coûts variables à l'intérieur des coûts de livraison dès lors qu'elle produit elle-même, en annexe à ses observations écrites, un tableau intitulé " marges sur coût variable béton UNI 25, centrales de Toulon : ventes (rendu( " qui retient comme coûts de livraison les éléments apparaissant sur le document intitulé " aide au calcul d'un prix de vente-secteur La Garde-Sanary ", qui fait apparaître des coûts de transport par zone géographique, qu'elle ne produit d'ailleurs aucun document comptable à l'appui de ses allégations ;

Considérant que la société Méditerranéenne de Béton verse au dossier une commande du client La Méridienne en date du 8 août 1994, pour des livraisons de béton UNI 25 au prix unitaire de 250 F " fermer et non révisable " jusqu'en mars 1995 ; qu'en ce qui concerne les livraisons effectuées à la Sogea pour le chantier de Solliès-Pont, elle produit une commande datée du 8 avril 1994 pour la fourniture de différents types de béton UNI 25 au prix unitaire " ferme " de 263 F ; qu'en fourniture de différents types de béton dont du béton UNI 25 au prix unitaire " ferme " de 263 F ; qu'en ce qui concerne les livraisons effectuées au client Gauthier pour les chantiers Solliès-pont et Castellet, elle déclare qu'il s'agissait de la " poursuite de contrats en cours " ;

Mais considérant que, comme il a été exposé précédemment, le conseil n'avait pas à enjoindre à la société Méditerranéenne de Béton de revenir à l'état antérieur à d'éventuels accords passés avec ses clients dès lors qu'il n'entendait pas lui imposer le respect des prix de vente des bétons qu'elle pratiquait antérieurement à la passation de ces accords, mais qu'il entendait simplement, afin de limiter la mesure à ce qui était nécessaire pour faire face à l'urgence, faire cesser les prix de prédation en laissant la société Méditerranéenne de Béton libre de déterminer ses prix à un niveau compatible avec l'injonction, que l'existence de contrats passés antérieurement à la décision du conseil ne saurait faire échec à l'exécution immédiate d'une injonction confirmée par la cour d'appel de paris, visant à faire cesser sans délai la totalité des pratiques de prédation dans la zone géographique concernée et qui constitue une mesure d'ordre public destinée, dans le cadre d'une demande conservatoire, à faire cesser une atteinte grave et immédiate à l'économie du secteur ; qu'ainsi la société Méditerranéenne de Béton ne peut utilement soutenir que l'injonction du conseil n'était pas applicable aux contrats en cours à la date de la notification de la décision n° 94-MC-10 ;

Considérant, au surplus; que, s'agissant des livraisons effectuées au client Gauthier pour les chantiers de Solliès-Pont et du Castellet, la société Méditerranéenne de Béton se borne à invoquer la " poursuite de contrats en cours " sans apporter d'éléments de preuve à l'appui des allégations selon lesquelles elle aurait contracté à prix fermes et non révisables avec ce client ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ce qui précède que la société Méditerranéenne de Béton n'a pas respecté au cours du dernier trimestre 1994, l'injonction que lui avait adressé le Conseil de la concurrence dans les cas des clients Méridienne, Sogea, Gauthier, matériaux du Soleil, qui représentent au total 254 livraisons de béton UNI 25 effectuées sur sept chantiers différents ;

Sur le respect de l'injonction par la société béton Chantiers du Var :

Considérant qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'un complément d'instruction sur les éléments versés au dossier par la société Béton Chantiers du Var ;

Sur les sanctions :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le Conseil de la concurrence " peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos " ;

Considérant que les entreprises Super Béton, Béton de France et société Méditerranéenne de Béton ont méconnu l'injonction figurant dans la décision n° 94-MC-10 du 14 septembre 1994 de cesser de vendre du béton prêt à l'emploi à un prix unitaire inférieur au coût moyen variable de production tel qu'il résulte de la comptabilité analytique établie mensuellement par chacune des entreprises ; que la méconnaissance de l'injonction est d'autant plus grave que, ainsi que l'avaient rappelé le conseil et la Cour d'appel de Paris, les entreprises visées par l'injonction appartiennent à de grands groupes industriels et peuvent, de ce fait, disposer de moyens financiers sans commune mesure avec celui dont peuvent disposer les entreprises indépendantes concurrentes ;

Considérant que le chiffre d'affaires, réalisé en France, par la société Super Béton s'est élevé à 28 978 284 F au cours de l'exercice 1994 ; qu'en fonction des éléments communs et individuels ci-dessus appréciés il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire d'un million de France ;

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé en France par la société Béton de France s'est élevé à 1,712 milliard de francs au cours de l'exercice 1994 ; que des prix inférieures aux coûts moyens variables ont été pratiqués à partir des deux centrales de l'entreprise située dans la zone géographique concernée ; que l'injonction du conseil ne visait que l'activité de production de béton de la société Béton de France dans la zone géographique de 25 kilomètres autour de la ville de Toulon ; qu'en fonction des éléments communs et individuels ci-dessus appréciés, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 1,4 million de francs ;

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé en France par la société Méditerranéenne de Béton s'est élevé à 21 907 985 F au cours de l'exercice 1994 ; qu'en fonction des éléments communs et individuels ci-dessus appréciés, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 750 000 F,

Décide :

Article 1er. - Il est infligé à la société Super Béton une sanction pécuniaire d'un million de francs.

Article 2. - Il est infligé à la société Béton de France une sanction pécuniaire de 1,4 millions de francs.

Article 3. - Il est infligé à la société Méditerranéenne de Béton une sanction pécuniaire de 750 000 F.

Article 4. - Il est sursis à statuer dans l'attente d'un complément d'instruction en ce qui concerne la société Béton Chantiers du Var.

Annexe I

Prix du mètre cube de béton VIC 25 factures en dessous du coût moyen variable de production par la société Super Béton

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Annexe II

Eléments de coûts de production, fin 1994, du mètre cube de Béton VIC 25 fournis par la société Super Béton dans ses observations en réponse au rapport (page 13)

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Annexe III

Prix de vente du mètre cube de béton de type RMC 25 en dessous du coût moyen variable de production pratiques par la société Béton de France dans les centrales de la Valette et de la Seyne et le coût moyen variable établi à partir des données certifiées par les commissaires aux comptes de l'entreprise

1. Centrale de la Valette

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2. Centrale de La Seyne

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Annexe IV

Prix de vente du mètre cube de béton type Uni 25 en dessous du coût moyen variable de production commercialise par la société Méditerranéenne de Béton

Centrale de La Garde

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Centrale de Sanary

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Annexe V

Eléments figurant sur le document intitule "aide au calcul d'un prix de vente secteur de la garde - Sanary de la société Méditerranéenne de Béton"

1. Coût matière première/mètre cube (HT)

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2. Coût du transport

> Mise à disposition du malaxeur :

Camion 6 m3 : 160 F (HT) la rotation ;

Camion 9 m3 : 240 F (HT) la rotation.

> Les zones :

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Annexe VI

Coûts moyens variables de production du mètre cube de béton de type Uni 25 par centrale communiques par la société Méditerranéenne de Béton dans ses observations écrites (page 20) pour les mois d'août à décembre 1994

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Le coût du transport, variable selon les zones, est celui figurant sur le document reproduit en annexe V supra.

Annexe VII

Prix de vente et coûts moyens de production du mètre cube de béton uni 25 par chantier communiques par la société Méditerranéenne de Béton en annexe III à ses observations écrites

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