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Décisions

CA Paris, 1re ch. H, 29 juin 2000, n° ECOC0000282X

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ligue Nationale de Football, Adidas Sarragan France (SARL)

Défendeur :

Reebok France (SA), Nike France (SA), Asics France (SA), Puma France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Thin

Conseillers :

Mme Bregeon, M. Hascher

Avoués :

SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, SCP Duboscq-Pellerin, SCP Valdelievre-Garnier, SCP Lagourgue

Avocats :

Mes Apietto, monerville, Elsen, Choffel, Thibault, Anstett-Gardea.

CA Paris n° ECOC0000282X

29 juin 2000

LA COUR statue sur les recours formés par la Ligue National de Football (" LNF "), la Société Adidas Sarragan France (" Adidas ") ainsi que sur le recours incident en réformation du Ministre de l'économie à l'encontre de la décision 97-D-71 du 7 octobre 1997 du Conseil de la concurrence qui a :

- considéré que la LNF et Adidas avaient enfreint les dispositions des articles 7 et 8-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ainsi que 85 paragraphe 1 du Traité de Rome ;

- condamné Adidas à une sanction de seize millions de francs et la LNF à une sanction de huit cent mille francs ;

- ordonné la publication dans un quotidien sportif du texte intégral de sa décision ;

- enjoint à la LNF et Adidas de supprimer dans les contrats de parrainage conclus avec les clubs de football professionnels la clause aux termes de laquelle le club ou son représentant s'engage à " adresser à la société au plus tard 4 mois avant l'échéance du (présent) contrat, une copie des propositions des sociétés concurrentes à la société. La société aura 30 jours à compter de la réception de chaque proposition qui lui aura été signifiée pour faire valoir son droit d'option prioritaire à des conditions équivalentes ".

Référence faite à cette décision pour l'exposé des faits et de la procédure initiale, il suffit de rappeler les éléments suivants :

La LNF a, le 28 avril 1995 modifié l'article 315 du règlement des championnats de France de football professionnel de première et deuxième divisions relatif aux équipements des joueurs en ce sens que " les clubs participant aux championnats de France de première et deuxième divisions sont tenus de faire porter à leurs joueurs les équipements fournis par la LNF ".

Cette modification, qui a été annoncée aux présidents des clubs concernés dans une circulaire du 2 mai 1995, a été rappelée dans un courrier que leur a adressé le 5 mai suivant le directeur de la LNF dans lequel il leur est demandé d'envoyer copie de leurs contrats de fourniture d'équipements afin de permettre la mise en œuvre de la décision du conseil d'administration du 28 avril 1995 d'imposer le port, dès la saison 1995-1996, par les joueurs des clubs disputant les championnats de première et deuxième divisions, d'équipements sportifs fournis par la Ligue et où il est précisé que le directeur de la promotion football de la société Adidas " prendra contact avec vous dans les meilleurs délais pour arrêter les dispositions utiles à la réalisation rapide de notre projet commun ".

Suite à la dénonciation dans les jours qui suivirent par plusieurs clubs des contrats d'approvisionnement en équipements sportifs qui les liaient à leurs fournisseurs et à l'envoi par Adidas le 1er juin 1995 à tous les clubs de première et deuxième divisions du championnat 1995-1996 de bons de commande, plusieurs sociétés fabricantes de vêtements et d'équipements sportifs pour le football ont saisi le Conseil de la concurrence des pratiques mises en œuvre par la LNF et Adidas, lequel a rendu le 7 octobre 1997 la décision déférée.

Par arrêt du 16 février 1999, la Cour s'est déclarée compétente pour examiner les pratiques incriminées, tant au regard des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que celles de l'article 85 du Traité de Rome. Par arrêt du 11 mai 1999, la Cour a déclaré irrecevable le déclinatoire de compétence présenté le 2 avril 1999 par le préfet de la région d'Île de France, préfet de Paris.

Par arrêt du 29 juin 1999, la Cour a sursis à statuer en raison de l'élévation du conflit par arrêté du même préfet, lequel a été annulé par le Tribunal des conflits le 15 novembre 1999.

La LNF sollicite l'annulation de la décision en raison, d'une part, de l'absence de notification du rapport, conformément à ce qui est prévu par l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, au ministre chargé des sports, dont elle assure une délégation au titre de la loi du 16 juillet 1984 sur les activités physiques et sportives, lequel n'a pu ainsi faire valoir ses observations, et, d'autre part, de la présence du rapporteur au délibéré du Conseil de la concurrence en contravention avec la Convention européenne des droits de l'Homme.

Subsidiairement, la LNF sollicite la réformation de la décision. Sans nier l'existence d'un accord tacite avec Adidas pour l'équipement de l'ensemble des clubs de première et deuxième division du championnat de France en contrepartie d'une dotation financière annuelle de 60 millions de francs, elle soutient qu'aucun accord signé n'avait été conclu, les parties demeurant en discussion sur les termes d'une convention dont la durée n'était notamment pas arrêtée ni l'objet tout à fait convenu. Elle fait valoir que le marché pertinent ne saurait être défini aussi restrictivement que l'a fait le Conseil de la concurrence qui a identifié celui-ci au " marché de la chaussure de football de marque ", de sorte que la prétendue position dominante ne peut laisser conclure au caractère anticoncurrentiel de l'accord. Elle souligne que le caractère exclusif de l'accord n'est pas établi dès lors qu'il laissait à certains clubs la possibilité de poursuivre leurs relations contractuelles avec d'autres équipementiers qu'Adidas, ces entreprises conservant la faculté de parrainer la pratique du football à d'autres niveaux et que l'accès au marché des articles sportifs de football demeurait accessible aux concurrents d'Adidas.

La LNF soutient que l'objet de la convention envisagée était de procurer des ressources plus importantes, plus stables et mieux réparties aux clubs de première et deuxième divisions et en aucun cas d'éliminer ou de restreindre durablement la concurrence entre les fabricants d'articles de sport. Elle précise que l'accord, suspendu dès le 12 juillet 1995, devait produire des effets bénéfiques pour la concurrence et l'économie par l'amélioration du spectacle sportif en évitant d'augmenter le prix payé par le public qui assiste aux rencontres. Elle demande en conséquence à la Cour d'annuler ou de réduire la sanction pécuniaire et de supprimer la sanction de publication.

Enfin, la LNF soulève l'irrégularité de l'intervention de la société Puma au regard du décret du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés devant la Cour d'appel de Paris contre la décision du Conseil de la concurrence.

La société Adidas, à l'appui de son recours, soutient que la décision doit être annulée pour violation de l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 par suite du défaut de notification du rapport au ministre chargé des sports ainsi que pour violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme résultant de la présence du rapporteur au délibéré du Conseil de la concurrence.

La société Adidas expose que le Conseil de la concurrence a défini de manière erronée le marché de référence comme celui de la chaussure de football de marque qui n'existerait pas en réalité. Elle précise qu'elle n'occupe aucune position dominante sur quelque marché que ce soit, comme ne pouvant ni faire abstraction de la concurrence de ses principaux compétiteurs ni avoir un comportement indépendant sur le marché. Elle fait valoir qu'aucun accord définitif, autre que de principe n'a été conclu avec la LNF, lequel n'a donc pu produire d'effets anticoncurrentiels, notamment au travers des contrats individuels qu'elle a passés avec les clubs. Elle souligne qu'elle a renoncé à la clause de priorité de ces contrats stipulée à son profit et qu'elle ne peut donc être l'objet d'une injonction de la part du Conseil d'avoir à supprimer cette clause de ses contrats. Elle conclut à l'annulation ou à la réduction de la sanction pécuniaire.

Le ministre chargé de l'économie poursuit la réformation partielle de la décision aux fins de faire juger par la Cour à la suite des arrêts du Conseil d'État du 19 novembre 1997 et de la Cour de cassation du 2 décembre 1997 ayant, l'un, annulé l'article 315 modifié du Règlement, l'autre, considéré que ladite disposition ne mettait pas en œuvre une prérogative de puissance publique mais concernait une activité commerciale, que la LNF, en s'octroyant hors de tout rattachement à sa mission de service public, au moyen d'une modification de l'article 315 de son règlement intérieur, l'exclusivité de fourniture des équipements aux clubs de première et deuxième divisions à la seule fin de pouvoir en négocier la rétrocession à la société Adidas, a entravé l'accès au marché des concurrents de cette société.

Les sociétés Reebok France (" Reebok "), Nike France (" Nike "), Asics Frances (" Asics "), Puma France (" Puma "), qui se sont jointes à l'instance, concluent au rejet des recours de la LNF et d'Adidas.

La société Reebok considère que le marché de la chaussure de football de marque correspond à la réalité commerciale du secteur en cause. Elle estime que l'accord entre la LNF et Adidas qui conditionne le versement de la dotation annuelle de 60 millions de francs au parrainage d'au moins 38 clubs sur 42 concernés, quoique non matérialisé par écrit, fut mis à exécution et tombe ainsi sous le coup des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et du Traité de Rome. Elle rappelle que l'existence de cet accord avait déjà été affirmée par la Cour d'appel dans son arrêt du 23 août 1995 relatif aux mesures conservatoires ordonnées par le Conseil de la concurrence dans cette même affaire. Elle soutient que l'accord incriminé ayant été conclu en vue de concéder à Adidas l'exclusivité du parrainage des clubs de football professionnelle, la suppression de la clause de priorité permettra de préserver une concurrence libre et loyale sur le marché du parrainage.

La société Nike et la société Asics soutiennent que le marché pertinent est essentiellement celui du parrainage sportif qui constitue un support publicitaire non substituable aux autres formes de publicité. Le marché des équipements destinés à la pratique du football, sur lequel le parrainage sportif, dominé par Adidas. La société Nike dénonce l'objet anticoncurrentiel de l'entente conclue entre la LNF et Adidas, qui même tacite, a eu une influence directe sur la dénomination par de nombreux clubs des contrats les liant avec leurs équipementiers au profit de nouveaux accords conclus avec Adidas et a entraîné des effets d'une particulière gravité par la mise en liquidation judiciaire ou l'élimination du marché des concurrents d'Adidas.

En cas d'annulation de la décision du Conseil, les sociétés Reebok, Nike, et Asics demandent à la Cour, au titre de son pouvoir d'évocation, de sanctionner les compliments anticoncurrentiels dénoncés.

La société Puma demande à la Cour de retenir comme marché pertinent, outre celui de la chaussure de football de marque, le marché français des répliques et le marché des contrats de parrainage, sur lesquels l'accord entre la LNF et Adidas a produit des effets anticoncurrentiels dans la mesure où les clubs furent livrés par Adidas et de nombreux contrats signés avec cette société, faussant le libre exercice de la concurrence, entraînant la disparition de nombreux équipementiers en ne laissant plus subsister qu'une concurrence résiduelle entre cinq fabricants, et ne présentant aucune justification au regard de l'article 10-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

La société Reebok demande la condamnation de la LNF et d'Adidas à lui verser 100 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile " (NCPC) ".

Les sociétés Nike et Asics demandent la condamnation in solidum de la LNF et d'Adidas à leur payer à chacune 80 000 F par application de l'article 700 du NCPC.

La société Puma demande la confirmation de la LNF et d'Adidas à lui payer au même titre une somme de 50 000 F. Le Conseil de la concurrence observe que la notification du rapport au ministre intéressé au titre de l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'a lieu que si les pratiques mettent en cause l'application d'un texte relevant des missions spécifiques d'un ministre. Il précise que l'accord, négocié sans appel à la concurrence entre la LNF et Adidas, a entraîné des effets anticoncurrentiels sur le marché de référence des chaussures de football de marque en raison de sa durée et de la clause de préférence dans les contrats d'Adidas avec les clubs, ayant amené à la résiliation par de nombreux clubs des contrats de parrainage les liant à des concurrents d'Adidas.

Le ministère public conclut oralement à la recevabilité des recours de la LNF et d'Adidas, à l'annulation de la décision en raison de la présence du rapporteur au délibéré et à l'évocation par la Cour.

Sur ce, LA COUR :

Sur la régularité de l'intervention de la société Puma :

Considérant que la LNF discute la qualité procédurale de la société Puma qui n'a régularisé aucune déclaration ni acte selon les modalités des articles 2, 3, 4, 6 et 7 du décret du 19 octobre 1987 et conclut par ailleurs à l'irrecevabilité du mémoire de Puma signifié le 23 octobre 1998, soit plus de trois mois après le délai imparti par le délégataire du premier président suivant ordonnance du 10 juin 1998 et en violation de l'article 8 du décret précité par voie de conséquence ;

Considérant que les parties en cause devant le Conseil de la concurrence peuvent se joindre à l'instance devant la Cour en application de l'article 7 du décret du 19 octobre 1987 par déclaration écrite dans le délai d'un mois après la réception de la lettre adressée aux parties auxquelles la décision du Conseil a été notifiée par le demandeur au recours principal de la copie de son recours ; qu'il n'est pas contesté qu'une telle lettre a bien été envoyée par la LNF dans les cinq jours qui ont suivi le dépôt de sa déclaration de recours le 31 décembre 1997 ainsi qu'il est énoncé à l'article 4 du décret ; que la constitution sur déclaration de recours de la société Puma n'étant intervenue que le 8 juin 1998, son intervention doit être déclarée irrégulière ;

Sur les moyens d'annulation ;

Considérant que la LNF et Adidas soulèvent la nullité de la décision du Conseil en raison de l'absence de notification du rapport au ministre des sports en tant qu'autorité de tutelle en violation, selon elles, des dispositions impératives et d'ordre public de l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et qu'elles sollicitent en outre l'annulation en raison de la participation du rapporteur au délibéré en violation de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

Considérant qu'il n'apparaît pas que l'avis du ministre des sports qui n'est à aucun moment intervenu pour apprécier, favoriser ou condamner les pratiques examinés par le Conseil, soit indispensable pour justifier du progrès économique auquel les pratiques reprochées à la LNF a excédé ses pouvoirs au titre de délégataire d'une mission de service public, qu'aucun moyen de nullité ne saurait résulter de ce que le rapport ne lui a pas été notifié, ce ministre n'ayant pas en l'espèce, la qualité de ministre intéressé ;

Considérant que le moyen de nullité tiré de l'atteinte aux droits fondamentaux de procédure peut-être proposé à tout moment de la procédure et même relevé d'office ; que le droit à un procès équitable exprimé à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales suppose le principe de l'égalité des armes ; que ce principe doit permettre à chaque partie d'avoir la possibilité raisonnable d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantage pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse, ce qui suppose que la procédure permette un débat contradictoire effectif ;

Considérant que le principe du respect des droits de la défense constitue un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de l'actuelle Constitution de 1958 ; qu'il implique, notamment en matière pénale à laquelle doivent être assimilées les poursuites en vue des sanctions pécuniaires prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ;

Considérant que le rapporteur et le rapporteur général ont, conformément aux dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, assisté au délibéré du Conseil sans voix délibérative; que la présence de ces personnes au délibéré attestée en l'espèce par les mentions de la décision attaquée, l'une, chargée de l'instruction du dossier et de la notification des griefs, l'autre, d'animer et de contrôler l'activité des rapporteurs, leur a permis d'exprimer sur l'affaire devant le Conseil et en l'absence des parties, des positions sur lesquelles celles-ci n'ont pas été en mesure de répondre ; qu'une telle situation est tout à la fois contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, aux garanties de la défense et à l'article 18 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'il convient en conséquence d'accueillir ce moyen de nullité ;

Considérant que dans le contentieux de pleine juridiction institué par l'article 15 alinéa 1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la Cour, après avoir annulé la décision, a le pouvoir de se prononcer, conformément à l'article 13 de l'ordonnance susvisée, sur les pratiques dont le Conseil était saisi ;

Sur la définition du marché pertinent :

Considérant que la LNF et Adidas soutiennent que le marché de la chaussure de football de marque a été identifié à tort par le Conseil de la concurrence comme le marché pertinent, la LNF précisant que cette délimitation est trop restrictive car elle ne correspond pas à la réalité de l'offre et de la demande des consommateurs qui s'expriment sur le marché de la chaussure de sport dans son ensemble, la société Adidas avançant que le Conseil n'a fait aucune analyse de la substituabilité des produits ainsi que l'exige la définition du marché et qu'il n'est pas possible de retenir l'existence d'un marché de la chaussure de football de marque qui exclurait la chaussure bas de gamme ;

Considérant que les sociétés Nike et Asics font valoir que le marché pertinent est également celui du parrainage sportif qui constitue un moyen d'action spécifique sur les consommateurs concernés par ce marché et auquel ne peut être substitué aucun autre mode d'action, service ou produit, ainsi que celui des répliques qui constitue un marché distinct de celui des autres vêtements auxquels elles ne sont pas substituables en raison de la spécificité de leur usage comme produits de détente ou de loisir pour les supporters des clubs de football ;

Considérant que le marché se définit comme le lieu sur lequel se rencontrent l'offre et la demande pour un bien ou un service spécifique, que la notion de marché pertinent implique qu'une concurrence effective puisse exister entre les produits qui en font partie, ce qui suppose un degré suffisant d'interchangeabilité en vue du même usage entre tous les produits faisant partie du même marché ;

Considérant que la pratique du football nécessite le port de différents équipements vestimentaires non substituables les uns aux autres ; qu'il est dès lors possible d'identifier un marché économique de la chaussure de football, distinct à la fois du marché pour chaque autre type d'équipement exigé pour la pratique du football et du marché général de la chaussure destinée à la pratique d'autres sports ;

Considérant que le marché de la chaussure de football est, selon les indications du rapport (pages 14-16), caractérisé par trois gammes de prix correspondant à des chaussures haut de gamme d'un coût supérieur à 500 F représentant environ 14 % des ventes, des chaussures de gamme moyenne d'un coût compris entre 200 et 500 F, représentant environ 70 % des ventes, et enfin des chaussures bas de gamme d'un coût inférieur à 200 F représentant environ 16 % des ventes ; que l'analyse des éléments de fait produits au débat permet d'établir que les fabricants de chaussures de football de marque, essentiellement présents dans les deux gammes les plus élevées de prix, concluent des contrats de parrainage avec les clubs de football professionnel afin d'utiliser leur image auprès des consommateurs en contrepartie du versement d'une contribution financière ;

Considérant que les sociétés Nike et Asics ne démontrent pas, d'une part que le parrainage par les équipementiers qui constitue un mode d'action spécifique sur les consommateurs concernés par les marchés des équipements de football constituerait en soi un marché pertinent, d'autre part que la société Adidas disposerait d'une position dominante sur le marché des produits dérivés en raison d'abord de la substituabilité pour la clientèle des supporters des clubs de football des copies de tenues sportives portées par les équipes professionnelles participant à des championnats dans les autres États de l'Union Européenne, aux répliques des clubs français, et en raison ensuite du caractère confidentiel de ce marché en France ;

Que le marché de référence doit être en conséquence délimité comme celui de la chaussure de football de marque, limité au territoire national ;

Sur la position d'Adidas sur le marché de la chaussure de football de marque :

Considérant que la société Adidas fait valoir qu'elle n'exerce aucune position dominante car elle ne peut d'une part faire abstraction de la concurrence des groupes mondiaux que sont Nike et Reebok, qu'en ce qui concerne d'autre part plus spécifiquement les chaussures de football, elle est également confrontée à d'autres concurrents disposant d'une grande puissance financière ; qu'elle ajoute que ses compétiteurs peuvent aisément pénétrer le marché sans qu'elle puisse s'abstraire de cette concurrence ;

Considérant que la notion de position dominante, qui s'entend comme le pouvoir de faire obstacle à une concurrence effective, suppose que l'entreprise considérée occupe sur le marché une place prépondérante que lui assurent notamment l'importance des parts de marché qu'elle détient dans celui-ci, la disproportion entre celles-ci et celles des entreprises concurrentes, comme éventuellement son statut et ses modes d'action commerciale ;

Considérant qu'il est établi en l'espèce, notamment par l'étude Panel-Nielsen qu'Adidas occupait en 1995 une part de marché des chaussures de football sur le plan national supérieure à 43 %, cette part allant jusqu'à 68 % pour ce qui concerne la chaussure haut de gamme ; que les concurrents d'Adidas n'occupaient en comparaison que des tranches comprises entre 2 et 10 % du marché des chaussures de football et entre 5 et 10 % pour la chaussure de marque haut de gamme ; que la part d'Adidas tombait en dessous de celle de ses concurrents pour les chaussures bas de gamme en s'établissant autour de 1,5 % ; qu'en sus d'une forte part de marché, il ne peut être sérieusement contesté qu'Adidas jouit dans le milieu du football d'un prestige lié aux caractéristiques techniques de ses produits et particulièrement de ses chaussures ainsi que d'une notoriété importante attestée par de nombreux contrats d'exclusivité comme celui dénoncé avec la LNF ;

Que ces éléments qui confortent la présomption de dominance tirée de la part de marché réalisée par Adidas, dont le rapporteur note que " dans la tranche de prix la plus importante en volume, la société Adidas réalise 48,3 % des ventes (de chaussure de marque), soit un montant supérieur à sa part en valeur " (page 16), permettent de conclure qu'Adidas détient une position dominante sur le marché de la chaussure de football de marque ;

Sur l'existence de l'accord dénoncé entre Adidas et la LNF :

Considérant que la LNF et Adidas soutiennent qu'aucun accord définitif n'a été signé entre elles, seul un accord de principe limité au port des équipements fournis par Adidas avec en contrepartie une dotation financière de 60 millions de francs ayant abouti ; que la LNF indique que l'objet de cet accord n'avait pas été définitivement arrêté et précise qu'elle n'avait pas souscrit à la durée envisagée de cinq ans qui figurait uniquement dans un projet de contrat établi par Adidas ;

Considérant que l'existence d'un accord d'exclusivité entre la LNF et Adidas est établie, alors même que cet accord ne serait pas formalisé par une convention écrite ; qu'en effet la LNF et Adidas indiquent que l'objet de leur accord porte sur l'équipement des équipes professionnelles des clubs de première et deuxième divisions participant aux seuls championnats de France, à l'exclusion de l'équipement des gardiens de but ; que l'accord prévoit en outre une dotation financière de 60 millions de francs par Adidas pour l'année contractuelle (1 juillet - 30 juin), ainsi que la représentation par les joueurs de la marque Adidas par le port des équipements fournis ;

Considérant encore que la mise en œuvre effective de cet accord résulte des termes de la lettre adressée le 5 mai 1995 par la LNF aux 42 clubs de première et deuxième divisions ; qu'il est dans ce courrier, demandé à ceux-ci de fournir toutes les indications nécessaires à la fabrication de leurs équipements, et qu'il leur est précisé que :

" le directeur de la promotion football de la société Adidas prendra contact avec vous dans les meilleurs délais pour arrêter les dispositions utiles à la réalisation rapide de notre projet commun " ;

Sur l'abus de position dominante d'Adidas :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est prohibée, lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, l'exploitation abusive par une entreprise d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ;

Considérant que le contrat type d'Adidas contient une clause de priorité qui a été reportée dans les contrats signés entre cette société et les clubs de football professionnel de première et deuxième divisions ainsi que dans l'accord entre celle-ci et la LNF aux termes de laquelle le cocontractant s'engage à adresser à Adidas au plus tard quatre mois avant l'échéance du contrat, une copie des propositions des sociétés concurrentes d'Adidas qui aura trente jours à compter de la réception de chaque proposition qui lui aura été signifiée pour faire valoir son droit d'option prioritaire à des conditions équivalentes ;

Considérant qu'une clause contractuelle imposée par une entreprise disposant d'une position dominante qui oblige ses cocontractants à lui donner à conditions égales la préférence est condamnable au regard de l'article 8-1 précité puisqu'elle permet d'entraver le développement de concurrents présents ou potentiels ;

Considérant que la clause litigieuse est abusive, nonobstant l'avertissement donné par Adidas dans un courrier des 9 et 13 septembre 1996 aux présidents des clubs concernés qu'elle ne la mettrait pas en œuvre, compte tenu du délai écoulé depuis le 5 mai 1995, date de l'injonction donnée par la LNF ;

Sur les effets anticoncurrentiels de la modification de l'article 315 du règlement intérieur de la LNF et de l'accord au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'article 85 paragraphe 1 du Traité de Rome :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, sont prohibées les ententes expresses ou tacites, les conventions ou coalitions, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment en limitant l'accès à ce marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;

Considérant que la LNF explique, que souhaitant s'associer avec un équipementier connu d'elle, la société Adidas est apparue comme la seule entreprise acceptant de consacrer l'investissement souhaité pour parrainer aussi bien des équipes de première et de deuxième divisions ; que le domaine de l'accord laissait ouvert aux concurrents d'Adidas le parrainage de certains clubs (Bastia pour Reebok, Bordeaux pour Asics, PSG pour Nike notamment), celui des gardiens de but, des conventions avec les Ligues régionales et les districts et au plan international, avec les équipes professionnelles sélectionnées pour les coupes d'Europe ; que la LNF soutient encore que l'accord avec Adidas n'a été ni déterminant ni incitatif de la décision de certains clubs de traiter avec cette société alors que d'autres clubs ont librement décidé de poursuivre leurs relations avec d'autres équipementiers ;

Considérant que la société Adidas conteste que l'accord avec la LNF ait incité un certain nombre de clubs de première et deuxième divisions à se détourner de leurs équipements respectifs, que selon la requérante, l'accord avec la LNF n'a eu aucune influence ni effet sur au moins 28 clubs, certains clubs peu importants qui avaient effectivement changé d'équipementiers à son profit s'étant librement déterminés pour des motifs essentiellement liés à leurs intérêts individuels ; que la société Adidas précise qu'en raison de l'absence de tout lien entre le parrainage et les ventes, l'accord avec la LNF n'a pas eu d'effet sur la vente des chaussures de football de marque ;

Considérant que les sociétés Reebok, Nike et Asics, soutiennent que l'accord entre la LNF et Adidas avait pour objet essentiel de les éliminer du marché de référence en concédant à cette dernière le droit exclusif d'équiper la totalité des clubs de première et deuxième divisions, ainsi que le démontrent les actes d'exécution de cet accord qui ont permis à Adidas, en exerçant des pressions, de parrainer immédiatement une trentaine de clubs en évinçant les équipementiers auxquels ceux-ci étaient liés ;

Considérant que le ministre de l'Economie expose que l'exclusivité de l'accord revêt un caractère anticoncurrentiel d'autant plus prononcé dans le contexte de la modification de l'article 315 du règlement des championnats de première et deuxième divisions ;

Considérant que l'absence d'appel à la concurrence pour la négociation de l'accord par lequel la LNF confiait le parrainage exclusif des clubs de première et deuxième divisions à Adidas, excluait la possibilité pour d'autres équipementiers de faire des offres de parrainage à la LNF;que la durée anormalement longue de cinq ans pendant laquelle les concurrents d'Adidas sont demeurés privés de la possibilité de faire de telles offres, comparée à la durée, le plus souvent limitée à trois ans, des contrats de parrainage liant les autres équipementiers aux clubs (en particulier les contrats des clubs de Nancy, Lille, Nantes, Epinal, Caen, Dunkerque, Lyon et Angers qui ont été versés aux débats devant le Conseil de la concurrence), ainsi que la clause de priorité pour permettre à Adidas de s'assurer de la reconduction de ses contrats de parrainage, ont eut pour effet de limiter l'accès des équipementiers concurrents d'Adidas au marché de la chaussure de football de marque en protégeant la position d'Adidas de leur concurrence;

Considérant ensuite que, d'après les éléments du dossier du Conseil de la concurrence et notamment le rapport, la société Adidas a dès le 1er juin 1995, adressé des bons de commande à tous les clubs de première et deuxième divisions du championnat 1995/1996, les premières commandes ayant été passées dans les jours qui ont suivi la présentation de la collection aux clubs en présence du président et des dirigeants de la LNF le 7 juin 1995 ;

Que le club l'Olympique de Lyon passait ainsi commande à Adidas le 12 juin 1995 après avoir écrit le 15 mai précédent à son équipementier Nike :

" Le contrat de sponsoring qui nous lie arrivera à son terme le 30 juin 1997. Néanmoins, compte tenu des orientations de la LNF obligeant les clubs à accepter de se soumettre au partenariat avec Adidas pour prendre part au prochain championnat de France de divisions 1 et 2, nous envisageons de résilier le contrat entre nos deux sociétés par anticipation à effet au 30 juin 1995 " ;

Que le club OG Nice a le 8 juin 1995 écrit à son équipementier :

" Nous faisons suite à la réunion générale de tous les présidents de club de Division 1 concernant la nouvelle organisation prise par le président (de la LNF) sur les équipements. Celui-ci nous a fait part de l'obligation de rompre, à compter de ce jour, le contrat que nous avons avec votre société. Cette décision ayant été prise pour une organisation totale de la LNF avec le groupe Adidas, nous ne pouvons faire autrement que de nous plier à cette obligation de la LNF " ;

Que le club de Caen a le 20 juin 1995 informé Puma qu'il contractait avec Adidas " dans le cadre des accords passés avec la LNF " ; que le club AS Nancy-Lorraine a, le 24 mai 1995, averti son équipementier qu'il rompait son contrat " contraint de respecter les nouvelles dispositions de l'article 315 du règlement administratif du championnat de France professionnel de 2ème division dans sa nouvelle rédaction " ; que le Toulouse Football Club a déclaré le 17 juillet 1995 à Adidas avoir " suspendu notre contrat avec notre équipementier en raison des accords pris par la LNF " ;

Que le rapport précise que :

" L'instruction a montré que cet accord a incité de nombreux responsables de clubs à se détourner de leurs sponsors respectifs.... Les éléments versés au dossier établissent par ailleurs que certains dirigeants de club ont utilisé des manœuvres dilatoires pour justifier à posteriori leur décision de changer de sponsor, prétextant notamment la mauvaise qualité des équipements fournis, alors qu'ils ne s'en étaient jamais plaint auparavant, ou les retards dans les livraisons, alors même que ces retards, à supposer qu'ils soient établis, sont manifestement imputables à l'annonce auprès des médias de l'accord conclu par la LNF et Adidas " (pages 42-43) ;

Que dès le début de la saison 1995/1996, Adidas parrainait ainsi une trentaine de clubs sur 42 concernés contre moins de dix durant la saison précédente ;

Considérant enfin qu'il ne saurait être sérieusement contesté que le parrainage des clubs de football produit, tant par le port des équipements sportifs que par les annonces publicitaires faites par haut-parleurs et par l'affichage exclusif de la marque du parrain sur le terrain, un effet d'incitation à l'achat sur les amateurs de match de football, eux-mêmes acheteurs potentiels ;

Considérant en outre que la société Adidas étant déjà le fournisseur exclusif des équipements et le parrain de la coupe de la ligue et de la coupe de France ainsi que de l'équipe de France, l'accord passé avec la LNF était de nature à faire apparaître cette société comme le fournisseur exclusif des équipes jouant dans au moins 60 % des matchs retransmis à la télévision sur le territoire national ;

Considérant que la conclusion de l'accord entre la LNF et Adidas a été permise par la modification par la LNF de l'article 315 du Règlement intérieur des championnats de première et deuxième divisions, alors que celle-ci ne disposait pas d'une telle prérogative pour adopter une disposition ayant pour seul objet la fourniture exclusive des vêtements et d'équipements sportifs par la LNF aux clubs de première et deuxième divisions ;

Considérant que l'accord entre la LNF et Adidas, ainsi que l'article 315 modifié du règlement intérieur de la LNF, ont eu pour effet de fausser et de restreindre le jeu de la concurrence sur l'ensemble du territoire national, partie substantielle du marché européen, et dans cette mesure ont également affecté le commerce entre États membres en limitant l'accès des équipementiers étrangers au marché national, en violation de l'article 85 paragraphe 1 du Traité de Rome (devenu article 81, paragraphe 1, CE) ;

Sur l'application de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 :

Considérant que d'après l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 7 et 8, les pratiques :

1 - qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ;

2 - dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique et qu'elles réservent aux utilisateurs une part équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ;

Considérant que la LNF prétend que la contrepartie financière de l'accord contre l'exclusivité consentie, était particulièrement opportune pour le football professionnel en répartissant au profit de tous les clubs des ressources plus importantes et plus stables, alors que les autres équipementiers se désintéressaient des clubs de deuxième division, et qu'elle a contribué ainsi à l'assainissement des finances des clubs concernés pour leur permettre de mieux faire face à leurs charges et mieux se maintenir dans la compétition pour améliorer le spectacle sportif ;

Considérant que les pratiques de la LNF et d'Adidas qui ont eu pour objet et pour effet d'éliminer la concurrence sur le marché de la chaussure de football de marque, en dehors de tout rattachement possible à l'exercice d'une mission de service public par la LNF, n'ont pu bénéficier au bien-être économique des consommateurs désireux d'acheter un tel produit ; qu'elles ne peuvent être assimilées à un objectif de progrès économique au sens du paragraphe 2 de l'article 10 précité, celui-ci ne pouvant se limiter au seul intérêt allégué des clubs de football ;

Sur les sanctions :

Considérant que d'après l'article 13 alinéa 3 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les sanctions pécuniaires doivent être proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné, qu'elles doivent être déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ; le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France au cours du dernier exercice clos, le maximum étant de dix millions de francs si le contrevenant n'est pas une entreprise ;

Considérant que la société Adidas, dans une télécopie adressée le 17 juillet 1995 aux clubs de première et deuxième divisions déclare regretter la décision du Conseil de la concurrence ayant suspendu au titre des mesures conservatoires l'application de l'article 315 modifié du règlement intérieur ainsi que l'accord conclu avec la LNF, et étudier avec cette dernière la suite à donner ; que les pratiques contraires aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 85 paragraphe 1 (devenu article 81, paragraphe 1, CE) du Traité de Rome n'ont donc cessé qu'en raison des mesures conservatoires ordonnées ;

Considérant qu'il n'est ni allégué ni établi que le chiffre d'affaires actuel soit différent de celui du dernier exercice produit ; qu'eu égard au montant de 1 539 729 528 F du chiffre d'affaires réalisé par Adidas en France au cours de l'exercice 1996 et du montant de 665 000 210 F des produits d'exploitation de la LNF au cours de l'exercice clos le 30 juin 1997, que compte tenu de l'importance du marché concerné ainsi que de l'objet et des effets des pratiques anticoncurrentielles de la LNF et d'Adidas qui sont à l'origine d'infractions distinctes au droit national et communautaire de la concurrence, il convient d'infliger à la LNF une sanction pécuniaire de huit cent mille francs et à Adidas une sanction pécuniaire de 16 millions de francs ;

Considérant en outre que compte tenu des effets anticoncurrentiels démontrés de la clause de priorité incluse dans les contrats de parrainage d'Adidas, il y a lieu d'enjoindre à celle-ci de supprimer ladite clause ;

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Considérant qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de Reebok, Nike, Asics les sommes que ces sociétés ont exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens, qu'il convient de condamner à ce titre la LNF et Adidas in solidum à verser à Reebok, la somme de 100 000 F, à Nike et Asics, chacune, la somme de 80 000 F ;

Par ces motifs : vu les arrêts des 16 février, 11 mai et 29 juin 1999, dit irrégulière l'intervention de la société Puma, annule la décision du Conseil de la concurrence n° 97-D-71 du 7 octobre 1997, Statuant sur les pratiques reprochées : dit que la LNF et la société Adidas ont enfreint les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 85 paragraphe 1 du Traité de Rome (devenu article 81, paragraphe 1, CE), inflige à la LNF une sanction pécuniaire de huit cent mille francs et à la société Adidas une sanction pécuniaire de seize millions de francs, enjoint à la société Adidas de supprimer dans ses contrats de parrainage avec les clubs de football professionnel la clause aux termes de laquelle le club ou son représentant s'engage " à s'adresser à la société au plus tard 4 mois avant l'échéance du présent contrat, une copie des propositions des sociétés concurrentes à la société. La société aura 30 jours à compter de la réception de chaque proposition qui lui aura été signifiée pour faire valoir son droit d'option prioritaire à des conditions équivalentes ", condamne la LNF et la société Adidas, in solidum, à verser au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à la société Nike la somme de cent mille francs, aux sociétés Reebok et Asics, chacune, la somme de quatre vingt mille francs, condamne la LNF et la société Adidas aux dépens.