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Décisions

Conseil Conc., 23 juin 1999, n° 99-MC-06

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Grolier Interactive Europe/Online Groupe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Mme Hagelsteen; Vice-présidents : MM. Cortesse, Jenny.

Conseil Conc. n° 99-MC-06

23 juin 1999

Le Conseil de la concurrence (commissions permanente),

Vu la lettre enregistrée le 26 mai 1999 sous les numéros F 1143 et M 239 par laquelle la société Grolier Interactive Europe/Online Groupe a saisi le Conseil de la concurrence de certaines pratiques de la société France Télécom qu'elle estime anticoncurrentielles et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application; Vu les observations présentées par les sociétés France Télécom et Grolier Interactive Europe/Online Groupe; Vu l'avis n° 99-493 adopté par l'Autorité de régulation des télécommunications le 11 juin 1999, à la demande du Conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 36-10 du Code des postes et télécommunications (...);

Sur la procédure :

Considérant que le Conseil de la concurrence a informé l'Association des fournisseurs d'accès (AFA) qu'elle souhaitait l'entendre en application de l'article 25 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que cette association a désigné à cet effet deux représentants; que France Télécom conteste la présence parmi eux d'une personne employée par l'une des entreprises fournisseurs d'accès à Internet concurrente de la filiale de France Télécom qui pratique cette activité;

Mais considérant qu'il appartient à l'AFA de désigner celui ou ceux de ses représentants qu'elle estimait qualifiés pour répondre aux questions du conseil; que, dès lors qu'il n'a été contesté ni que la personne en cause était employée par une société adhérente de l'association ni qu'elle était désignée mandatée pour représenter cette dernière, le moyen doit être écarté;

Sur la saisine au fond :

Considérant que la société Grolier Interactive Europe/Online Groupe (Grolier Interactive), fournisseur d'accès à Internet, a saisi le Conseil de la concurrence par lettre du 26 mai 1999 des pratiques mises en œuvre par la société France Télécom et ses filiales, les sociétés France Télécom Interactive et Transpac, dans le cadre de l'expérimentation de la technologie de l'ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line); qu'elle soutient que les conditions de la mise en œuvre de cette nouvelle technologie, en privilégiant le service d'accès Internet Wanadoo, service mis en œuvre par France Télécom Interactive, seraient contraires aux dispositions du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et, qu'en " retardant considérablement l'accès aux informations et tests relatifs aux technologies ADSL " France Télécom aurait violé les dispositions de l'article 8 de cette ordonnance;

Considérant que la technologie ADSL, technique d'accès à Internet à " bande passante large ", est obtenue par numérisation des lignes téléphoniques de cuivre, au moyen de " filtres électroniques "; que cette technique permet d'offrir un accès à haut débit, multimédia, tout en laissant disponible la ligne téléphonique ainsi traitée pour recevoir et donner des appels; qu'elle permet, en outre, d'offrir à l'abonné une connexion permanente et illimitée en durée; que l'utilisateur du service Internat par ADSL doit recourir à deux types de prestations, d'une part, une connexion par ADSL et, d'autre part, un accès à Internet selon la technique ADSL;

Considérant que l'adoption de cette technique par les fournisseurs d'accès à Internet (FAI), qui souhaitent offrir ce service, leur impose de modifier leurs équipements et les procédures de connexion à leurs serveurs en créant notamment les contenus valorisant les transmissions à haut débit, de renégocier leurs conventions avec les transporteurs de données nationaux (Transpac) et internationaux, d'adapter leur offre commerciale et de tester toutes les configurations des abonnés en vue de prévenir les difficultés techniques;

Considérant que la société France Télécom a débuté en 1998 les tests techniques et l'expérimentation de la technologie d'ADSL sur quatre sites (Noisy-le-Grand, Rennes, Le Mans et Nice); que ces expérimentations, qui n'ont pas une configuration multi-opérateurs Internet (ISP), ont des architectures techniques différentes, la dernière étant la plus proche de celle qui sera commercialisée; que ces expérimentations, qui se termineront respectivement le 15 septembre et le 31 décembre 1999, portent au total sur 1 190 abonnés, à la fois résidentiels et professionnels;

Considérant que France Télécom a soumis à l'homologation ministérielle, conformément aux dispositions de l'article 17 de son cahier des charges, approuvé par le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996, la décision tarifaire n° 99-077 E relative à la création des services Netissimo, qui constitue son offre commerciale de connexion rapide à Internet au moyen de la technologie ADSL; que cette décision tarifaire est en cours d'instruction pour avis par l'Autorité de régulation des télécommunications avant l'homologation ministérielle;

Considérant que la décision tarifaire n° 99-077 E ouvre le service Netissimo de connexion rapide à Internet sur la zone géographique constituée des six premiers arrondissements de Paris et de trois communes du département des Hauts-de-Seine (Yssy-les-Moulineaux, Neuilly-sur-Seine et Vanves); que France Télécom envisage de déployer le service, au cours de l'année 1999, sur les vingt arrondissements de Paris, sur Lyon, Lille et Strasbourg, ainsi que sur neuf communes au moins du département des Hauts-de-Seine et sur trois communes au moins du département de la Seine-Saint-Denis; qu'à terme, le service devrait être disponible fin 2001 dans 250 villes en France;

Considérant que cette offre comporte, " sous réserve de faisabilité technique ", deux catégories de propositions : Netissimo 1, destiné plus particulièrement à la clientèle des résidentiels et des petits professionnels, et Netissimo 2, destiné aux professionnels et aux entreprises; que l'offre Netissimo 1 est ouverte à tout abonné raccordé à la plaque concernée; qu'elle permet à l'abonné d'accéder au service pour un prix de 775 F, comprenant l'installation du filtre et du modem (qui est par ailleurs loué ou vendu), la fourniture d'un kit Netissimo et la vérification du bon fonctionnement de la connexion ADSL; qu'elle propose, pour un abonnement mensuel de 265 F, une connexion permanente et illimitée en durée à 500 kbits/s en voie descendante et 128 kbits/s en voie remontante; que l'offre Netissimo 2 permet, pour un prix d'accès au service de 1 193,94 F et un prix mensuel d'abonnement de 844,20 F une connexion permanente et illimitée en durée à 1 Mbits/s en voie descendante et 256 kbits/s en voie remontante; que France Télécom propose parallèlement aux opérateurs de réseaux et aux fournisseurs de services le service " Turbo-IP ", qui assure la collecte locale du trafic Netissimo issu d'une plaque ADSL, plaque qui définit la zone d'accès au service jusqu'au site d'un fournisseur de service IP situé à l'intérieur de la plaque; qu'à cet effet, quatre plaques géographiques ont été constituées dans un premier temps, trois pour les arrondissements parisiens et une pour le département des Hauts-de-Seine;

Considérant qu'il résulte des statistiques tenues par l'Association française des fournisseurs d'accès (AFA), dont les membres représentent, selon elle, plus de 80 % de la fourniture d'accès à Internet, que le nombre d'abonnés à Internet est de 1,5 million en avril 1999 (nombre multiplié par dix depuis 1996) et que le nombre d'heures de connexion est de 12,9 millions par mois (nombre multiplié par vingt et un depuis 1996); que l'ART estime, dans l'avis qu'elle rendu à la demande du conseil le 11 juin 1999, que le montant annuel de la recette d'accès à Internet (hors offre d'accès sans abonnement est de l'ordre de 1,6 milliard de francs pour les communications, montant multiplié par 4,5 depuis 1997, et de 1,3 milliard de francs pour les abonnements aux fournisseurs d'accès à Internet (FAI), montant multiplié par 3,8 depuis 1997; que la durée moyenne de connexion des " internautes " a plus que doublé de 1996 à 1999 et que 4 % à 6 % d'entre eux, qui représentent entre 18 % à 25 % en volume et en valeur de l'accès à Internet, se connectent au service plus de 20 heures par mois; que 75 % des abonnés à Internet se trouvent dans des communes de plus de 100 000 habitants, 40 % en région parisienne et 36 % dans l'agglomération parisienne; que les accès à haut débit pourraient représenter entre 5 à 7 % des abonnés en l'an 2000 et entre 15 et 30 % en 2003 et engendraient respectivement 500 à 900 millions de francs et 3 à 6 milliards de francs de chiffre d'affaires;

Considérant que l'offre d'accès d'un abonné à Internet s'appuie sur des prestations techniques distinctes, l'acheminement de la communication sur le réseau local auquel est raccordé l'utilisateur final, l'acheminement de cette communication jusqu'au serveur du fournisseur de service Internet sur un réseau national de transport de données et, enfin, l'accès au service Internet par le fournisseur de service qui assure la gestion de l'abonné; que, pour l'acheminement de la communication de l'abonné sur la boucle locale, la liaison est effectuée principalement par le réseau public, mais aussi, dans certains cas, par quelques réseaux locaux, principalement les réseaux câblés (qui permettent des accès à haut débit) et quelques boucles locales alternatives sur une partie limitée du territoire; qu'il existe plus de 200 FAI, dont moins de dix disposent d'une clientèle répartie sur l'ensemble du territoire nationale; que les six principaux FAI nationaux destinés au grand public sont Wanadoo (France Télécom Interactive) (44,2 %), AOL-Compuserve (24 %), Club Internet de la société Grolier Interactive (18,2 %), Infonie (9,7 %), World-on-Line (1,7 %) et Lyonnaise Câble (1 %);

Considérant qu'en l'espèce, France Télécom a procédé à partir du 15 février 1998, à des expérimentations dans une configuration technique comportant un seul FAI, en utilisant les services de sa filiale FTI pour l'accès à Internet; que France Télécom a commercialisé à titre expérimental sur quatre sites un service câblés à Internet à haut débit en associant sa filiales FTI à ces expérimentations destinées à 1 400 abonnés potentiels; que ces offres expérimentales se composent pour l'utilisateur final, d'une part, d'un service dénommé Netissimo de fourniture par France Télécom d'une ligne ADSL, de transport de données et d'accès à Internet et, d'autre part, de al fourniture par la société FTI du service Internet Wanadoo;

Considérant que la société Grolier Interactive soutient, d'une part, que, compte tenu de l'importance de la nouvelle technologie ADSL pour les acteurs du secteur, France Télécom a sciemment privilégié un FAI, France Télécom Interactive, en ne procédant pas à un appel à candidature pour sélectionner plusieurs FAI, afin de leur permettre de participer aux tests et ce dès 1997; qu'elle soutient, d'autre part, que France Télécom a adopté une attitude dilatoire à son encontre au cours des années 1998 et 1999; qu'elle fait valoir, enfin, que France Télécom lui a porté préjudice en proposant aux utilisateurs d'Internet retenus pour l'expérimentation une offre forfaitaire d'une prestation de télécommunications; qu'elle fait valoir, enfin, que France Télécom a fait bénéficier Wanadoo, service d'accès à Internet de France Télécom Interactive, de conditions publicitaires exclusives en lui permettant d'associer sa marque à l'ADSL et en l'autorisant à commercialiser cette offre dans les agences de France Télécom;

Considérant, en premier lieu, que le groupe France Télécom intervient à plusieurs stades de la fourniture d'accès à Internet; qu'au niveau de la boucle locale, dans son avis n° 99-493 du 11 juin 1999, l'ART a estimé que " France Télécom détient, avec son réseau téléphonique, un quasi-monopole de l'accès aux clients finaux "; que France Télécom est le principal fournisseur des opérateurs en transport de données et des FAI par ses lignes louées et que sa filiale Transpac assure la connexion de la plupart des FAI disposant d'un numéro non géographique, accessibles par les clients au tarif d'une communication locale, dont Grolier Interactive; qu'en ce qui concerne l'accès à Internet, le rapport annuel de France Télécom pour 1998 précise que " la croissance de Wanadoo était l'une des priorités de l'entreprise pour 1998 (...) Wanadoo est devenu le leader français des fournisseurs d'accès (...) Pour favoriser son essor et celui d'Internet, France Télécom développe de nouvelles offres d'accès sur différents types de réseaux ";

Considérant, en second lieu, que si la décision tarifaire n° 99-077 E du 21 avril 1999 ne vise qu'une prestation de connexion à Internet, les offres expérimentales de France Télécom, qui se composent d'un service de connexion de technique ADSL Internet et de la fourniture de l'accès à Internet, lient explicitement les deux types de prestations;

Considérant que la société France Télécom fait valoir que les expérimentations portaient exclusivement sur le service de connexion ADSL à ses abonnés de la bouche local analogique et sur un service de raccordement ADSL aux FAI, permettant à ces derniers d'accéder au trafic des abonnés ADSL de la bouche locale; qu'ainsi, ces expérimentations n'auraient " aucunement pour objet de permettre au FAI associé techniquement à l'expérimentation (...) de tester auprès des abonnés testeurs auprès des abonnés testeurs son offre d'accès Internet par ADSL "; qu'elle soutient que l'offre soumise à l'homologation le 21 avril 1999, dont l'architecture technique est différente de cette des expérimentations, ne pourra " être lancée commercialement par France Télécom qu'à l'issue de la procédure d'homologation dont France Télécom ne maîtrise pas le calendrier "; qu'en tout état de cause, l'offre de France Télécom Interactive ne pouvait pas être lancée à la date fixée le 30 juin 1999 car l'offre de services ADSL ne sera opérationnelle au plan technique qu'après la " recette " des équipements ADSL, opération qui doit être achevée le 15 juillet prochain, et que la société Grolier Interactive a eu connaissance de ces informations; qu'enfin les deux prestations complémentaires, l'une de connexion ADSL par France Télécom et l'autre accès à Internet par France Télécom Interactive, seront commercialisées séparément;

Mais considérant, en premier lieu, que l'expérimentation " Internet rapide par ADSL " sur cinq commandes dépendant de la direction régionale de France Télécom de Bagnolet, qui a fait l'objet de la décision tarifaire n° 97-218 E du 10 février 1998 mentionne que le prix d'abonnement par mois " comprend l'accès avec un nombre d'heures illimité à Internet, l'accès au service de base de FTI et l'allocation d'une adresse IP dynamique "; que cette décision transmise au ministre intéressé pour information a donné lieu à une réponse de sa part le 16 février 1998 par laquelle il indiquant, qu'en cas de généralisation, " la nouvelle offre devra permettre aux clients de la technologie ADSL de choisir leur fournisseur d'accès à Internet "; qu'il n'est pas exclu que l'expérimentation sur quatre sites pendant plus d'un an de cette technique nouvelle ait pu permettre à FTI d'acquérir des informations techniques et commerciales dont ne disposent pas ses concurrents ;

Considérant, en second lieu, que si les deux prestations de connexion ADSL, d'une part, et d'accès à Internet, d'autre part, seront commercialisées séparément, les agences de France Télécom, également chargées par ailleurs de commercialiser les services de téléphonie classique, pourront offrir simultanément ces deux prestations; qu'en outre, la prestation de connexion ADSL n'est offerte que " sous réserve de faisabilité technique " sur les zones de couverture; que la prestation Netissimo, même si France Télécom envisage de commercialiser le service dans le cadre de ventes indirectes, nécessite donc l'intervention chez l'usager d'un technicien de France Télécom pour l'installation d'un filtre et d'un modem ADSL; que, par ailleurs, la fourniture de la connexion ADSL au client final doit nécessairement se combiner avec la connexion FAI pour laquelle France Télécom propose un service Turbo IP qui comporte, selon l'ART, des prestations liées d'accès aux lignes ADSL, de transport de données et certains services d'Internet; qu'ainsi, il n'est pas exclu que la position dominante dont bénéficie France Télécom sur l'accès à la bouche locale lui permette de favoriser le choix, par le consommateur désireux de recourir à la technique ADSL, du service d'accès à Internet Wanadoo proposé par sa filiale FTI;

Considérant qu'il résulte de ces éléments qu'en l'état actuel du dossier et sous réserve de l'instruction au fond, il ne peut être exclu que la mise en œuvre de l'offre tarifaire dénoncée à la suite de l'expérimentation réalisée par France Télécom avec le concours de sa filiale France Télécom Interactive soit de nature à fausser le jeu de la concurrence entre France Télécom Interactive et les autres FAI et constitue une pratique prohibée par les dispositions du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Sur les demandes de mesures conservatoires :

Considérant que la société Grolier Interactive fait valoir qu'à la date du lancement commercial de l'ADSL par France Télécom, France Télécom Interactive sera en mesure d'offrir le système ADSL à travers l'offre " Wanadoo Netissimo ", devenue, "Wanadoo ADSL", tandis qu'à compter de cette même date, la société Grolier Interactive ou les autres concurrents éventuellement intéressés pourront seulement commencer des test sur le système ADSL; que les FAI concurrents de FTI ne pourront donc, pendant un certain temps, offrir à leur abonnés que l'accès classique d'acheminement de la communication de l'abonné, système 40 à 70 fois moins performant que le système ADSL; qu'il résulterait de cette " stratégie d'éviction " que les utilisateurs finaux n'auront pas d'autre alternative que de résilier leur abonnement et de souscrire un abonnement Wanadoo ADSL pour bénéficier de la nouvelle technologie; qu'enfin, la société Grolier Interactive ne sera en mesure de débuter ses propres tests qu'au minimum quatre mois après avoir eu accès aux tests expérimentaux fournis par France Télécom, alors qu'une enquête conduite par FTI auprès d'abonnés sélectionnés pour l'expérimentation de Noisy a montré que 72 % d'entre eux ont résilié leur ancien abonnement à Internet, bien qu'il ne s'agisse que d'un service temporaire;

Considérant que la société Grolier Interactive demande en conséquence au conseil d'enjoindre à France Télécom, sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance;

- en premier lieu, de mettre immédiatement à sa disposition la totalité des éléments techniques, résultats de tests, informations qui ont été fournies ou obtenues par la société France Télécom Interactive aux cours des expérimentations portant sur l'ADSL et qui sont nécessaires à la mise en place par Grolier Interactive d'une offre d'accès rapide à Internet par ADSL;

- en deuxième lieu, d'organiser une expérimentation transparente et non discriminatoire de l'ADSL à tout FAI en faisant la demande, en suspendant pour une période de six mois toute commercialisation conjointe de Netissimo et Wanadoo, en transmettant immédiatement les informations techniques nécessaires à la mise en place de l'ADSL et en définissant en commun un protocole de test, tout en ouvrant une période de tests pour tous les FAI par ville équipée en ADSL;

- en troisième lieu, de suspendre la mise sur le marché de toute offre équivalente utilisant une technologie de type ADSL pour une durée d'au moins six mois;

- en quatrième lieu, de prolonger éventuellement cette durée si Grolier Interactive établit qu'elle n'a pas obtenu de France Télécom les informations qui lui sont nécessaires ou n'a pu, en dépit de ses efforts, mettre à niveau ses équipements;

- en cinquième lieu, pour toute expérimentation technologique portant sur une nouvelle technologie ou affectant les marchés de la fourniture d'accès, de faire un appel à candidature dans des conditions de concurrence loyale auprès de tous les FAI intéressés;

- en sixième lieu, de suspendre toute offre ou démarche de commercialisation conjointe de services associant une offre xDSL avec une offre de fourniture d'accès Internet, cette injonction devant également être adressée à FTI;

- en septième lieu, d'accepter la commercialisation en agences des offres de fourniture d'accès de Grolier Interactive dans des conditions non discriminatoires et loyales, notamment en diffusion par écrit à toutes les agences de France Télécom une circulaire leur imposant de respecter une stricte impartialité dans la présentation des produits concurrents et en supprimant tout mécanisme d'incitation financière du personnel commercial de France Télécom qui favoriserait la vente des offres de France Télécom Interactive;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifiée, " la demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article 12 de l'ordonnance ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond du Conseil de la concurrence. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée ";

Considérant que la société Grolier Interactive a saisi le conseil de " pratiques mises en œuvre par France Télécom et sa filiale France Télécom Interactive dans le cadre de l'expérimentation de l'ADSL "; que, par suite, les demandes tendant, d'une part, à " ordonner la suspension de la mise sur le marché de tout offre équivalente utilisant une technologie de type ADSL à destination des particuliers " et, d'autre part, à " ordonner à France Télécom pour toute expérimentation technologique portant sur une nouvelle technologie ou affectant les marchés de la fourniture d'accès, de faire un appel à candidature dans des conditions de concurrence loyale auprès de tous les fournisseurs d'accès à Internet intéressés " ne se rapportent pas à la saisine au fond adressée au conseil par Grolier Interactive et ne sont pas recevables;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, des mesures conservatoires " ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante " ; que les mesures susceptibles d'être prises à ce titre " doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence " ; que la mise en œuvre de ce texte suppose la constatation de faits constitutifs de troubles illicites auxquels il conviendrait de mettre fin sans tarder ou susceptibles de causer un préjudice imminent et certain au secteur concerné, aux entreprises victimes des pratiques ou encore aux consommateurs, préjudice qu'il faudrait alors prévenir dans l'attente d'une décision au fond ;

Considérant que France Télécom indique, dans ses écritures, que " son offre de services IP/ADSL ne sera opérationnelle au plan technique, qu'après la recette des équipements ADSL effectuée, c'est-à-dire en principe le 15 juillet prochain "; qu'elle mentionne également qu'elle " communiquera à Grolier Interactive, comme à tous les FAI qui pourraient en faire la demande, une fois les équipements ADSL recettés, c'est à dire en principe le 15 juillet prochain, la totalité des spécifications techniques définitives de son offre de services IP/ADSL "; qu'elle ajoute enfin que " les informations complètes et détaillées sur l'offre de services IP/ADSL de France Télécom déjà fournies à Grolier Interactive ou qui lui seront communiquées dès la revente des équipements ADSL effectuée constituent les informations nécessaires et suffisantes à la mise en place de son offre d'accès Internet par ADSL "; que, ce faisant, France Télécom ne conteste pas que Grolier Interactive ne disposera de toutes les informations techniques concernant son offre de services qu'à la date du 15 juillet 1999;

Considérant qu'il est admis par France Télécom qu'une fois en possession des informations techniques concernant son offres IP/ADSL, les FAI devront, avant de lancer leur offre commerciale, procéder à des tests; que cette société ajoute d'ailleurs que, dès lors que son offre de services IP/ADSL n'était pas encore qualifiée, " et, a fortiori, recettée ", il n'était pas possible " de procéder utilement aux tests des FAI "; que, si elle conteste l'échéancier suggéré par la société Grolier Interactive pour les étapes préparatoires au lancement de son offre commerciale et indique, sans être utilement contredite, que " le délai de six mois invoqué repose sur un échelonnement dans le temps d'étapes qui pourraient être menées parallèlement ", elle suggère à l'annexe 5 de ses écritures qu'entre le moment de la présentation des informations techniques par Transpac, leur analyse par Grolier Interactive et l'ouverture commerciale du service par cette dernière, un délai de quinze semaines est nécessaire;

Considérant, enfin, que France Télécom soutient que " France Télécom Interactive n'envisage de lancer son service d'accès Internet par ADSL qu'en septembre prochain au plus tôt "; qu'en séance, France Télécom a admis que le service serait effectivement commercialisé dans le courant du mois de septembre; qu'elle fait par ailleurs remarquer que l'offre de France Télécom Interactive, " comme celle de tout FAI, devra avant de pouvoir être commercialisée, être testée techniquement sur les équipements de l'architecture ADSL commandés par France Télécom une fois ces équipements recettés ";

Mais considérant que si, comme le soutient France Télécom, France Télécom Interactive se trouvait dans la même situation que les autres FAI, dont Grolier Interactive, il résulterait des propres calculs de France Télécom que l'offre d'accès à Internet par ADSL ne pourrait être lancée commercialement avant la dernière semaine du mois d'octobre, date correspondant à la combinaison d'une date de " recette " des équipements par France Télécom fixée au 15 juillet 1999 et du délai de quinze semaines nécessaire pour effectuer les tests une fois la totalité des spécifications techniques connues par les FAI; que, dans ces conditions, l'annonce d'un lancement de l'offre d'accès à Internet par ADSL de France Télécom Interactive dès septembre 1999 pourrait impliquer que cette filiale de France Télécom a eu la possibilité de préparer cette offre dans des conditions discriminatoires par rapport à celles qui sont faites à ses concurrents et lui donnerait alors la possibilité de prendre une avance décisive sur ceux-ci ;

Considérant, par ailleurs, que France Télécom soutient que, dans la mesure où son offre de services IP/ADSL " ne sera disponible (sous réserve de sa validation) que dans quelques arrondissements parisiens ", " l'offre d'accès Internet par ADSL de France Télécom Interactive dans l'hypothèse où elle serait commercialisée quelques semaines avant celle de Grolier Interactive ne concernait donc potentiellement qu'un nombre très limité d'Internautes sur le marché de l'Internet, d'ailleurs d'autant plus limité en l'espèce qu'un service d'accès à haut débit est déjà disponible à Paris par le câble et que ce service est commercialisé à prixparticulièrement attractif (offre de Cybercâble à partir de 199 F par mois pour une durée de connexion illimitée) ";

Mais considérant que l'ART indique dans son avis rendu à la demande du Conseil le 11 juin 1999 que " le développement commercial des services d'accès à Internet par le câble reste aujourd'hui embryonnaire ", le nombre d'abonnés à un tel service étant de 22 000 au 1er mars 1999, dont environ 4 000 sur les réseaux exploités commercialement par France Télécom Câble, même si elle constate une forte progression du nombre d'abonnés à Internet par le câble; qu'elle estime que l'on peut attendre de l'introduction d'offres ADSL trois effets sur la demande, un effet de substitution, notamment des très grands consommateurs et de ceux qui exigent une excellente qualité de service, un effet d'image, dans un secteur où l'innovation technologique est un facteur de différenciation important et, enfin, un effet de croissance globale du secteur encore difficile à évaluer;

Considérant qu'il suit de là que les pratiques dénoncées, qui consistent à octroyer à France Télécom Interactive un avantage lui permettant de prendre une avance décisive sur ses concurrents dans la proposition d'une offre d'accès à Internet par ADSL, revêtent un caractère de gravité et d'immédiateté de nature à porter atteinte au secteur intéressé qui justifie le prononcé de mesures d'urgence propres à faire disparaître le trouble grave qu'elles provoquent; que, si France Télécom soutient que ces pratiques ne seraient qu'éventuelles dès lors que la mise en œuvre de son offre de services est subordonnée à l'instruction menée par l'ART et à la décision d'homologation ministérielle, les enjeux en cause, ainsi que l'importance décisive dans le secteur concerné des délais dans lesquels une innovation est mise sur le marché, justifient le prononcé d'une mesure conservatoire dès lors qu'il n'a pas été contesté par France Télécom elle-même que l'offre d'accès à Internet par ADSL proposée par France Télécom Interactive devait faire l'objet d'un lancement dès septembre 1999 ;

Considérant que, si le projet de France Télécom consiste à introduire sur le marché une offre innovante constituant un progrès pour le consommateur, les risques que le jeu de la concurrence soit durablement faussé sur le marché des services d'accès à Internet justifient une mesure de suspension de l'offre de France Télécom Interactive jusqu'à la date à laquelle, selon les dires de France Télécom elle-même, les autres FAI seront en mesure de proposer une offre d'accès à leur service Internet par la technique ADSL, soit pendant un délai qui, compte tenu des intentions exprimées par FT et FTI, ne retardera la commercialisation réelle du service que de six à huit semaines au plus ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à la société France Télécom Interactive de suspendre la commercialisation de toute offre d'accès rapide à Internet par la technique ADSL pendant une période de quinze semaines suivant la " recette " des équipements, c'est à dire en principe le 15 juillet 1999, date à laquelle la société France Télécom s'est engagée à communiquer à tous les FAI qui lui en feraient la demande les informations qui leur sont nécessaires pour mettre en place leur offre d'accès à Internet par ADSL; que cette suspension sera interrompue si un FAI autre que la société France Télécom Interactive commercialise un offre d'accès à Internet par ADSL avant l'expiration de ce délai : qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de prévoir à ce stade de la procédure une prolongation de la durée de cette suspension au cas où France Télécom n'aurait pas transmis toutes les informations nécessaires ;

En ce qui concerne les autres demandes de la société Grolier Interactive :

Considérant, d'une part, que la société France Télécom s'est engagée à communiquer à Grolier Interactive, comme à tous les FAI qui pourraient en faire la demande, une fois les équipements ADSL " recettés ", c'est-à-dire en principe le 15 juillet 1999, la totalité des spécifications techniques définitives de son offre de services IP/ADSL : qu'un certain nombre d'informations sur les conditions techniques de cette offre a déjà été transmis à Grolier Interactive dans le cadre de réunions tenues les 31 mars , 25 mais et 7 juin 1999; qu'il résulte également des observations produits par la société France Télécom que celle-ci mettra à la disposition des FAI des accès ADSL pour expérimentation et qu'une période de test est prévue; que, par suite, les demandes de Grolier Interactive tendant, d'une part, à la mise à disposition immédiate " de la totalité des éléments techniques, résultats de tests, informations qui ont déjà été fournies à France Télécom Interactive, ou obtenus au cours des expérimentations avec cette dernière " et, d'autre part, à la transmission immédiate " des informations techniques nécessaires à la mise en place de l'ADSL ", ainsi qu'à l'ouverture " d'une période de tests pour tous les fournisseurs d'accès Internet par ville équipée en ADSL " sont sans objet;

Considérant, d'autre part, que France Télécom a précisé que l'offre de France Télécom Interactive " Wanadoo ADSL " sera commercialisée séparément du service Netissimo proposé par France Télécom et pourra être proposée ailleurs que dans le réseau des agences de France Télécom; que, par suite, la demande de la société Grolier Interactive tendant à enjoindre à France Télécom et à France Télécom Interactive de suspendre toute offre ou démarche de commercialisation conjointe de services associant une offre ADSL avec une offre de fourniture d'accès Internet est également sans objet; qu'enfin, la demande de la société Grolier Interactive tendant à ordonner à France Télécom d'accepter la commercialisation en agences des offres de fourniture d'accès de Grolier Interactive dans des conditions non discriminatoires et loyales n'est pas recevables dès lors qu'elle n'est pas strictement limitée à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.

Décide :

Article unique : - Il est enjoint à la société France Télécom Interactive de suspendre la commercialisation de toute offre d'accès rapide à Internet par la technique ADSL pendant une période de quinze semaines suivant la " recette " des équipements, date à partir de laquelle la société France Télécom s'est engagée à communiquer à tous les FAI qui lui en feraient la demandes les informations qui leur sont nécessaires à la mise en place de leur offre d'accès à Internet par ADSL. Cette suspension sera interrompue si un FAI autre que la société France Télécom Interactive commercialise une offre d'accès à Internet par ADSL avant l'expiration de ce délai.