Conseil Conc., 18 février 2000, n° 00-MC-01
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Demande de mesures conservatoires présentée par la société 9 Télécom Réseau
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport de Mme Tourjansky, par Mme Hagelsteen, présidente, MM. Cortesse, Jenny, vice-présidents.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 29 novembre 1999 sous les numéros F 1185 et M 249, par laquelle la société 9 Télécom Réseau a saisi le Conseil de la concurrence de certaines pratiques de la société France Télécom qu'elle estime anticoncurrentielles et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu les observations présentées par la société France Télécom et 9 Télécom Réseau ; Vu l'avis n° 2000-28 adopté par l'Autorité de régulation des télécommunications le 7 janvier 2000, à la demande du conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L.36-10 du Code des postes et télécommunications ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général adjoint, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés France Télécom et 9 Télécom Réseau entendus lors de la séance du 1er février 2000 ; Les représentant de l'AFOPT, MM. Lalande et Huart, et de la société Siris, Mme Dequidt, entendus conformément à l'article 25 de l'ordonnance précitée ; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du rapporteur général adjoint ;
I- Sur la procédure
Considérant que France Télécom fait valoir qu'en l'absence d'association avec un fournisseur d'accès à Internet (FAI) un opérateur ne peut accéder au client final et que 9 Télécom, qui n'a pas démontré être associé avec un FAI, ne rapporte pas la preuve de sa présence sur le marché ; qu'elle en déduit que cette société n'avait pas qualité pour saisir le Conseil de la concurrence ;
Mais considérant que, au cours de la séance, la société 9 Télécom a affirmé qu'elle avait la qualité de FAI ; que ce point n'a alors pas été contesté par France Télécom ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen présenté par cette société manque en fait ;
II- Sur la saisine au fond
Considérant que 9 Télécom Réseau (9 Télécom), opérateur de télécommunications et fournisseur d'accès à Internet, a saisi le Conseil de la concurrence, par lettre du 29 novembre 1999, des pratiques mises en œuvre par la société France Télécom dans le cadre du développement de la technologie ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) ; qu'elle soutient que les conditions de développement de cette nouvelle technologie par France Télécom seraient contraires aux dispositions du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'en restreignant l'accès au marché des services d'accès à haut débit via les technologies ADSL France Télécom aurait violé les dispositions de l'article 8 de cette ordonnance et l'article 82 du Traité CE ;
Considérant que 9 Télécom fait valoir, plus précisément, que France Télécom a refusé de lui fournir une offre d'interconnexion en mode ATM (Asynchronous Transfer Mode) " nécessaire pour bâtir les services de transport de données en mode IP à haut débit qu'elle entend proposer aux FAI " et n'a pas donné suite à sa demande d'offre de " dégroupage de la paire de cuivre " ; qu'en cela France Télécom réitère le comportement qu'elle a déjà eu sur le marché de l'accès commuté à Internet ; que ces pratiques témoignent d'une volonté de " placer les opérateurs en situation de dépendance économique " ; qu'elles constituent un traitement discriminatoire entre les opérateurs tiers et ses filiales ; qu'elles assurent à France Télécom la consolidation et l'extension de sa position dominante ;
En ce qui concerne la fourniture de service de transmission de données à haut débit :
Considérant, d'une part, que la fourniture de services de transmission de données à haut débit peut être offerte par l'emploi de technologies diverses ; qu'outre la technologie ADSL, déjà mentionnée, le câble et la boucle locale radio, voire le satellite, peuvent constituer d'autres moyens d'accéder à Internet par haut débit ; que, toutefois, ni la boucle locale radio ni le satellite ne constituent à ce jours des offres prêtes à être commercialisées sur le marché ; qu'en ce qui concerne le câble, France Télécom elle-même dans ses " réponses aux questionnaires de l'ART ", figurant à l'annexe 3 de son mémoire en réponse présenté au Conseil de la concurrence, affirme qu'il existe plusieurs éléments de différenciation : " Les offres à Internet par le câble, sont distribuées sur le réseau câblé en même temps que les offres de télévision par câble. La cible est donc résolument résidentielle. L'ADSL distribué sur le réseau téléphonique s'adresse indifféremment aux résidentiels, aux professionnels ainsi qu'aux entreprises. Les offres d'Internet par le câble sont des offres dites groupées, comprenant à la fois l'accès réseau (le câble) et l'accès Internet, ne permettant pas à l'abonné de choisir son fournisseur d'accès à Internet. En revanche, avec l'accès à Internet par ADSL de France Télécom, le client peut s'abonner au service IP de son choix (Internet, Intranet, Extranet) dès lors que celui-ci est raccordé aux plaques ouvertes par France Télécom " ; que, de surcroît, le taux de pénétration des réseaux câblés est faible en France et que ces réseaux doivent faire l'objet de travaux d'aménagement pour permettre l'accès à Internet à haut débit ; que le développement de l'ADSL s'appuie sur une infrastructure existante, largement déployée, et constitue ainsi à court terme un enjeu majeur ;
Considérant, d'autre part, que l'ART estime, dans l'avis n° 00-28 qu'elle a rendu à la demande du conseil le 7 janvier 2000, que les accès à haut débit pourraient représenter entre 5 % et 7 % des abonnés en l'an 2000 et entre 15 % et 30 % en 2003 et engendreraient respectivement 500 à 900 millions de francs et 3 à 6 milliards de chiffre d'affaires ;
En ce qui concerne la technologie ADSL :
Considérant, en ce qui concerne la technologie ADSL, qu'il s'agit d'une technique d'accès à Internet à " bande passante large ", obtenue par numérisation des lignes téléphoniques de cuivre, au moyen de " filtres électroniques " placés, d'une part, chez l'abonné et, d'autre part, au niveau des multiplexeurs d'accès (DSLAM) ; que cette technique permet d'offrir un accès à haut débit, multimédia, tout en laissant disponible la ligne téléphonique ainsi traitée pour recevoir et donner des appels ; qu'elle permet, en outre, d'offrir à l'abonné une connexion permanente et illimitée en durée ; que l'utilisateur du service Internet par ADSL doit recourir à deux types de prestations : d'une part, une connexion par ADSL et, d'autre part, un accès à Internet selon la technique ADSL ;
Considérant que le trafic ainsi recueilli est orienté vers des serveurs d'accès (BAS) qui gèrent le trafic issu d'une dizaine de multiplexeurs ; que les zones ainsi couvertes sont appelées plaques ; que l'utilisation des liens en mode ATM, permettant une transmission très rapide des informations et une utilisation optimale de la capacité des lignes, s'avère particulièrement adaptée au transfert de données à haut débit et offre une qualité de service garantie sur ce segment ; que les opérateurs de réseau de télécommunications comme 9 Télécom indiquent être en mesure de fournir cette technologie sur leurs réseaux ;
Considérant que l'accès à Internet se fait, entre l'abonné et le FAI, en mode Internet Protocole (IP) ; que les serveurs d'accès permettent d'établi un lien en mode IP avec les routeurs de France Télécom qui dialoguent avec les routeurs des FAI ; que, pour établir les liaisons avec les serveurs d'accès, les FAI pourraient aussi avoir recours à d'autres opérateurs de réseau de télécommunications ;
En ce qui concerne l'offre de France Télécom :
Considérant que la société France Télécom a débuté en 1998, les tests techniques et l'expérimentation de la technologie d'ADSL sur quatre sites (Noisy-le-Grand, Rennes, Le Mans et Nice) ; qu'elle a soumis à l'homologation ministérielle, conformément aux dispositions de l'article 1er7 de son cahier des charges, approuvé par le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996, la décision tarifaire n° 99-077 E, relative à la création des services Netissimo et Turbo IP, qui constitue son offre commerciale de connexion rapide à Internet au moyen de la technologie ADSL ; que cette décision tarifaire a donné lieu le 7 juillet 1999 à l'avis n° 99-582 de l'Autorité de régulation des télécommunications, estimant indispensable, au regard des règles des droits des télécommunications et de la concurrence, et afin de répondre aux besoins des utilisateurs, que les opérateurs tiers bénéficient d'une offre leur permettant de proposer des services " de même nature que Netissimo et Turbo IP, en étant maîtres des éléments techniques et commerciaux essentiels de ces services " ; que, par une décision en date du 12 juillet 1999, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'État à l'industrie ont homologué cette décision tarifaire ; que, conformément à la décision n° 99-MC-06 du Conseil de la concurrence visant à assurer le respect des conditions de la concurrence entre les FAI, cette offre n'a fait l'objet d'un développement commercial qu'à partir du 3 novembre 1999 ; que France Télécom a alors annoncé la poursuite du déploiement géographique de son offre ; qu'à terme, selon France Télécom, ce service devrait être disponible fin 2001 dans 250 villes en France ;
Considérant que cette offre comporte deux catégories de propositions : Netissimo 1, destinée plus particulièrement à la clientèle des résidentiels et des petits professionnels, et Netissimo 2, destinée aux professionnels et aux entreprises ; que l'offre Netissimo 1 est ouverte à tout abonné raccordé à la plaque concernée ; qu'elle permet à l'abonné d'accéder au service pour un prix de 775 F, comprenant l'installation du filtre et du modem, loué 45 F par mois, la fourniture d'un kit Netissimo et la vérification du bon fonctionnement de la connexion, permanente et illimitée en durée, à 500 kbit/s en voie descendante et 128 kbit/s en voie remontante ; que l'offre Netissimo 2 permet, pour un prix d'accès au service de 1 193,94 F et un prix mensuel d'abonnement de 844,20 F, une connexion permanente et illimitée en durée, à 1 Mbit/s en voie descendante et 256 kbit/s en voie remontante ;
Considérant que France Télécom propose, parallèlement, aux opérateurs de réseaux et aux fournisseurs de services le service Turbo IP, qui assure la collecte locale du trafic Netissimo, issu d'une plaque ADSL, jusqu'au site d'un fournisseur de services IP situé à l'intérieur de la plaque ; que les services Netissimo et Turbo IP sont complémentaires et tous deux nécessaires pour assurer l'accès à haut dédit à Internet ; que, dans le cas où le point de présence du FAI est suffisamment proche du point de collecte appelé " coeur de plaque ", France Télécom lui facture, outre les frais d'accès au service (40 000 F hors taxes pour un raccordement à 2 Mbit/s et 80 000 F hors taxes pour un raccordement à 34 ou 155 Mbit/s) un abonnement mensuel de 19 000 F pour un raccordement à 2 Mbit/s, 40 000 F pour un raccordement à 34 Mbit/s et 80 000 F pour une raccordement à 155 Mbit/s ; que, lorsque le point de présence du FAI est loin du coeur de plaque, France Télécom facture, en plus, 1 000, 3 000 ou 4 500 F par mois et par kilomètre ;
Considérant que France Télécom a engagé la procédure d'homologation d'un service Turbo-LL destiné aux opérateurs de réseaux et aux fournisseurs de services ; que l'ART considère que " du point de vue de l'architecture technique, le service Turbo-LL proposé par France Télécom paraît équivalent à la fonction de transport ATM sur ADSL servant de support aux services Netissimo et Turbo IP : un opérateur achetant un tel service de transport ATM sur ADSL devrait pouvoir fournir lui-même un service IP de bout en bout et ainsi concurrencer Netissimo et Turbo IP. En pratique cependant, les caractéristiques de Turbo-LL sont différentes de celles de Netissimo et Turbo IP, de sorte que l'abonnement à Turbo-LL ne permet pas aux opérateurs d'intervenir sur le segment, principalement grand public, visé par les offre Netissimo " ;
En ce qui concerne les pratiques relevées :
Considérant que l'offre d'accès d'un abonné à Internet s'appuie sur des prestations techniques distinctes : l'acheminement de la communication sur le réseau local auquel est raccordé l'utilisateur final, l'acheminement de cette communication jusqu'au serveur du fournisseur de service Internet sur un réseau national de transport de données et, enfin, l'accès au service Internet par le fournisseur de service qui assure la gestion de l'abonné ; que le groupe France Télécom intervient à plusieurs niveaux dans la fourniture d'accès à Internet ; qu'au niveau de la boucle locale, dans son avis n° 99-493 du 11 juin 1999, l'ART a estimé que " France Télécom détient, avec son réseau téléphonique, un quasi-monopole de l'accès aux clients finals ", que France Télécom est le principal fournisseur des opérateurs en transports de données et des FAI par ses lignes louées et que sa filiale Transpac assure la connexion de la plupart des FAI disposant d'un numéro non géographique, accessibles par les clients au tarif d'une communication locale ; qu'en ce qui concerne l'accès à Internet, Wanadoo était en 1998 le leader français des fournisseurs d'accès ;
Considérant que l'ART a engagé, en avril 1999, une consultation publique afin de recueillir l'avis des acteurs sur différentes options envisageables pour la mise en œuvre du dégroupage de la boucle locale ; que, selon l'ART, la synthèse des contributions publiées en décembre 1999 a permis de faire ressortir deux options privilégiées par les acteurs :
- l'accès à la paire de cuivre (option 1 de la consultation), qui consiste en la fourniture par France Télécom de paires de cuivre nues à l'opérateur entrant, lequel installe ses propres équipements sur ces paires et peut ainsi fournir l'ensemble des services à haut débit ;
- l'accès au circuit virtuel permanent (option 3 de la consultation de l'ART) qui consiste en la fourniture de transport de données à haut débit entre l'abonné et un point de présence de l'opérateur, un circuit virtuel étant dédié à chaque raccordement à haut débit. La mise en œuvre de cette option permet à l'abonné d'être le client du nouvel opérateur, pour un service de transport de données à haut débit, tout en restant client de France Télécom pour le service téléphonique ;
Considérant que 9 Télécom, opérateur de réseau de télécommunication, a demandé à France Télécom, par lettre du 14 septembre 1999, puis par différents courriers et au cours de réunions, à avoir accès au circuit virtuel permanent (option 3 de la consultation de l'ART) de manière à être en mesure de proposer une offre concurrente de Netissimo/Turbo IP en janvier 2000 ; que cette demande a pour objectif de permettre à l'opérateur de recueillir du trafic entre le multiplexeur d'accès et le serveur d'accès, d'utiliser son propre réseau longue distance et de définir ses propres services ; que 9 Télécom a souligné dans ce courrier " nous concevons cette offre de France Télécom comme un complément de l'interconnexion au répartiteur principal de lignes d'abonnés (...) permettant l'accès à la paire de cuivre nue, qui reste selon nous la meilleure solution pour développer la concurrence et l'innovation sur la boucle locale " ;
Considérant que France Télécom a informé 9 Télécom, par courrier du 2 novembre 1999, de l'élaboration " d'une offre de vente en gros de ses services Netissimo, destinée aux opérateurs tiers pour leur permettre d'offrir des services équivalents à ceux de France Télécom " ; mais qu'elle n'a pas répondu à la demande précise faite par 9 Télécom et n'a apporté, par la suite, aucune information en termes techniques ou financiers justifiant de cette position ; que France Télécom a confirmé le 10 novembre, après le lancement commercial de son offre ADSL, son offre de revente de Netissimo-Turbo IP " IP/ADSL ", dont les contrats ont été définis mi-décembre ;
Considérant que France Télécom avance que son offre de revente ne restreint pas l'accès au marché ; qu'elle reprend les caractéristiques de l'offre de France Télécom ; qu'elle permet aux opérateurs de fournir aux clients finals l'équivalent de l'offre Netissimo, avec leurs propres services labellisés sous leur propre marque ; que l'opérateur tiers est donc entièrement responsable du marketing, de la commercialisation, de l'installation chez le client final, avec les services après-vente et de la facturation au client final ;
Considérant, en outre, que France Télécom fait valoir que la demande d'accès au circuit virtuel permanent de 9 Télécom reste de l'ordre du principe général ; que sa mise en œuvre, y compris pour les besoins propres de France Télécom, demanderait des investissements conséquents ; que ceux-ci seraient spécifiques pour chaque opérateur ; que l'on peut douter de la pérennité de cette option dans l'optique de la mise en place de l'accès à la paire de cuivre ; que cette demande présente donc un risque financier majeur pour France Télécom ;
Mais considérant, en premier lieu, que, en l'absence d'informations techniques et financières sur les modalités éventuelles d'un accès au circuit virtuel permanent fournies par France Télécom, les opérateurs tiers, ainsi que certains de leurs représentants l'on déclaré devant le conseil, ne peuvent préciser leurs demandes ; que France Télécom n'a jamais précisé ni la nature ni le montant approximatif des surcoûts qu'engendrerait la mise en place de l'accès au circuit virtuel permanent ; que l'existence du service Turbo LL dont l'ART, dans son avis, souligne que " du point de vue de l'architecture technique ... il paraît équivalent à la fonction de transport ATM sur ADSL servant de support aux services Netissimo et Turbo IP ", semble témoigner de la faisabilité d'une offre de ce type ; qu'une partie des installations nécessaires garderait son utilité une fois l'accès à la paire de cuivre établi ; que, comme dans l'accès au réseau commuté, les opérateurs tiers auraient à participer aux coûts, dont l'évaluation pourrait comporter une prime de risque adéquate ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'offre de revente IP/ADSL présentée par France Télécom ne permet aux opérateurs tiers d'accéder au marché qu'en tant que distributeurs du service de France Télécom, et non comme fournisseurs de leurs propres services, et ne leur permet de maîtriser ni leurs coûts ni leurs marges ; que l'Autorité de régulation des télécommunications indique que le partage de la valeur en ce cas leur serait peu favorable ;
Considérant, en troisième lieu, que France Télécom souligne que plusieurs opérateurs se sont déclarés intéressés par l'offre de revente, mais précise que " ces contrats sont actuellement en cours de négociation, et les discussions sont nombreuses, ... Si aucune contrat n'est encore signé, c'est que les opérateurs attendent manifestement la décision du conseil avant de se décider " ; que cette attente témoigne de l'intérêt de ces opérateurs pour l'accès au circuit virtuel permanent ;
Considérant, enfin, que dans sa communication relative à l'application des règles de concurrence aux accords d'accès dans le secteur des télécommunication, la Commission européenne a souligné que " certains opérateurs de télécommunications en place peuvent être tentés de refuser l'accès au réseau à des tiers prestataires de services ou à d'autres opérateurs de réseaux, notamment dans les domaines où le service proposé serait en concurrence avec un de leurs propres services. Cette résistance se traduira souvent par un retard injustifié dans l'attribution de l'accès, une répugnance à autoriser l'accès ou une disposition à ne l'octroyer qu'à des conditions peu avantageuses. Le rôle des règles de concurrence est de faire en sorte que les opérateurs en place ne soient pas autorisés à user de leur contrôle sur l'accès pour étouffer toute initiative sur les marchés des services " ;
Considérant ainsi que l'attitude dilatoire de France Télécom est susceptible d'avoir pour objet et pour effet de limiter la concurrence à la seule commercialisation des services que cette société produit et d'empêcher le développement de la concurrence sur les services, dans un contexte où celui-ci repose largement sur l'accès à la boucle locale;
Considérant qu'il résulte de ces éléments qu'en l'état actuel du dossier, et sous réserve de l'instruction au fond, il ne peut être exclu que le refus de France Télécom de permettre aux opérateurs tiers d'accéder au marché comme fournisseurs de services concurrents, en leur accordant un accès au circuit virtuel permanent, soit de nature à fausser le jeu de la concurrence entre France Télécom et les autres opérateurs de télécommunications et constitue une pratique prohibée par les dispositions du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
III- Sur la demande de mesures conservatoires
Considérant qu'accessoirement à la saisine au fond, la société 9 Télécom demande au conseil d'enjoindre à France Télécom, sur le fondement de l'article 1er2 de l'ordonnance : " - de ne pas étendre géographiquement ses offres ADSL par rapport à celles autorisées par le ministre de l'économie, dans sa décision d'homologation tarifaire de France Télécom, qui visait les six premiers arrondissements de Paris, ainsi que les communes d'Issy-les-Moulineaux, de Vanves et de Neuilly-sur-Seine, ou d'interrompre des offres si elles ont été étendues avant que le conseil n'ait pu se prononcer sur la présente demande de mesures conservatoires, et ce tant que France Télécom ne respecte pas les conditions prévues par l'ART dans son avis n° 99-582, (...) à savoir :
- une offre d'interconnexion ATM correspondant à l'option 3 retenue dans la consultation publique de l'ART (telles que détaillées dans la lettre de 9 Télécom du 14 septembre 1999) ; et
- une offre conforme à l'option 1 de la consultation publique permettant aux opérateurs tiers qui le souhaitent de débuter les tests d'option 1 à partir du 1er juin 2000, et d'obtenir sans délai de France Télécom pour ces tests, les informations techniques nécessaires telles que précisées dans la lettre de 9 Télécom du 5 novembre 1999 " ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, des mesures conservatoires " ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante " ; que les mesures susceptibles d'être prises à ce titre " doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence " ; que la mise en œuvre de ce texte suppose la constatation des faits constitutifs de troubles illicites, auxquels il conviendrait de mettre fin sans tarder, ou susceptibles de causer un préjudice imminent et certain au secteur concerné, aux entreprises victimes des pratiques ou encore aux consommateurs, préjudice qu'il faudrait alors prévenir, dans l'attente d'une décision au fond ;
Considérant que la société 9 Télécom fait valoir que les restrictions apportées par France Télécom à l'accès des opérateurs tiers, comme 9 Télécom, au marché des services d'accès à haut débit via les technologies xDSL et à la possibilité d'offrir des services concurrents, en nature comme en prix, à ceux de France Télécom, sont susceptibles de porter atteinte à l'économie du secteur ;
Considérant, d'une part, que les coûts et les contraintes d'installation des matériels nécessaires à l'accès au haut débit chez l'abonné limitent la fluidité du marché ; que, d'autre part, si France Télécom déclare que moins de 1 700 personnes étaient abonnées à Netissimo au 15 décembre 1999 sur les six plaques déjà ouvertes, il s'agit, ainsi que le souligne France Télécom, d'un marché naissant ; que 9 Télécom indique que France Télécom serait en mesure d'instaurer une relation commerciale et technique avec 60 % du marché adressable en 2000 et 70 % en 2001 ; que l'Autorité de régulation de télécommunications souligne dans son avis que " la mise à disposition immédiate d'une solution qui permette aux opérateurs entrants d'offrir aux fournisseurs d'accès à Internet des services de collectes ADSL, dans des conditions équivalents à celles dans lesquelles France Télécom a été autorisée à fournir ses propres services, est nécessaire afin de permettre aux opérateurs de limiter leur retard par rapport à France Télécom dans le lancement de leur offre ADSL ", qu'en outre les contrats passés entre les FAI et France Télécom constituent également un enjeu important à moyen terme ; qu'enfin l'offre de revente IP/ADSL de France Télécom ne permet pas, compte tenu de ses caractéristiques, de remédier aux conséquences de cette situation ;
Considérant ainsi que les pratiques dénoncées, qui paraissent consister, de la part de France Télécom, à se préserver une avance décisive sur ses concurrents dans la proposition d'une offre d'accès originale à Internet par ADSL sont de nature à porter atteinte au secteur intéressé;
Considérant que, en séance, France Télécom n'a pas estimé que l'accès au circuit virtuel permanent soit techniquement impossible, mais a soutenu qu'une telle offre ne pouvait se faire qu'à un coût économique élevé ; qu'elle n'a toutefois apporté aucun élément précis étayant cette affirmation ; qu'elle ne l'avais pas fait davantage auparavant, en réponse à la demande formulée par 9 Télécom ; que dans son avis, l'ART relève que si " selon les indications fournies, par ailleurs, par France Télécom à l'Autorité, les coûts de mise en œuvre d'une telle offre, sur la base de l'architecture ADSL existante, se situeraient à un niveau tel qu'ils ne permettraient pas aux opérateurs de fournir de services ADSL dans des conditions économiques équivalentes à celles de France Télécom sur le marché visé, à ce stade, les évaluations menées par l'Autorité sur la base des données dont elle dispose, ne permettent pas de s'assurer de l'exactitude des conclusions de France Télécom " ;
Considérant que, si l'offre de France Télécom d'un service d'accès à haut débit à Internet constitue pour les clients finals et pour les fournisseurs de services une innovation porteuse d'un progrès incontestable, en termes de capacité de réseau et de rapidité d'accès, comme en témoigne d'ailleurs l'attente qu'elle suscite chez les usagers résidentiels et professionnels d'Internet, la mise en œuvre de cette innovation, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, elle implique l'accès à des infrastructures détenues en quasi-monopole, ne doit pas se faire dans des conditions telles qu'elle interdit dans les faits aux autres opérateurs de télécommunication de commercialiser leurs propres services d'accès à haut débit à Internet, concurrents de ceux de l'opérateur historique; qu'à cet égard, la restriction de concurrence intervenant au moment du lancement de l'innovation revêt un caractère grave et immédiat nécessitant l'adoption de mesures d'urgence; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à la société France Télécom de proposer aux opérateurs tiers, dans un délai maximum de huit semaines à compter de la notification de la présente décision, une offre technique et commerciale d'accès au circuit virtuel permanent pour la fourniture d'accès à Internet à haut débit par la technologie ADSL ou toute autre solution technique et économique équivalente permettant aux opérateurs tiers l'exercice d'une concurrence effective, tant par les prix que par la nature des prestations offertes ;
Considérant que l'accès à la boucle locale (option 1) ne peut être que favorable au développement de la concurrence sur le marché concerné ;
Mais considérant que l'Autorité de régulation des télécommunications a établi un calendrier de travail pour traiter cette question en concertation avec les opérateurs ; que France Télécom a accepté de s'engager sur ce calendrier ; que la mesure demandée par 9 Télécom est compatible avec le calendrier ainsi proposé par l'Autorité de régulation des télécommunications ; que, par suite, il n'y a pas lieu de retenir la demande de mesure conservatoire demandée à ce titre par 9 Télécom ;
Décide :
Article unique. - Il est enjoint à la société France Télécom de proposer aux opérateurs tiers, dans un délai maximum de huit semaines à compter de la notification de la présente décision, une offre technique et commerciale d'accès au circuit virtuel permanent pour la fourniture d'accès à Internet à haut débit par la technologie ADSL ou toute autre solution technique et économique équivalente permettant aux opérateurs tiers l'exercice d'une concurrence effective, tant par les prix que par la nature des prestations offertes.