Livv
Décisions

Conseil Conc., 3 mai 2000, n° 00-MC-05

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratiques mises en œuvre par la société France Télécom Câble dans le secteur de la diffusion de programmes audiovisuels

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport de Mme Luc, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice-présidente, , M. Cortesse, vice-président.

Conseil Conc. n° 00-MC-05

3 mai 2000

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu les lettres enregistrées les 30 novembre et 10 décembre 1998 sous le numéro F 1102 par lesquelles la société Planète Câble a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société France Télécom Câble dans le secteur de la diffusion de programmes audiovisuels qu'elle estime anticoncurrentielles ; Vu la lettre enregistrée le 11 février 2000 sous le numéro M 255 par laquelle la société Planète Câble a demandé le prononcé de mesures conservatoires ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les décisions du Conseil de la concurrence n° 99-MC-02 du 27 janvier 1999 et n° 99-MC-05 du 23 juin 1999 ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 septembre 1999, rejetant le recours formé par la société Planète Câble SA contre la décision n° 99-MC-05 du Conseil de la concurrence ; Vu les observations présentées par la société France Télécom Câble, par la société Planète Câble et par le commissaire du Gouvernement ; Vu l'avis adopté le 21 mars 2000 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la demande du Conseil, en application de l'article 16 du décret n° 86-1309 susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants de la société Planète Câble et de la société France Télécom Câble entendus lors de la séance du 19 avril 2000 ; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du rapporteur général ;

Considérant que la société France Télécom Câble et ses filiales régionales ont résilié les contrats de diffusion de la chaîne Planète, conclus avec la société Planète Câble, sur les réseaux de Bayonne-Anglet-Biarritz, Toulon, Angers, Tours, les Yvelines, Rennes, l'Essonne, la Côte d'Opale et l'Est, avec effet au 31 mars 1999 pour la plupart d'entre eux ; que, depuis le 6 octobre 1998, la chaîne Planète n'est plus diffusée en mode analogique sur le réseau Bayonne-Anglet-Biarritz et a été remplacée sans délai dans les services de base analogiques de France Télécom Câble par la chaîne Odyssée ; que, saisi de ces pratiques par la société Planète Câble, le Conseil de la concurrence a, dans une décision n° 99-MC-02 du 27 janvier 1999, d'une part, décidé qu'il ne pouvait être exclu, " à ce stade de la procédure, que le remplacement de la chaîne Planète par la chaîne Odyssée et la dénonciation simultanée des contrats de diffusion de Planète soient constitutifs de pratiques prohibées par l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 " et, d'autre part, rejeté la demande de mesures conservatoires présentée accessoirement à la saisine au fond, aux motifs que " la diffusion de la chaîne n'(était), (...), interrompue que sur le réseau Bayonne-Anglet-Biarritz, qui ne représente que 0,4 % des abonnés de la chaîne ; que sur les autres réseaux, (...), la diffusion ne (serait) interrompue qu'en cas d'échec des négociations commerciales entre les parties ; (...) ; que les atteintes à l'économie, au secteur, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise résultant des pratiques dénoncées ne revêt(aient) donc pas un caractère de gravité et d'immédiateté de nature à justifier l'adoption de mesures d'urgence " ; que, saisi par la société Planète Câble SA d'une seconde demande de mesures conservatoires, au motif que la chaîne Planète était aussi évincée des réseaux d'Angers, Rennes, Tours et Dunkerque, le Conseil de la concurrence, a, dans une décision n° 99-MC-05 du 23 juin 1999, rejeté cette demande, " les atteintes à l'intérêt de l'entreprise résultant des pratiques dénoncées ne revêtant pas (...) un caractère de gravité et d'immédiateté " et les atteintes à l'économie du secteur ou aux intérêts des consommateurs n'étant pas par ailleurs démontrées ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article 12 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, " la demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article 12 de l'ordonnance ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond du Conseil de la concurrence. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée " ;

Considérant que la nouvelle demande de mesures conservatoires du 11 février 2000 est présentée accessoirement à la saisine initiale n° F 1102, laquelle a déjà été considérée comme recevable par le Conseil ; qu'elle trouve son origine dans les conséquences des pratiques dénoncées dans cette saisine initiale ; qu'ainsi, cette demande réunit les conditions de recevabilité exigées par l'article 12 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 susvisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, des mesures conservatoires " ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante " ; que les mesures susceptibles d'être prises à ce titre " doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence " ;

Considérant que, selon la partie saisissante, l'atteinte aux intérêts de la société Planète Câble serait d'une particulière gravité, puisque la chaîne, déjà exclue des réseaux de Bayonne-Anglet-Biarritz, Angers, Rennes, Tours et Dunkerque, n'est plus diffusée dans les réseaux de France Télécom Câble de la Drôme, de Bordeaux, de Marseille, du Bassin Parisien, de Montpellier et de Rouen depuis le 1er février 2000 ; que, depuis l'enregistrement de la saisine initiale, la chaîne Planète a été évincée de la diffusion analogique aux abonnés desservis par les réseaux câblés de France Télécom Câble dans 19 villes sur un total de 43 villes, perdant ainsi 129 411 abonnés à ces réseaux sur un total de 270 942 au 31 décembre 1999, soit 47,76 % ; que l'atteinte grave et immédiate aux intérêts financiers et moraux de la société Planète Câble et aux intérêts des consommateurs, causée par l'éviction de la chaîne des services de base de France Télécom Câble en mode analogique, devrait s'apprécier sur chacun des marchés géographiques locaux constitués par chacune des communes ou groupement de communes desservis par France Télécom Câble au travers de ses filiales locales ; que l'éviction progressive, par le câblo-opérateur, de la chaîne Planète de tous les réseaux exploités par France Télécom Câble traduit une volonté délibérée d'éliminer la chaîne de toute diffusion ; que des canaux de diffusion disponibles permettraient de diffuser simultanément les chaînes historiques et les chaînes concurrentes en mode analogique ; que sur le réseau de Metz, grâce à la protestation du comité des usagers, la chaîne Canal J et la chaîne concurrente Télétoon, qui l'avait remplacée en décembre 1999, sont toutes deux diffusées depuis janvier 2000 sur le bouquet de base en mode analogique ; que cette volonté d'élimination radicale serait démontrée par le rejet des dernières propositions tarifaires de Planète Câble par la société France Télécom Câble et par le non-respect, par le câblo-opérateur, des procédures administratives de modification des plans de service ; que l'atteinte aux intérêts des consommateurs serait au surplus démontrée par la vigueur de leurs protestations, illustrée par les courriers et les soutiens d'élus locaux versés au dossier ; qu'en conséquence, la requérante sollicite du Conseil d'enjoindre à la société France Télécom Câble et à l'ensemble de ses filiales de reprendre et de maintenir la diffusion en mode analogique de la chaîne Planète Câble sur l'ensemble de ses réseaux et, notamment, sur les réseaux ayant fait l'objet d'une lettre en date du 29 octobre 1999, jusqu'à ce que le Conseil ait statué au fond ;

Considérant que la société France Télécom Câble expose, de son côté, qu'elle ne détient aucune position dominante sur le marché global de la télévision payante, qu'aucun abus ne peut lui être imputé et, qu'au surplus, la société Planète ne démontre aucune atteinte grave et immédiate à ses intérêts, à l'économie générale, à celle du secteur intéressé ou à l'intérêt des consommateurs ;

Considérant que le chiffre d'affaires de la société Planète Câble a progressé en 1999 de 4,8 %, passant de 160,507 millions de francs en 1998 à 168,303 millions de francs ; que, pendant la même période, le nombre de ses abonnés est passé de 2,693 millions à 3,146 millions, soit une augmentation de 16,8 %, la réception directe par satellite connaissant, en effet, une progression importante ; que le résultat d'exploitation, déficitaire en 1998 (1,055 million de francs de perte), est devenu bénéficiaire en 1999 (4,643 millions de francs) ; que, si l'interruption de la diffusion en mode analogique de la chaîne Planète sur les réseaux de France Télécom Câble affecte, au 31 décembre 1999, près de 48 % du nombre total des abonnés de la chaîne desservis par France Télécom Câble au niveau national, soit 4,8 % de ses abonnés totaux selon le CSA, la chaîne conserve ses abonnés sur Canal Satellite, Lyonnaise Câble et NC Numéricâble, soit 95,2 % de ses clients ; que la perte de chiffre d'affaires subie en conséquence par la société s'élève à 8 millions de francs, dont 3 millions au titre des réseaux visés dans la saisine ; que la simple constatation d'un manque à gagner ou d'une réduction du bénéfice d'une société est, en tout état de cause, insuffisante pour caractériser une situation de danger grave et immédiat;

Considérant qu'à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 septembre 1999, confirmant la décision du Conseil en date du 23 juin 1999 susvisée, les sociétés France Télécom Câble et Planète Câble ont repris les négociations tarifaires ; que, par lettre datée du 15 septembre 1999, la société Planète réitérait son offre de mars 1999, à savoir sa proposition de percevoir une redevance de 4,70 F par mois et par abonné pour les abonnés en mode analogique, d'assurer la gratuité totale pour les abonnés en mode numérique et d'étendre ces dispositions à la société Canal Jimmy, filiale, comme Planète Câble, de la société Multithématiques ; que, par lettre datée du 12 octobre 1999, la société France Télécom Câble a indiqué qu'elle n'acceptait d'acquitter qu'une redevance de 3,20 F par abonné et par mois pour les abonnés en mode analogique, et, pour les abonnés en mode numérique, 4 F par abonné et par mois jusqu'à 30 000 abonnés au total et 3,20 F au-delà d'un parc de 30 000 abonnés ; que le 29 octobre 1999, la société Planète Câble recevait six courriers identiques, émanant des filiales de France Télécom Câble (FTC Drome, Bordeaux, Marseille, Bassin Parisien, Montpellier et Rouen), lui annonçant la résiliation des contrats de diffusion de la chaîne en mode analogique, à compter du 1er janvier pour Bordeaux, du 1er février pour FTC Drôme, Marseille, Bassin Parisien, Montpellier et Rouen ; que, par lettre datée du 20 janvier 2000, la société Planète Câble acceptait finalement de baisser la redevance de la chaîne à 3,20 F pour les abonnés en mode analogique mais en la fixant à 7 F pour les abonnés en mode numérique sur une durée de deux années, à condition que la chaîne Planète soit maintenue sur les réseaux litigieux ; que, par lettre datée du 28 janvier 2000, la société France Télécom Câble rejetait ces propositions ;

Considérant que les seuls éléments nouveaux par rapport à la saisine précédente du Conseil concernent l'éviction de la chaîne Planète de cinq réseaux supplémentaires exploités par France Télécom Câble ; que la chaîne Planète sera encore diffusée sur le satellite, sur les réseaux câblés de Lyonnaise Câble et NC Numéricâble ainsi que sur une partie du réseau câblé exploité par France Télécom Câble ; qu'ainsi la société Planète Câble dispose d'autres débouchés; que les atteintes à l'intérêt de l'entreprise résultant des pratiques dénoncées ne revêtent pas, dans ces conditions, le caractère de gravité et d'immédiateté exigé par l'article 12 de l'ordonnance précitée; qu'il n'est pas davantage démontré en quoi le remplacement de la chaîne Planète par la chaîne Odyssée dans le bouquet analogique serait de nature à léser gravement les consommateurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de mesures conservatoires présentée par la société Planète Câble ne peut qu'être rejetée,

Décide :

Article unique : - La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 255 est rejetée.