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Décisions

Cass. com., 14 juin 2000, n° 99-30.218

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Euromarché (Sté), Carrefour France (Sté)

Défendeur :

Directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, Me Ricard.

TGI Pontoise, prés., du 30 sept. 1991

30 septembre 1991

LA COUR : - Joint les pourvois n° 99-30.218 et n° 99-30.219 qui attaquent la même ordonnance et font état d'un moyen identique ; - Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense : - Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu que, par ordonnance du 30 septembre 1991, le président du Tribunal de grande instance de Pontoise a, en vertu de l'article 48 précité, autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et des saisies de documents dans les locaux de la société Akai France à Roissy (95), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles 7 et 34 de l'ordonnance précitée commises par cette société sur le marché des produits électroniques grand public et de gros électroménager ; que les sociétés Euromarché et Carrefour France, qui se sont vu notifier des griefs au cours de la procédure qui a suivi les opérations, se sont pourvues en cassation contre cette ordonnance ;

Attendu que les sociétés demanderesses ne sont pas recevables, faute d'intérêt, à critiquer la décision attaquée, qui n'a pas autorisé une visite et une saisie dans leurs locaux et ne les visait pas comme auteurs présumés des agissements dont la preuve était recherchée et dont elles pourront discuter l'exécution devant l'autorité de décision appelée à statuer sur les poursuites éventuellement engagées contre elles sur le fondement des documents ainsi appréhendés; d'où il suit que leurs pourvois sont irrecevables ;

Par ces motifs : déclare irrecevables les pourvois.