Conseil Conc., 9 novembre 1993, n° 93-D-48
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Saisine présentée par la société Flodor SA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport de Mme Simone de Mallmann, par M. Cortesse, vice-président, présidant, M. Bon, M. Callu, M. Marleix, M. Rocca, M. Sloan, membres.
Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la lettre enregistrée le 31 juillet 1991 sous le numéro F 428 par laquelle la société Flodor SA a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par les sociétés de droit allemand Bahlsen, Flessner et Snacks Produktion et par la société anonyme Bahlsen SA ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 novembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu la décision n° 91-MC-03 du Conseil de la concurrence en date du 10 septembre 1991 rejetant la demande de mesures conservatoires présentée par la société Flodor SA ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et par la société Flodor SA ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant de la société Flodor SA entendus ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés :
I. - CONSTATATIONS
A. - Les caractéristiques du marché
D'après le groupe Nielsen, le produit " Top d'Or" (chips préparées), dont la société Flodor, propriétaire de la marque, assure la distribution, se situe à la frontière entre, d'une part, un marché des produits salés apéritifs qui comprend les graines, les biscuits salés, les produits extrudés et les chips consommées à l'apéritif et, d'autre part, un marché des chips.
Le produit "Top d'Or" peut encore être inclus dans un marché plus global des "snacks salés ", qui, selon la société anonyme Bahlsen (appartenant au groupe Bahlsen, qui contrôle en outre les sociétés de droit allemand Bahlsen, Flessner et Snacks Produktion), comprend notamment les graines, les biscuits salés, les produits extrudés et soufflés, les chips salées, aromatisées et préparées.
D'après cette société, le marché global des snacks salés représentait en 1990 un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards de francs qui se répartissait comme suit :
- graines : 36 p. 100 ;
- biscuits salés : 25 p. 100 ;
- extrudés : 17 p. 100 ;
- chips : 22 p. 100 (dont 2 p. 100 pour les chips préparées).
Sur un tel marché, la part détenue par la société anonyme Bahlsen aurait été de l'ordre de 12 p. 100 contre 11 p. 100 pour Flodor et 14 p. 100 pour l'ensemble du groupe Unichips, auquel appartient la société Flodor depuis novembre 1990.
S'agissant du marché des chips, les principaux concurrents de la société anonyme Bahlsen étaient les suivants en parts de marché au 1er août 1991 :
Vico : 25 p. 100;
Flodor (groupe Unichips) : 47 p. 100 ;
Westimex (groupe United Biscuits), dont Croki : 17 p. 100.
B. - Les pratiques constatées
La société Flodor, qui est spécialisée dans la production et la distribution des produits à base de pommes de terre, a une activité répartie entre trois grands secteurs :
- la première transformation (chips et flocons) ;
- la seconde transformation (extrudés, " pellets ", croûtons et produits d'apéritif), dominée par le produit "Top d'Or" ;
- le négoce (pâtes et légumes).
Le produit " Top d'Or " (chips préparées) est fabriqué à partir de matières amylacées, de sel et d'émulsifiants, d'une teneur en humidité comprise entre 20 et 40 p. 100.
La demanderesse fait valoir qu'elle a conclu le 15 décembre 1979 avec la société de droit allemand Snacks Produktion un contrat d'une durée de cinq ans renouvelable, aux termes duquel la société "Snacks s'oblige à livrer exclusivement à Flodor toutes les quantités de chips de pommes de terre préparées destinées au territoire de la République française et ce sous la marque "Top d'Or", dont Flodor est le propriétaire exclusif".
Elle ajoute que ce contrat a été renouvelé pour une période de dix ans. Cet avenant en date du 10 juin 1983 précisait " que la société Bahlsen pourra commercialiser en France " sous le nom de " Chipsletten " le produit vendu sous la marque "Top d'Or " par la société Flodor. Finalement, en 1989, la société Snacks Produktion a obtenu de la demanderesse l'autorisation de commercialiser en France ledit produit sous la marque Stackers.
Conformément à l'article 4-1 du contrat précité, la société Snacks Produktion a cessé d'approvisionner en chips préparées la société Flodor, l'actionnaire principal de celle-ci ayant cédé en novembre 1990 la participation qu'il détenait dans cette société au groupe italien Unichips Finanzaria Spa.
A la suite de ce changement, la société Flodor soutient, d'une part, que " le groupe Bahlsen " refuse d'honorer toute commande de sa part et, d'autre part, qu'elle ne dispose d'aucune source d'approvisionnement équivalente pour assurer la commercialisation du "Top d'Or ". Ainsi, elle prétend que la rupture du contrat qui la liait à la société Snacks Produktion est abusive et que le groupe Bahlsen a exploité abusivement l'état de dépendance économique dans lequel elle se trouverait à son égard.
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL
Considérant qu'une entreprise se trouve dans un état de dépendance économique à l'égard d'un fournisseur, au sens du 2 de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, si les conditions suivantes sont réunies : notoriété de la marque du fournisseur, importance de la part de marché de celui-ci, de sa part dans le chiffre d'affaires de l'entreprise, impossibilité pour cette dernière d'obtenir d'autres fournisseurs des produits équivalents;
Considérant que la société Flodor estime que les sociétés du groupe Bahlsen se sont livrées à une exploitation abusive de l'état de dépendance économique dans lequel elle prétend se trouver à leur égard ;
Considérant, en premier lieu, que la société Flodor est propriétaire de la marque "Top d'Or" ; qu'elle peut commercialiser un produit sous cette marque quel que soit son fournisseuret qu'en conséquence la poursuite de cette commercialisation n'est pas liée à la notoriété s'attachant à la marque d'un fournisseur;
Considérant, en deuxième lieu, que la part du produit "Top d'Or " dans le chiffre d'affaires total réalisé par la partie saisissante est estimé, au vu des éléments fournis par cette dernière, à 9,19 p. 100 pour l'année 1990;
Considérant, en troisième lieu, que la société Flodor soutient qu'il a été difficile pour elle de s'approvisionner à partir de l'année 1991 en produits qu'elle distribue sous la marque "Top d'Or ", parce que le seul producteur européen, selon ses indications, ne disposait pas à l'époque des capacités de production nécessaires et parce que, depuis lors, elle achète ces produits à un coût plus élevé au groupe Britannia à Singapour; que, toutefois, elle n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité de trouver une solution équivalente aux conditions d'approvisionnement qui lui étaient consenties antérieurement par la société Snacks Produktion;
Considérant que, dans ces conditions, la société Flodor ne se trouve pas en état de dépendance économique à l'égard de la société Snacks Produktion du groupe Bahlsen; que, dès lors, les pratiques dénoncées par la société Flodor ne sont pas constitutives de pratiques prohibées par le 2 de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
Considérant qu'il appartient aux seules juridictions compétentes de se prononcer sur les conditions dans lesquelles il a été mis fin au contrat d'approvisionnement qui liait la société Flodor à la société Snacks Produktion ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article 20 de l'ordonnance précitée,
Décide :
Article unique - II n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.