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Décisions

CA Paris, 5e ch. A, 27 novembre 1996, n° 10623-94

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Chambrion (ès qual.), Garage Hadet (SA)

Défendeur :

Austin Rover (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vigneron

Conseillers :

Mme Percheron : Avoués SCP Roblin, Chaix de la Varenne, SCP Regnier Sevestre

Avocats :

Mes Mihailov, Lentz.

TGI Paris, 5e ch., 2e sect., du 10 mars …

10 mars 1994

La SA Garage Hadet représentée par son liquidateur judiciaire Maître Chambrion a, suivant déclaration remise au secrétariat-greffe le 11 avril 1996, interjeté appel du jugement rendu le 10 mars 1994 par le Tribunal de Grande Instance de Paris qui l'a déboutée de ses demandes dirigées contre la SA Rover et condamnée à payer à cette dernière la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC et à supporter les dépens, rejetant la demande reconventionnelle de la société Rover.

La SA Garage Hadet prie la Cour réformant cette décision, de condamner la société Rover France à payer à Maître Chambrion es-qualités la somme de 3.024.496,04 F à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation et capitalisation des intérêts échus par application de l'article 1154 du Code civil ainsi que la somme de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Par conclusions signifiées le 3 août 1994 la société Garage Hadet, exposant qu'elle avait été concessionnaire Rover aux termes de contrats successifs dont le dernier conclu le 29 octobre 1985 pour une durée indéterminée a été dénoncé par le concédant le 19 septembre 1990 pour le 10 septembre 1991 sans explication, justifie sa demande de dommages et intérêts (dont le montant correspond à son passif) par les fautes commises par la société Rover qui ont conduit à son dépôt de bilan, elle reproche en effet à son cocontractant d'avoir fait preuve de discrimination fautive entre les divers concessionnaires locaux et de déloyauté à son égard en la laissant engager des investissements importants contre la promesse fallacieuse de lui accorder l'exclusivité, puis d'avoir abusivement dénoncé le contrat sans aucun motif au mépris des dispositions du règlement CEE 123-85 (articles 5.2. et 20), de la loi du 31 décembre 1989 (article 1er) et de l'article 1134 du Code civil, enfin d'avoir profité de la période du préavis pour la déstabiliser afin de l'empêcher de soutenir la candidature qu'elle avait posée pour la représentation de la marque à compter du 10 septembre 1991 en lui imposant des conditions commerciales telles qu'elle ne pouvait que cesser toute activité commerciale (absence de livraison, des commandes transmises, attribution de véhicules en stock abusivement subordonnée à la fourniture de garanties bancaires et par conséquence suppression de l'encours fournisseur, privation d'opérations promotionnelles). Elle soutient, en droit, que le contrat de concession liant les parties ne prévoyant aucune exclusivité pour le concessionnaire la société Rover qui bénéficie d'une situation économique prépondérante a, en rompant sans motif et de manière discriminatoire le dit contrat, enfreint les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relatives à l'abus de dépendance économique.

Par conclusions signifiées le 18 avril 1996 la SA Garage Hadet, exposant que "certains éléments de fait importants corroborés par de nouvelles pièces et récemment portés à la connaissance de l'appelante justifient une reformulation de son argumentation", prie la Cour de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures et de débouter la société Rover de l'intégralité de ses demandes, après avoir constaté que la société Rover a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant ses obligations avec mauvaise foi et déloyauté contrairement aux dispositions de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil (elle a ainsi successivement laissé penser au Garage Hadet qu'elle était disposée à lui confier l'exclusivité sur le secteur, l'incitant ainsi à engager d'importants investissements, puis dissimulé la nomination d'un second concessionnaire sur son territoire jusqu'à l'ouverture de cette concession, et enfin opéré une discrimination flagrante entre ces deux concessionnaires au seul profit du nouveau nommé afin de lui confier à terme l'exclusivité sur la région nancéienne), que la société Rover a résilié abusivement le contrat de concession a liant au Garage Hadet, et qu'elle s'est rendue responsable de pratiques discriminatoires à son préjudice en violation des dispositions des articles 7 et 36 paragraphe 1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 applicable à l'espèce, les contrats conclus par la société Rover France dans la région de Nancy s'apparentant à des contrats de distribution sélective.

La SA Rover France (ci-après Sté Rover) poursuit la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la Sté Garage Hadet et Me Chambrion es-qualités à lui verser les sommes de 50.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 50.000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

Elle fait valoir que le contrat conclu le 29 octobre 1985 avec le Garage Hadet constituait un contrat de concession exclusive et non un contrat de distribution sélective, ce qui interdit de faire application à l'espèce des textes sur lesquels l'appelante fonde son action, qu'elle n'a commis aucun abus de droit en prononçant sa résiliation dans les conditions prévues contractuellement étant précisé qu'elle n'était pas tenue de justifier sa décision, qu'elle a au cours de l'exécution du préavis scrupuleusement respecté ses obligations contractuelles et ne s'est rendue coupable ni d'abus de droit ni de discrimination envers la Sté Garage Hadet, qui ne s'est jamais trouvée dans un état de dépendance économique à son égard, et que n'ayant pu engager sa responsabilité contractuelle envers le Garage Hadet à quelque titre que ce soit elle ne peut voir mettre à sa charge le passif de cette société, pas plus qu'un prétendu "manque à gagner subi pendant les périodes de préavis".

Postérieurement à l'ordonnance de clôture, rendue le 22 mai 1996, la société Garage Hadet a communiqué quatre nouvelles pièces le 10 juin puis conclu le 11 juin 1996 pour voir révoquer l'ordonnance de clôture, ce à quoi s'est opposée la société Rover France.

Sur quoi, LA COUR :

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

Considérant que par conclusions signifiées le 11 juin 1996, date de l'audience de plaidoiries, Maître Chambrion es-qualités demande à la Cour, par application de l'article 784 du NCPC, de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 22 mai 1996 en raison de la communication qu'il a effectuée postérieurement de quatre nouvelles pièces dont son conseil a indiqué à l'audience qu'elles sont essentielles au soutien de la dernière argumentation qu'il formule et qu'il n'a pu matériellement en disposer avant la date de la clôture ;

Mais considérant que les dites pièces objet d'un bordereau de communication en date du 10 juin 1996 consistent d'une part dans les bilans de la société Charmois pour les exercices 1990, 1991 et 1992, tous documents déposés de longue date au Greffe du Tribunal de Commerce de Nancy où il était loisible à l'appelante de les consulter en temps utile, d'autre part dans une attestation établie par Marcel Jactard le 25 mai 1996, et qu'il appartenait à la société Garage Hadet, si elle l'estimait indispensable à sa démonstration, de la recueillir à une date antérieure, étant observé qu'ayant conclu la dernière le 18 avril 1996 elle a communiqué 47 pièces le 10 mai 1996, puis une attestation de Richard Siebert (datée du 5 mai 1996) le 21 mai 1996, veille de la clôture alors que la société Rover n'a ni répliqué à ses écritures, ni sollicité le rejet des débats de la pièce communiquée la veille de la clôture ;

Qu'il n'existe dès lors aucune cause grave révélée depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture justifiant sa révocation par application de l'article 784 du NCPC ;

Sur le fond :

1/ Sur la résiliation du contrat de concession :

Considérant que suivant contrat de concession en date du 29 octobre 1985 la société Rover a confié à la société Garage Hadet - qui distribuait ses véhicules depuis 1974 en qualité d'agent de la société Blandan, concessionnaire, jusqu'au 9 décembre 1976, puis de concessionnaire à compter de cette date - la commercialisation des véhicules de marque Rover dans un territoire de vente comprenant l'arrondissement de Nancy ainsi que deux cantons mosellans ; qu'il était précisé à l'annexe III que ledit territoire était partagé avec un autre concessionnaire, le Garage Blandan, la société Rover se réservant la possibilité de le remplacer discrétionnairement ;

Considérant que ce contrat était, conformément au règlement européen n° 123-85 alors en vigueur applicable au domaine de la distribution automobile, conclu pour une durée indéterminée et mettait à la charge de celle des parties qui souhaitait mettre un terme aux relations contractuelles l'obligation de respecter un délai de préavis d'un an ;

Considérant que par courrier en date du 10 septembre 1990 la société Rover a informé la société Garage Hadet de sa décision de mettre fin au contrat, précisant que conformément à l'annexe IV paragraphe 8 la période de préavis de cette résiliation serait de 12 mois à compter de la réception de cette lettre ;

Considérant que la société Garage Hadet soutient que cette résiliation serait abusive bien que prévue par le contrat dès lors qu'il y a été procédé sans motif, que le contrat liant les parties s'analyse en réalité en un contrat d'intérêt commun ou de distribution sélective, et que la société Rover ne pouvait prendre une telle décision, constitutive d'un abus de dépendance économique, après l'avoir conduite à effectuer des investissements importants en l'entretenant dans l'espoir fallacieux qu'elle obtiendrait l'exclusivité totale à Nancy ;

Considérant que la société Garage Hadet tire argument du fait qu'elle partageait son territoire de vente avec un autre concessionnaire - Sté Blandan, puis Charmois - pour prétendre que le contrat qu'elle a signé avec la société Rover ne serait pas un contrat de concession exclusive mais un contrat de distribution sélective, ce qui d'une part interdirait à Rover de résilier ce contrat sans motif dans la mesure où elle a toujours répondu aux critères de sélection objectifs régissant ce réseau, d'autre part établirait le comportement discriminatoire de Rover consistant à résilier ce contrat tout en maintenant ses relations contractuelles avec l'autre concessionnaire (Charmois) dont les structures ne répondraient pas à ses critères ;

Mais considérant que le seul fait pour un concessionnaire exclusif de ne pas disposer d'une exclusivité totale dans un territoire de vente donné n'a pas pour conséquence de disqualifier le contrat de concession exclusive en contrat de distribution sélective dès lors que, comme en l'espèce, le partage du monopole de représentation d'une marque entre deux concessionnaires concurrents a bien toujours pour contrepartie la limitation de la liberté du concédant qui est tenu de ne vendre qu'à eux dans le secteur qu'il leur concède; que le règlement CEE n° 123-85 prévoit d'ailleurs expressément la faculté réservée au fournisseur de désigner dans le territoire convenu d'autres entreprises de distribution et de service, laquelle ne fait pas perdre au contrat conclu individuellement avec chaque concessionnaire son caractère exclusif ; que le contrat ne comporte d'ailleurs aucune liste de " critères de sélection objectifs " en vertu desquels Rover serait amenée à contracter, mais qu'il permet au contraire au concédant de contracter avec le postulant au réseau de son choix, l'article 3.C. de l'annexe IV précisant que le contrat est conclu, s'agissant d'une société, en considération d'une part de sa situation de fait et de droit, d'autre part de sa situation financière, et que " si le concessionnaire est une personne physique le présent contrat est conclu intuitu personae " ;

Considérant que l'argumentation juridique de l'appelante ne peut pas plus être retenue lorsqu'elle se réfère à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 dite " loi Doubin " lequel, relatif à l'information précontractuelle en matière de franchise, est sans rapport avec le présent litige, ou à la notion d'" intérêt commun ", laquelle ne saurait être dissociée de celle de mandat, étrangère au contrat de concession automobile en général et aux dispositions particulières de l'article 13 de l'annexe IV du contrat objet du litige qui précisent notamment que le concessionnaire n'agit pas comme mandataire du concédant mais est un commerçant indépendant, lequel aux termes de l'article 4B a de ladite annexe passe des commandes fermes de véhicules ;

Considérant que le contrat litigieux est donc bien un contrat de concession exclusive auquel le concédant - comme d'ailleurs le concessionnaire - était en droit de mettre un terme sans avoir à justifier d'un motif à condition de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ;

Que la seule limite dans l'exercice de ce droit réside dans le fait que le concédant doit respecter l'obligation générale de loyauté édictée par l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, faute de quoi la résiliation serait abusive ;

Considérant qu'à cet égard la société Garage Hadet fait grief à la société Rover de l'avoir laissé procéder à des investissements importants en lui laissant espérer l'exclusivité sur son territoire, ce qui selon elle constitue également un abus de dépendance économique sanctionné par l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais considérant en droit que l'état de dépendance économique au sens de l'alinéa 2 de l'article susvisé n'est caractérisé que lorsqu'une entreprise est obligée de poursuivre des relations commerciales avec une autre parce qu'il lui est impossible de s'approvisionner en produits substituables dans des conditions équivalentes; que tel n'est pas le cas du concessionnaire automobile qui dispose de possibilités de reconversion lui permettant, compte tenu du grand nombre de constructeurs, de passer d'un réseau de concession à un autre; que tel d'ailleurs été le cas en l'espèce puisque le Garage Hadet a pu, dès le mois de mars 1991, commercialiser les véhicules Renault ;

Considérant, en fait, que s'il est constant que la société Garage Hadet a réalisé à compter du dernier trimestre 1987 des investissements importants et qu'elle a contracté des crédits auprès de la SNVB pour un total de 900.000 F entre octobre 1987 et février 1989 il ne résulte pas des pièces produites que lesdits investissements aient été effectués à la demande de la société Rover; qu'il apparaît au contraire que c'est la société Garage Hadet qui a pris l'initiative de procéder à l'acquisition d'un magasin au centre ville de Nancy et d'améliorer ses locaux existants pour les rendre plus fonctionnels et créer des surfaces d'exposition supplémentaires pour des véhicules, projet qu'elle a porté à la connaissance de Rover lors d'une réunion du 18 septembre 1987, la seule demande faite par Rover le 23 novembre 1987 - l'envoi de l'évaluation globale du projet de transformation - n'ayant pour but que de déterminer l'assiette de l'aide exceptionnelle qu'elle acceptait de lui consentir ; que ces investissements n'étaient pas, par leur nature même, indissolublement liés à l'exploitation d'une concession Rover; qu'enfin la société Garage Hadet peut difficilement prétendre avoir engagé ces investissements sur la foi de la promesse qui lui avait été faite par la société Rover de lui accorder l'exclusivité sur Nancy alors que d'une part à l'époque où elle les a envisagés (septembre 1987) le contrat de l'autre concessionnaire, le Garage Blandan, n'était pas résilié (il ne l'a été que le 1er décembre 1988 à effet à décembre 1989), d'autre part il résulte de l'échange de correspondance entre les parties versé aux débats que ce n'est pas la société Rover qui a la première envisagé une telle exclusivité au produit de la société Garage Hadet mais que c'est cette dernière qui, à compter de la résiliation du contrat de concession du Garage Blandan, n'a cessé de relancer la société Rover pour qu'elle la lui consente, cette dernière n'ayant procédé à l'évaluation prévisionnelle du 7 avril 1989 dont se prévaut l' appelante que dans ce contexte ;

Que la société Garage Hadet ne rapporte donc pas la preuve du caractère fautif de la résiliation du contrat ;

2/ Sur l'exécution du délai de préavis :

Considérant que la société Garage Hadet fait grief à la société Rover d'avoir systématiquement tenté de la déstabiliser au cours de cette période en adoptant à son égard une attitude abusive et discriminatoire l'ayant conduite à la ruine, en cessant d'assurer les livraisons, en supprimant les stocks, en exigeant une caution bancaire disproportionnée et en la privant ainsi du bénéfice d'opérations promotionnelles ;

Considérant tout d'abord que c'est à tort que l'appelante prétend que Rover aurait unilatéralement modifié les conditions de paiement contractuellement prévues en subordonnant notamment les nouvelles livraisons de véhicules à un paiement comptant ; qu'il résulte en effet de l'article 9 bis de l'annexe IV que le paiement comptant des véhicules avant leur mise à disposition est la règle ; que si une circulaire fixe des conditions dérogatoires plus favorables aux concessionnaires, les véhicules étant payables à 120 jours et au plus tard lors de la livraison au client, elle précise bien qu'un tel règlement à crédit n'est accordé que dans la limite d'un encours global compatible avec la structure financière de la concession et les garanties données à Rover France et à condition que tout véhicule livré à la clientèle ait été réglé au préalable qu'il n'y ait ni retard de paiement ni impayés ; qu'enfin le concessionnaire s'engage notamment à lui transmettre son bilan ;

Considérant qu'en l'espèce ce n'est que le 14 novembre 1990 que la société Garage Hadet a transmis à la société Rover, qui le lui avait réclamé par cinq courriers de mai à novembre 1990, son bilan arrêté au 31 mars 1990 dont l'examen révèle une baisse du chiffre d'affaires, une perte d'exploitation de 800.000 F, une perte de capitaux propres (passés à moins 410.000 F) et une détérioration de la trésorerie à court terme ; que la société Rover lui a alors demandé, par lettre du 26 novembre 1990, de bien vouloir mettre en place une garantie bancaire à hauteur de 1 million de francs conditionnant l'encours de crédit correspondant à ses besoins ; que la société Garage Hadet n'a pas fourni cette garantie dont la société Rover offrait pourtant de prendre en charge les frais ;

Considérant que par ailleurs des incidents de paiement ont opposé la société Garage Hadet au Crédit Universel, qui a rejeté pour défaut de provision deux chèques de 38.156 F et 36.943 F tirés les 1er et 2 octobre 1990, tandis que divers véhicules livrés aux clients en novembre et décembre 1990 n'étaient réglés que plus de huit jours plus tard ;

Qu'il ne peut donc être reproché à la société Rover d'avoir subordonné ses livraisons à un règlement comptant et le maintien de l'encours à la fourniture d'une garantie bancaire, ce que le contrat prévoyait expressément ;

Qu'il ne peut pas plus lui être imputé à faute d'avoir privé la société Garage Hadet du bénéfice de la promotion "Prix Fair Play", les véhicules commandés n'ayant pas été livrés pour de justes motifs ;

Que la société Rover ne saurait, en l'absence de justifications particulières, être déclarée responsable de l'embauche par le Garage Charmois d'un salarié de la société Hadet ;

Que la société Hadet ne justifie, enfin, ni de discriminations pratiquées par Rover au profit du Garage Charmois à compter de sa nomination en février 1990 -qui ne pouvaient en tout état de cause être à l'origine de la situation financière catastrophique résultant de son bilan au 31 mars 1990- ni de la transmission à ce concurrent de son propre fichier clients avant l'expiration du préavis ;

Que la société Garage Hadet doit en conséquence être déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

Considérant que la société Rover, qui ne caractérise pas l'abus que constituerait l'exercice par la société Garage Hadet du droit d'ester en justice et d'user de la voie de recours qu'est l'appel, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Que l'équité ne commande pas de faire une nouvelle application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Par ces motifs : Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; Confirme le jugement entrepris ; Déboute les parties au surplus de leurs demandes ; Condamne la SA Garage Hadet représentée par Maître Chambrion, liquidateur judiciaire, aux dépens. Accorde à la SCP Régnier, Sevestre le bénéfice de l'article 699 du NCPC.