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Décisions

Conseil Conc., 16 septembre 1997, n° 97-D-62

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Secteur de la vente de véhicules automobiles dans le département de la Marne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport de M. Bernard Lavergne, par M. Barbeau, président, M. Cortesse, vice-président, , M. Bon, membre, désigné en remplacement de M. Jenny, vice-président, empêché.

Conseil Conc. n° 97-D-62

16 septembre 1997

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 22 juin 1993 sous le numéro F 604, par laquelle la société SA Mi. Le. Service a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la vente de véhicules automobiles dans le département de la Marne ; Vu l'ordonnance n° 86­1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86­1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu les lettres du président du Conseil de la concurrence en date du 17 juin 1997 notifiant aux parties intéressées et au commissaire du Gouvernement sa décision de porter l'affaire devant la commission permanente, conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 86­1243 du 1er décembre 1986 ; Vu les observations présentées par le Groupement des concessionnaires automobiles, les sociétés Reims­Champagne­Auto, Comareg, Murigny­Automobiles, Publi­Reims, Toufflin, Reims­Automobiles, Delhorbe­Automobile SA, Hall de l'Auto, Champagne­Tourisme­Automobiles, l'entreprise individuelle Sport­Auto et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants du Groupement des concessionnaires automobiles, des sociétés Champagne­Tourisme­Automobiles, Delhorbe­Automobile SA, Hall de l'Auto, Murigny­Automobiles, Reims­Automobiles, Reims­Champagne­Auto, Comareg, Publi­Reims et de l'entreprise individuelle Sport­Auto entendus, les représentants des sociétés Mi. Le. Service, Héraut SA, Morvan, JPM, Auto­Club Dépannage VL et Toufflin SA ayant été régulièrement convoqués ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci­après exposés :

I­ CONSTATATIONS

A­ Les caractéristiques générales de fonctionnement du secteur

1. Le secteur de la vente de véhicules automobiles

Le consommateur qui souhaite acquérir un véhicule neuf peut soit s'adresser au réseau français de distribution des constructeurs (agents, concessionnaires), soit à un concessionnaire à l'étranger, directement ­ les diverses démarches administratives lui incombant ­ ou par l'intermédiaire d'un prestataire de services appelé mandataire. Celui­ci importe, au nom et pour le compte de l'utilisateur final, le véhicule depuis des pays dans lesquels les constructeurs consentent des prix de vente hors taxes sensiblement inférieurs à ceux pratiqués en France (Bénélux, Allemagne, Espagne, Italie, Portugal, Irlande). Le contenu du mandat peut varier en fonction du degré d'assistance proposé par le mandataire. Pour faire connaître ses activités, le mandataire diffuse des annonces publicitaires dans les médias traditionnels (quotidiens, journaux d'annonces gratuits, publicités adressées, radios locales).

Bien que le nombre de véhicules acquis par les mandataires pour le compte des consommateurs soit difficile à estimer, les importations de véhicules neufs pour l'année 1993 ont représenté 50 000 unités toutes sources confondues (mandataires et consommateurs), soit environ 3 % des immatriculations de véhicules neufs.

2. Le cadre juridique de l'activité de mandataire

La Commission européenne peut accorder des dérogations au principe général d'interdiction des ententes pour certains accords ou catégories d'accords de distribution exclusive dans la mesure où ces restrictions sont compensées par un progrès technique ou économique. C'est ainsi qu'elle a accordé le bénéfice de l'exemption prévue à l'article 85 §3 du Traité de Rome pour la distribution et les services de vente et d'après­vente de véhicules automobiles par le règlement 123-85 CE du 12 décembre 1984, qui a été précisé par la " Clarification de l'activité des intermédiaires en automobiles " du 4 décembre 1991. À l'expiration du règlement 123-85, la Commission a adopté le 28 juin 1995 le règlement 1475-95 CE, qui est applicable jusqu'au 30 septembre 2002.

Il résulte de ces différentes dispositions qu'un concessionnaire installé dans la Communauté peut approvisionner un mandataire représentant un utilisateur final à condition que ce dernier ait préalablement mandaté l'intermédiaire par écrit, pour acheter ou prendre livraison d'un véhicule. Afin d'éviter le développement des ventes hors réseau, il est ainsi exigé que l'intermédiaire intervienne comme mandataire et non comme revendeur. Il lui est interdit de constituer des stocks de véhicules.

Par ailleurs, certains professionnels de l'automobile, qui n'appartiennent pas au réseau officiel et qui n'exercent pas une activité de mandataire au sens des textes cités ci­dessus, commercialisent également des véhicules neufs. Deux arrêts de la Cour de justice des Communautés du 15 février 1996 (Affaire C­226-94, Grand garage albigeois SA e.a. contre Garage Massol SARL et Affaire C­309-94, Nissan France Sa e.a. Jean­Luc Dupasquier du Garage Sport Auto e.a.) précisent que le règlement d'exemption ne fait pas obstacle à ce qu'un opérateur, qui n'est ni revendeur agréé du réseau de distribution du constructeur d'une marque automobile déterminée, ni intermédiaire mandaté au sens du règlement, se livre à une activité de revente indépendante de véhicules neufs de cette marque et qu'un opérateur indépendant peut cumuler les activités d'intermédiaire mandaté et celles de revendeur non agréé de véhicules provenant d'importations parallèles.

3. Le marché de la vente de véhicules automobiles dans le département de la Marne

Selon les statistiques de L'Argus de l'automobile et des locomotions, 23 505 véhicules neufs ont été immatriculés dans le département de la Marne en 1992 et 18 665 en 1993 (­ 20,5%), représentant environ 1,1% des immatriculations nationales pour les années 1992 et 1993. De 1989 à 1993, les immatriculations de véhicules neufs ont enregistré une baisse régulière, représentant 26,6 % de celles de 1989. En ce qui concerne les véhicules d'occasion, les immatriculations sont passées de 41 509 en 1992 à 40 623 en 1993, soit une baisse de 2,1%. Le nombre d'immatriculations de véhicules d'occasion est également en constant déclin depuis 1990 avec une baisse de 13 % entre les années 1990 et 1993.

4. Les parties en cause

La société Mi. Le. Service et les autres mandataires

La société Mi. Le. Service a exercé une activité de mandataire automobile à Reims au cours des années 1992 et 1993. Après la cessation d'activité de deux d'entre eux en début d'année 1992, trois mandataires existaient dans le département de la Marne en décembre 1992 : Europ'Auto, Rev'Car et Mi. Le. Service. Deux d'entre eux ayant encore cessé leurs activités, seule subsiste aujourd'hui l'entreprise individuelle Europ'Auto, créée en 1988, qui effectue également la réparation et l'entretien de véhicules automobiles.

La société Mi. Le. Service, société du groupe Geta, a été dirigée jusqu'en 1993 par M. Leporcq, qui a acquis le Garage du Rhône (concession VAG Audi) en 1987. En 1990, l'entreprise employait 70 salariés pour un chiffre d'affaires de 125 millions de francs et un volume total de vente de 2000 véhicules (neufs et occasions). Après la cession du Garage du Rhône, les activités réalisées au nom du groupe Geta (SA au capital de 1 250 000 F) ont été la vente de véhicules neufs en provenance de la Communauté européenne (Mi. Le. Service), la vente de véhicules d'occasion (Centre Occasion de la Neuvillette), la réparation et l'entretien (Comptoir Automobile Rémois ­ CAR), la location de véhicules de tourisme (Geta Location) et la messagerie expresse (Rapid'Colis).

Le 20 juillet 1993, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Mi. Le. Service et la liquidation judiciaire de l'entreprise a été prononcée le 8 février 1994.

Le Groupement des concessionnaires automobiles de Reims (GCA)

Le GCA est une association sans but lucratif, régie par la loi de 1901, créée le 29 janvier 1991. Elle a pour objet la promotion, le développement, la défense des intérêts des concessionnaires automobiles et leur représentation vis­à­vis de toutes organisations publiques ou privées. En pratique, le groupement est chargé d'organiser des opérations commerciales (salons, expositions, foires).

Le nombre d'adhérents au GCA est de l'ordre d'une vingtaine : les entreprises Auto­Club Dépannage VL, Champagne­Tourisme­Automobiles (Lada­Skoda), Cormontreuil­Automobiles, Delhorbe­Automobile SA (Volvo), Hall de l'Auto (Honda), Fornage SA (Lancia), Garage du Rhône (VAG­Audi), Garage Saint­Christophe (Ford), Héraut SA (BMW), Miral, Morvan (Toyota), JPM (Porsche­Mitsubishi), Moine SA (Renault), Murigny­Automobiles (Nissan), Reims­Automobiles (Opel), Reims­Champagne­Auto (Seat), Sport­Auto (Rover), Ténédor Reims SA (Mercedes­Benz), Toufflin (Land Rover­Jaguar), Venise­Auto et Budget­Mac. Les réunions se sont tenues mensuellement, lors de l'année de la création, puis bimestriellement, par la suite.

Le bureau du GCA était composé à l'origine de M. Jean­Claude Héraut, président et dirigeant de la société Héraut SA, M. Alain Champilou, vice­président, dirigeant de la société Reims­Automobiles, et de M. Michel Leporcq, trésorier. En mars 1992, M. Leporcq, qui exploitait à cette période une activité de concessionnaire, a démissionné du GCA. En mars 1994, M. Jean­Claude Héraut, qui n'exerçait plus l'activité de concessionnaire, a cédé la présidence au vice­président, M. Alain Champilou. Le secrétariat du groupement est assuré par Mme Marie­Thérèse Baillet­Viellard, qui assiste aux différentes réunions et en établit des comptes rendus, soit manuscrits (non communiqués aux adhérents), soit dactylographiés pour diffusion.

Les journaux d'annonces gratuits

Les diverses activités des sociétés du groupe Geta ont fait l'objet de publicités groupées dans les deux journaux d'annonces gratuits diffusés dans le département de la Marne : Atout Magazine et Bonjour Canal 51.

Le journal Atout Magazine est une publication de la société Publi­Reims. Il a pour directeur de la publication M. Jacques Moretti. Le journal diffuse plusieurs éditions qui couvrent les villes de Reims, Châlons­en­Champagne, Epernay, Charleville, Laon, Compiègne et Rettel.

Les annonces des professionnels représentent 95% du chiffre d'affaires et celles des particuliers 5%. L'édition de Reims est diffusée de façon hebdomadaire à 117 000 exemplaires dans une zone géographique d'environ 220 000 habitants (Reims et agglomération). Le chiffre d'affaires annuel pour cette édition s'établit à 15 millions de francs.

La publication Bonjour Canal 51 appartient au groupe Comareg, " leader " national de la presse gratuite et de la distribution publicitaire (Delta Diffusion) et filiale d'Avenir Havas Media. Bonjour Canal 51 publie des éditions dans les villes de Reims et d'Epernay, avec un tirage de 164 100 exemplaires. Le journal distribue à 57 100 exemplaires une édition dans les villes de Châlons­en­Champagne et Vitry­le­François. Par ailleurs Bonjour Canal 51 gère sur le plan commercial les éditions Bonjour 08 (l'édition des Ardennes­Nord, d'un tirage de 105 000 exemplaires, et celle des Ardennes­Sud, de 25 000 exemplaires) et les journaux d'annonces gratuits " Le Tub " à Soissons (67 500 exemplaires) et " Le Pub " à Compiègne (77 000 exemplaires).

Le directeur de la publication d'Atout Magazine estime que son journal représente 57 à 58 % des annonces de l'agglomération de Reims, sur la base du nombre de millimètres de rédactionnel. Selon lui, Atout Magazine détient une forte position sur le segment de l'annonce immobilière. En revanche, Bonjour Canal 51 est plus particulièrement présent dans les secteurs des agences matrimoniales et de la vente de matériel informatique. Les deux journaux ont une part équivalente, sur l'agglomération de Reims, des annonces des professionnels de l'automobile, ce que confirme M. Patrice Potier, responsable de la publication en février 1995, qui considère que l'édition de Reims et Epernay d'Atout Magazine recueille 70 % des annonces de particuliers, sur la base du nombre d'annonces publiées et, pour les annonceurs " professionnels ", 60 % des " bonnes affaires ", 55 % des annonces d'automobiles et 36 % de celles relatives à l'immobilier.

B­ Les pratiques relevées :

1. Les pratiques mises en œuvre par le Groupement des concessionnaires automobiles

Au cours de réunions bimestrielles du GCA qui se sont tenues en 1992 et 1993, les adhérents ont évoqué les moyens à mettre en œuvre pour répondre à la politique commerciale d'un mandataire automobile rémois, la société Mi. Le. Service, appartenant au groupe dirigé par M. Leporcq.

Une réunion du GCA s'est tenue le 6 octobre 1992 avec la participation des représentants des entreprises Delhorbe Automobile SA, Hall de l'Auto, Héraut SA, Reims­Automobiles, Reims­Champagne­Auto et Sport­Auto.

Aucun compte rendu n'a été établi. M. Héraut, président du GCA de 1991 à 1994, a déclaré le 10 avril 1995 : " Par courrier du 5 avril 1995, Madame Baillet­Viellard m'a indiqué qu'il n'existait aucun compte rendu dactylographié pour ces réunions du 6 octobre et du 1er décembre 1992. Je vous communique en annexe n° 1 copie de ce courrier ". Mme Baillet­Viellard a d'ailleurs indiqué dans ses déclarations du 27 février 1995 : " Je pense ne pas posséder ni ne détenir de comptes rendus dactylographiés des réunions GCA du 06/10/1992 et 01/12/1992. ". Par ailleurs, deux responsables de concessions ont déclaré qu'il leur avait été recommandé de ne pas conserver les comptes rendus de réunions antérieurs à 1995. M. Jean­Louis Delhorbe, président de la société Delhorbe­Automobile SA (Volvo) et gérant de la société Hall de l'Auto (Honda), a déclaré le 20 avril 1995 : " Il me semble que lors d'une réunion du groupement (GCA) postérieure à votre intervention au siège le 04/2/1995, il a été évoqué le fait que nous (les adhérents) devions nous séparer des comptes rendus de réunion du GCA antérieurs à 1995. " M. Didier Boulas, président de la société Reims­Champagne­Auto (Seat), a indiqué dans ses déclarations du 2 mars 1995 : " Lorsque les enquêteurs m'ont demandé communication des comptes rendus des réunions du GCA, je leur ai expliqué dans un premier temps que je ne conservais que ceux de l'année en cours et que je détruisais les autres (...). Lorsque les enquêteurs ont réitéré leur demande, je leur ai expliqué que les comptes rendus antérieurs au 18/10/1994 se trouvaient à mon domicile. En effet je les ai retirés du classeur la semaine dernière après avoir été prévenu par certains de mes collègues dont je ne souhaite pas communiquer les noms que la DGCCRF enquêtait pour rechercher d'éventuelles pressions exercées à l'encontre de M. Leporcq. Les collègues m'ont demandé de me séparer des comptes rendus des réunions du GCA. Dans un deuxième temps mon épouse a été au domicile récupérer les comptes rendus de réunions qui ont été communiqués aux enquêteurs ".

Bien que la réunion du 6 octobre 1992 n'ait pas donné lieu à l'établissement d'un compte rendu dactylographié, Mme Baillet­Viellard a effectué une prise de notes manuscrites. Ce document conservé dans les archives du Groupement, dans le classeur intitulé : " GCA 1992 ­ Réunions août 1992 à ... ­ Salon de l'Auto ­ Archives " (annexe 5, cotes 186 à 188) mentionne : " Canal GCA entre partenaires Leporcq ->non au GCA. A chaque fois Leporcq contre les marques. Leporcq veut faire des remises plus fortes. Canal ->n'a pas le droit de refuser ce type de communication ->délit concurrence illicite ->Canal est coincé. ­ Canal peut être condamné pour refus de vente. ­ Leporcq ne vend pas de véhicules neufs (voiture accompagnée de carte grise) ­ Leporcq n'est pas mandataire Canal (...) contraint de passer sa pub. Pas d'autre solution. On peut refuser d'ouvrir un compte si on n'est pas certain de sa solvabilité. Pour l'instant Leporcq n'a aucun compte débiteur chez Canal. ­ appeler Maître Treart (CNPA). ­ Canal. 1er incident ->Leporcq ­ mettre 3 pages à disposition pour que les concessionnaires mettent en valeur leur marque (différences concessionnaires ­ mandataires) il faut être bon stratège. Il faut travailler la communication ­ réactions concessionnaires ­ faire payer comptant ­ couper les approvisionnements ".

M. Héraut, président du GCA et président de la société Héraut SA, a précisé les " réactions concessionnaires " évoquées dans ce compte­rendu, dans ses déclarations du 10 avril 1995 : " Lors de la réunion du 6 octobre 1992, certains membres du GCA ont émis les recommandations suivantes pour contrer l'agressivité commerciale de M. Leporcq : ­ fermeture ou refus d'ouvrir un compte pour l'approvisionnement des pièces détachées aux sociétés de M. Leporcq ­ demander un règlement au comptant pour d'éventuelles ventes de pièces détachées. Ces recommandations figurent notamment dans les notes manuscrites de Madame Marie­Thérèse Baillet­Viellard, qui assurait le secrétariat de ces réunions du GCA. Ces notes manuscrites constituent les seuls comptes­rendus de ces réunions du groupement et vous ont été communiquées lors de votre intervention du 24/2/1995. Je tiens à préciser que les comptes­rendus manuscrits de Madame Viellard n'ont pas été communiqués aux membres du GCA et que chacun d'eux avait la possibilité de se déterminer librement par rapport aux recommandations émises lors de ces réunions. J'ignore totalement si des concessionnaires ont mis en œuvre ces recommandations ".

La réunion du 1er décembre 1992, à laquelle participaient les représentants des entreprises Auto­Club Dépannage VL, Héraut SA, Murigny­Automobiles, Morvan, JPM, Reims­Automobiles, Reims­Champagne­Auto, Sport­Auto et Toufflin, a fait également l'objet d'un compte rendu manuscrit conservé dans les archives du Groupement " GCA 1992 ­ Réunions août 1992 à ... ­ Salon de l'Auto ­ Archives " (annexe 5, cote 191) qui mentionne : " Les concessionnaires n'ouvrent pas de compte à Leporcq ".

La société Mi. Le. Service a soutenu dans sa saisine que les concessionnaires " ont fermé purement et simplement leur compte de pièces, en exigeant des règlements au comptant sur des factures non remisées ". Cependant, certains d'entre eux, qui n'entretenaient aucune relation commerciale avec les différentes sociétés du groupe Geta, ont indiqué que ces entreprises ne leur ont jamais commandé de pièces détachées ou de véhicules neufs. M. Champilou, président de la société Reims­Automobiles (Opel), a précisé dans ses déclarations du 20 avril 1995 : " M. Leporcq ne m'a jamais commandé de pièces détachées ou de véhicules neufs pour les besoins des activités des différentes sociétés du groupe GETA. D'ailleurs contractuellement le constructeur (Opel) m'interdit de livrer un véhicule neuf en dehors du réseau Opel. " M. Delhorbe, président de la société Delhorbe­Automobile SA (Volvo) et gérant de la société Hall de l'Auto (Honda), a déclaré le 20 avril 1995 : " Je n'ai jamais entretenu de relations commerciales avec M. Michel Leporcq, lequel ne m'a jamais adressé de commande de pièces détachées ou de véhicules neufs. ". MM. Marcel Beguinot, gérant des sociétés JPM (Porsche­Mitsubishi), et Jean­Pierre Morvan (Toyota), ont indiqué : " Nous n'avons aucun mouvement sur le compte client de M. Leporcq en 1992 et 1993 ".

En revanche M. Boulas, président de la société Reims­Champagne­Auto (Seat), a déclaré le 3 mars 1995 : " Je n'ai jamais souhaité participer à des actions de " boycott " à l'encontre de M. Leporcq avec lequel j'entretenais des relations commerciales comme en témoignent le courrier de l'administrateur judiciaire du 26/7/1993 et ma facture du 24/9/1992. ". Cette dernière a été établie en tenant compte d'une remise de 15%. Le courrier de l'administrateur judiciaire concerne des commandes de véhicules de la société Mi. Le. Service auprès de la société Reims­Champagne­Auto. M. Soarès, exploitant l'entreprise individuelle Sport­Auto (Rover), a expliqué dans ses déclarations du 20 avril 1995 : " En 1992 et 1993 j'ai vendu à diverses reprises des pièces détachées à la société " Garage CAR " appartenant au groupe GETA. Je consentais à M. Leporcq la remise habituelle " professionnels " (15 à 20 %) avec un règlement au comptant que j'applique à environ 60% de mes clients " professionnels ". Je n'ai jamais vendu de véhicules neufs à M. Leporcq ou à l'une de ses sociétés. Ce type de vente m'est formellement et contractuellement interdit par le constructeur Rover ". Il résulte de six factures relatives à des pièces détachées, d'un montant compris entre 24,62 francs et 409,80 francs, établies durant la période du 26 octobre 1992 au 1er juin 1993 que des remises variant de 15 à 20 % ont été accordées par cette entreprise au garage CAR.

Le journal d'annonces gratuit de la société Comareg, Bonjour Canal 51, a inséré à plusieurs reprises des annonces publicitaires relatives à l'activité de la société Mi. Le. Service. Ces publicités ont suscité le mécontentement des membres du GCA. Aussi, une réunion a été organisée le 29 septembre 1992 à Reims entre les membres du GCA et le directeur délégué de Bonjour Canal 51, M. Bouillet, à l'initiative du journal d'annonces gratuit. La convocation adressée par M. Héraut, président du GCA, aux adhérents indique : " Pour faire suite à votre réaction tout à fait légitime, suite à la publicité dégradante que vous connaissez parue dans Bonjour Canal 51, je vous informe que Monsieur Bouillet, directeur de Bonjour Canal 51, se tiendra à notre disposition lors d'un petit déjeuner à l'hôtel Altéa pour faire face à nos doléances ".

Dans ses déclarations du 4 avril 1995, M. Bouillet, directeur délégué de Bonjour Canal 51, a précisé que la publicité " dégradante " concernait une annonce du groupe Geta : " Au cours du mois de septembre 1992, M. Leporcq Michel, responsable du groupe GETA, m'a demandé l'insertion de publicités pour son activité de mandataire automobile (Règlement 123-85). Dans un premier temps j'ai accepté les annonces bien que celles­ci n'étaient pas très appréciées des adhérents du Groupement des concessionnaires utomobiles (GCA) de Reims. Devant leur mécontentement croissant, j'ai d'ailleurs décidé de les réunir à l'hôtel Altéa de Reims le 29 septembre 1992 ".

Il résulte des déclarations des membres du GCA que les entreprises Héraut SA, Delhorbe­Automobile SA, Hall de l'Auto et Sport­Auto ont participé à cette réunion. M. Héraut, président du GCA, a indiqué, dans ses déclarations du 24 février 1995 : "Aussi à la demande des concessionnaires rémois j'ai rencontré le 29 septembre 1992 Monsieur Bouillet, directeur de Canal 51, en présence de certains collègues dont je ne me souviens plus des noms". Certains concessionnaires ont reconnu avoir participé à cette réunion. M. Delhorbe, président de la société Delhorbe­Automobile (Volvo) et gérant de la société Hall de l'Auto (Honda), a déclaré le 20 avril 1995 : " J'ai participé à la réunion du 29/9/1992 à l'hôtel Altéa de Reims. Cette réunion entre les adhérents du GCA et le responsable de Canal 51 (Comareg) était motivée par le mécontentement des concessionnaires à la suite de diverses publicités, diffusées par Canal 51 pour le compte d'un mandataire automobile, M. Michel Leporcq, qui exploitait la société Mi. Le. Service du groupe GETA ". M. Soarès, exploitant l'entreprise individuelle Sport­Auto (Rover), a précisé, dans ses déclarations du 20 avril 1995 : " J'ai participé à la réunion qui s'est tenue le 29 septembre 1992 à l'hôtel Altéa de Reims entre les membres du GCA et le responsable de Canal 51 (Comareg) ".

M. Bouillet a indiqué dans ses déclarations du 4 avril 1995 : " Au cours de cette réunion, j'ai clairement expliqué notre position concernant la parution des mandataires CEE : impossibilité de refus de vente et les risques encourus par notre entreprise et les leurs en cas de pression, avec à l'appui les comptes­rendus des précédentes condamnations et les textes de la CNPA les dissuadant d'exercer toute pression à notre encontre ". Il a précisé, par ailleurs : " J'ai exposé la position de la Comareg à l'égard des annonces de mandataires automobiles. En effet la direction juridique du groupe m'avait indiqué que j'étais tenu d'accepter une annonce publicitaire de mandataire dès lors que son contenu respectait la réglementation en vigueur ". Une note de la direction juridique de la société, adressée à M. Bouillet la veille de la réunion fait état de l'attitude à adopter : " Je vous confirme que vous êtes dans l'obligation de publier une annonce de mandataire automobile conforme à la législation. PJ : divers documents allant dans ce sens ".

La prise de position de Bonjour Canal 51 a été confirmée par les adhérents du GCA présents lors de la réunion. Ainsi M. Delhorbe, président de la société Delhorbe­Automobile (Volvo) et gérant de la société Hall de l'Auto (Honda), a déclaré le 20 avril 1995 : " Lors de cette réunion, le responsable de Canal 51 nous avait expliqué qu'il lui était juridiquement impossible de refuser une publicité de mandataire automobiles et nous a proposé une compensation (pages gratuites) afin que les concessionnaires communiquent sur leurs points forts ". M. Soarès, exploitant l'entreprise individuelle Sport­Auto (Rover), a indiqué, dans ses déclarations du 20 avril 1995 : " Le Directeur de Canal 51 nous a expliqué qu'il était interdit à un journal d'annonces gratuit de refuser d'insérer les annonces publicitaires de mandataires automobiles. "

A la suite de la présentation faite par M. Bouillet, directeur délégué de Bonjour Canal 51, du contexte juridique relatif au refus d'insertion des annonces publicitaires, les concessionnaires ont fait connaître leur position. M. Héraut, président du GCA, a déclaré le 24 février 1995 : " Nous avons expliqué à M. Bouillet que les mandataires constituaient une concurrence déloyale et qu'il n'était pas exclu que les concessionnaires cessent de diffuser leurs annonces publicitaires dans son journal dans l'hypothèse où ce dernier diffusait des annonces pour le compte des mandataires. Nous avons également expliqué à M. Bouillet qu'il existait deux journaux d'annonces gratuits à Reims : le sien et Atout Magazine ". M. Soarès, exploitant l'entreprise individuelle Sport­Auto (Rover), a mentionné dans ses déclarations du 20 avril 1995 : " Les membres du GCA lui ont alors expliqué qu'ils allaient réfléchir à leur stratégie publicitaire à venir et qu'ils étaient libres de choisir le support publicitaire qui leur convenait le mieux ".

Le président du GCA a adressé, le 27 octobre 1992, une circulaire aux concessionnaires relative à une réunion organisée le 3 novembre 1992 en vue de préparer des portes ouvertes " véhicules d'occasion " qui indique : " Nous pourrons vous montrer (...) les maquettes réalisées par l'Union et Atout. Nous devrons également décider de l'opportunité de paraître dans Bonjour Canal 51. Nous profitons de ce courrier pour joindre cet article qui, encore une fois, relève les méfaits d'un mandataire et que nous vous demandons de diffuser à vos forces de vente et d'afficher dans votre hall d'accueil afin de mettre en garde notre clientèle ".

Les relations commerciales entre les membres du GCA et Bonjour Canal 51 à la suite des réunions des 29 septembre et 3 novembre 1992, mesurées à partir des critères de la fréquence des annonces publicitaires et du chiffre d'affaires réalisé par chacun des membres du GCA, montrent que ces derniers ont fait paraître des messages publicitaires à un rythme régulier, du 15 septembre au 3 novembre 1992. A compter du 10 novembre 1992, la fréquence des insertions a décliné et, à la date du 8 décembre 1992, seuls trois concessionnaires ont fait encore paraître une annonce publicitaire alors qu'ils étaient onze dans les journaux des 25 septembre et 3 novembre 1992. L'analyse du chiffre d'affaires mensuel réalisé par Bonjour Canal 51 avec les concessionnaires automobiles confirme le déclin des relations commerciales, intervenu quasi simultanément à partir de novembre 1992. Ainsi, huit concessionnaires ont suspendu le passage de leurs publicités dans le journal d'annonces gratuit Bonjour Canal 51, pour une durée variant de deux à treize mois : Delhorbe­Automobile (Volvo) (deux mois), Hall de l'Auto (Honda) (deux mois), Reims­Automobiles (Opel) (treize mois), Sport­Auto (Rover) (treize mois), Héraut SA (BMW) (cinq mois), Champagne­Tourisme­Automobiles (Lada­Skoda) (quatre mois), JPM (Porsche­Mitsubishi) (cinq mois) et Morvan (Toyota) (sept mois). Ces interruptions succèdent à une période de parution constante et régulière des annonces publicitaires pour au moins six des concessionnaires ci­dessus mentionnés, à l'exception des sociétés Hall de l'Auto et Champagne­Tourisme­Automobiles. Enfin la réduction des relations commerciales observées entre les concessionnaires rémois et Bonjour Canal 51, par comparaison entre les exercices 1992 et 1993, confirme la réduction des annonces publicitaires passées par les concessionnaires automobiles rémois pour les entreprises Hall de l'Auto (Honda) (­100%), JPM (Mitsubishi­Porsche) (­82,5%), Morvan (Toyota) (­92,7%), Reims­Automobiles (Opel) (­100%), Sport­Auto (Rover) (­100%) et Héraut SA (BMW) (­40,3%).

Les justifications données par les concessionnaires, au sujet des baisses d'achats publicitaires auprès de Bonjour Canal 51, sont les suivantes : M. Jean­Pierre Morvan, gérant des sociétés Morvan (Toyota) et JPM (Mitsubishi­Porsche) en 1992, a indiqué dans ses déclarations du 23 mai 1995 : " Je n'ai pas participé à la réunion qui s'est déroulée en septembre 1992 à l'hôtel Altéa de Reims entre les membres du GCA et la Direction de Canal 51 (Comareg). Je me souviens que lors de cette réunion, les membres du GCA avaient décidé de " bouder " l'hebdomadaire Canal 51 qui diffusait les annonces publicitaires d'un mandataire automobile rémois, M. Leporcq. Moi­même je n'appréciais pas l'activité de M. Leporcq, mais c'est une pure coïncidence si j'ai arrêté de passer des annonces publicitaires dans le magazine Canal 51 entre novembre 1992 et juin 1993. Je ne me souviens plus des raisons exactes qui m'ont conduit à interrompre les relations commerciales avec Canal 51 ". M. Joaquim Soarès, exploitant l'entreprise individuelle Sport­Auto (Rover), a déclaré le 20 avril 1995 : " En ce qui me concerne, j'ai décidé de ne plus passer d'annonces publicitaires auprès de ce journal à partir du 3/11/1992. En effet ce dernier continuait à diffuser des publicités pour le compte de l'activité de mandataire de M. Leporcq. J'ai repris des relations commerciales avec Canal 51 et pour ma seule activité " véhicules d'occasion " à partir de septembre 1994. Compte tenu du choix effectué à l'époque (1992) par Canal 51, j'ai préféré privilégier d'autres supports (affichage, radio, Atout Magazine) ". M. Alain Champilou, président de la société Reims­Automobiles (Opel), a précisé, dans ses déclarations du 20 avril 1995 : " J'ai cessé de passer toute annonce publicitaire auprès de Canal 51 en novembre (le 3) 1992 car je ne souhaitais pas me " retrouver " dans un journal qui accepte des publicités d'un mandataire automobiles (M. Leporcq) qui annonçait de forts rabais de prix. Quel que soit le média je refuserai d'insérer une annonce dès lors qu'il diffuse de la publicité pour un mandataire. Je n'ai pas à favoriser un média qui a fait le choix de privilégier mes concurrents directs (mandataires). Je suis libre de choisir mes fournisseurs comme je l'entends. Par ailleurs à Reims les concessionnaires automobiles ont le choix pour leurs annonces publicitaires car il existe deux journaux gratuits et j'estime qu'un seul fournisseur suffit dans ce domaine. Par principe, dans l'hypothèse où " Atout Magazine " accepterait des publicités de mandataires automobiles je ne confierai plus mon budget publicitaire à ce journal. Sur consignes de mon constructeur (Opel) je refuse de passer des annonces publicitaires auprès de la revue " Auto Plus " laquelle laisse une large part de son espace publicitaire aux annonces des mandataires automobiles ". M. Jean­Louis Delhorbe, président de la société Delhorbe­Automobile SA (Volvo) et gérant de la société Hall de l'Auto (Honda), a indiqué, dans ses déclarations du 20 avril 1995 : " Canal 51 continuant par la suite à passer des annonces publicitaires pour ce mandataire, les adhérents du GCA n'ont plus souhaité privilégier ce support. Aussi une majorité d'adhérents du Groupement a décidé de ne plus favoriser ce journal. Pour ma part je n'ai pas passé d'ordres d'annonces au cours des mois de novembre et décembre 1992. "

2. Les pratiques mises en œuvre par les journaux d'annonces gratuits

Atout Magazine

Le directeur de la publication du journal a précisé dans ses déclarations du 3 janvier 1995 : " Je n'ai jamais subi de pressions concernant les annonces publicitaires des mandataires automobiles d'une manière générale. Ces professionnels sont peu actifs sur le plan publicitaire dans la région. Excepté la société Mi. Le. Service, je n'ai jamais opposé un refus d'insertion à un mandataire automobile sous réserve d'un règlement au comptant, cette profession étant considérée à ''risques'' ". Cette approche commerciale a été confirmée dans ses déclarations du 20 avril 1995 : " À ma connaissance je ne diffuse aucune annonce publicitaire pour le compte de mandataire automobile dans les différentes éditions de la société Publi­Reims (Reims, Châlons, Epernay, Charleville, Laon, Soissons, Compiègne, Rettel). Mais jusqu'à ce jour aucun professionnel de ce secteur ne m'en a fait la demande et dans l'hypothèse où une demande serait formulée j'exigerai un règlement comptant ". Cette exigence du règlement comptant n'est pas réservée aux seuls mandataires.

Si le journal a fréquemment diffusé des publicités pour l'activité de vente de véhicules d'occasion du groupe Geta, il n'a inséré qu'une seule annonce faisant état de l'activité de mandataire développée par une société de ce même groupe (n° 595 du 15 septembre 1992 en annexe 23, cotes 644 à 646). Le message publicitaire précise notamment : " Vente de véhicules neufs toutes marques véhicules de la CEE ­ Conditions exceptionnelles ". À la suite de cette première publicité, la rédaction d'Atout Magazine a refusé l'insertion de nouveaux messages faisant état de véhicules neufs en provenance de la Communauté européenne, ce qui a provoqué des demandes répétées d'insertion de publicités par voies d'huissier (sommations interpellatives des 24 septembre 1992 et 17 novembre 1992) ainsi que l'assignation en référé auprès du tribunal de commerce de Reims le 28 septembre 1992.

Dans ses déclarations du 31 janvier 1995, le directeur de publication a expliqué ce refus d'insertion par : " 1) Des factures impayées depuis juin 1992 pour un montant global de 35 310,77 F (...). 2) Des rumeurs concernant la solidité financière des entreprises de M. Leporcq et d'éventuelles malversations découvertes par le successeur à l'occasion du rachat du Garage du Rhône (concession VAG) exploité précédemment par M. Leporcq " en produisant à l'appui de ses déclarations des factures impayées, des documents comptables, des relances, ainsi que la décision du tribunal de commerce de Reims. Dans les réponses écrites formulées lors des deux sommations interpellatives, le directeur de publication a mentionné : " Dans chaque publication de notre journal il est précisé dans un encadré : Atout Magazine se réserve le droit de refuser tout texte ou cliché sans en fournir le motif. Je n'ai pas d'autres motifs à fournir. " (sommation du 24 septembre 1992) ; " Je me réserve le droit de refuser tout texte ou cliché sans en fournir le motif " (sommation du 17 novembre 1992).

Bonjour Canal 51

Le journal d'annonces gratuit Bonjour Canal 51, qui appartient à la société Comareg, a fait l'objet à plusieurs reprises de demandes d'insertion d'annonces publicitaires des mandataires automobiles. Divers notes et courriers, extraits du dossier " Concessionnaires " communiqué par le directeur de Bonjour Canal 51, ont été rédigés par la direction juridique et les responsables commerciaux de la société Comareg sur les publicités de mandataires. La direction juridique de la société Comareg, en commentant une décision du tribunal de commerce de la Rochelle du 24 septembre 1993, a indiqué les dispositions applicables aux publicités de mandataires. De plus, dans un courrier adressé à Bonjour Canal 51 et commentant la décision du tribunal de commerce de Reims dans l'affaire Geta, le directeur juridique de la société a apporté des précisions sur le régime général applicable aux publicités des journaux d'annonces gratuits : " Le refus d'insérer dans nos supports une annonce ne présentant aucun caractère anormal, avec une demande faite de bonne foi, constitue un refus de vente. Le simple fait d'être édité par une société de presse n'entraîne pas automatiquement l'application des règles applicables aux journaux de presse (sens classique). Nous sommes des prestataires de services soumis aux mêmes règles que tous les prestataires de services ". Par ailleurs, le directeur régional Est de la société s'est inquiété auprès du directeur commercial du comportement des concessionnaires : " De plus en plus, les concessionnaires boycottent nos journaux du fait que nous passons la publicité des mandataires (...) Légalement, nous ne pouvons refuser la publicité. Il n'en demeure pas moins que nos clients habituels désertent nos pages. Ils ont des consignes syndicales ". Enfin le dossier " Concessionnaires " détenu par le directeur de Bonjour Canal 51 contient également des courriers de menace de boycott adressés par trois concessionnaires de Laon au journal d'annonces gratuit Le Tub (Soissons) qui appartient également à la société Comareg. Le contenu de ces lettres est identique : " Je me joins à mes collègues de Laon pour refuser toute participation publicitaire dans votre journal, si vous continuez à traiter avec des professionnels concurrents non reconnus par les instances professionnelles nationales ". L'obligation d'accepter les publicités de mandataires a été confirmée par M. Potier, directeur délégué de Bonjour Canal 51, dans ses déclarations du 3 février 1995 : " Je souhaite simplement préciser que notre publication ne refuse aucune insertion de mandataire automobile dès lors qu'elle respecte les dispositions légales réglementaires ainsi que nos conditions générales de vente. "

L'examen de ses comptes clients fait ressortir que Bonjour Canal 51 a entretenu des relations commerciales régulières avec deux mandataires : Europ'Auto et Mi. Le. Service (groupe Geta). Europ'Auto a réalisé une insertion publicitaire quasi­hebdomadaire de janvier 1992 à janvier 1995, même si, de septembre 1992 à décembre 1992, le libellé des publicités a fréquemment été modifié.

Avant la réunion du 29 septembre 1992 entre Bonjour Canal 51 et le GCA, le journal a diffusé des annonces pour le compte de l'activité de mandataire du groupe Geta, ainsi que pour celles relatives à ses activités de location, de réparation et de vente de véhicules. L'existence de ces relations commerciales est confirmée par l'examen des statistiques de chiffres d'affaires mensuels et les extraits des comptes clients. La société Mi. Le. Service a procédé à des achats d'espaces publicitaires auprès de Bonjour Canal 51 de juin 1992 à juillet 1993, date à laquelle a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à son encontre. Le message contenu dans le n° 1125 du 22 septembre 1992 concerne les cinq activités du groupe Geta (mécanique, location, occasion, transport de colis, mandataire). S'agissant de l'activité de mandataire, la publicité indique : " Vente de véhicules neufs toutes marques. Véhicules de la CEE ­ 8% minimum. ­ Exemple ZX Avantage 1,6 i 1993 prix catalogue 80 000 F. Consultez­nous et comparez ".

M. Christian Bouillet, directeur délégué de Bonjour Canal 51, a déclaré le 4 avril 1995 : " Monsieur Leporcq précédemment concessionnaire VAG perd son panneau et devient mandataire CEE ; il souhaite passer une pleine page de pub pour annoncer sa nouvelle activité. Le même jour, je suis informé par le président de la CNPA, M. Heraut, BMW, que l'ensemble de ses adhérents l'ont contacté, manifestement au courant des intentions de M. Leporcq et menacent d'engager une procédure à l'encontre de ce dernier si celui­ci passait aux actes, et de boycotter Canal 51. Fort de cet avertissement " amical ", je décide de gagner du temps avec la parution du mandataire et je provoque, à mes frais, une réunion de concessionnaires à l'Altéa de Reims, je prends contact avec les services juridiques de ma société et diffère la parution du mandataire ".

La société Mi. Le. Service a sommé Bonjour Canal 51 de publier l'annonce pour la semaine n° 40 (fin septembre­début octobre). La sommation interpellative du 24 septembre 1992 précise qu'à défaut d'une publication de l'annonce en semaine 40, celle­ci devra être insérée en semaine 41, voire 42 ou 43. Le directeur délégué de Bonjour Canal 51 a répondu à cette sommation : " Je ne peux publier en l'état cette annonce, celle­ci ne faisant (pas) apparaître le numéro d'agrément du mandataire ­ mention obligatoire suivant la législation actuelle ". Dans les jours suivants la sommation interpellative, le directeur délégué de Bonjour Canal 51 a organisé le 29 septembre 1992 une réunion avec les adhérents du GCA pour leur expliquer qu'il était dans l'obligation d'accepter les annonces publicitaires de la société Mi. Le. Service. Il a indiqué dans ses déclarations du 4 avril 1995 : " Aidé dans ma démarche par les représentants des succursales françaises, salariés tout comme moi et dotés de services juridiques ainsi que par M. Heraut, la réunion se termine positivement (...). La tension retombée, le mandataire parut dans Canal 51 ".

Bonjour Canal 51 a diffusé les publicités de la société Mi. Le. Service en octobre et novembre 1992 à la suite de la réunion avec les adhérents du GCA. M. Bouillet a déclaré le 4 avril 1995 : " A l'issue de cette réunion, je pense avoir convaincu les concessionnaires du bien fondé de notre position. Cependant deux semaines après cette réunion intervenait une décision du Tribunal de commerce de Reims dans une affaire opposant M. Leporcq à notre concurrent Atout Magazine. En effet M. Leporcq avait assigné ce journal d'annonces pour refus d'insertion d'une publicité relative à son activité de mandataire. Le tribunal de commerce a reconnu que le principe de liberté de la presse suffisait à justifier le refus d'insertion opposé à M. Leporcq. Par la suite mon concurrent Atout Magazine a exploité commercialement cette décision auprès des concessionnaires automobiles. En effet ma position devenait fragile : j'avais expliqué aux concessionnaires que j'étais dans l'impossibilité de refuser une annonce de mandataire et mon concurrent avait obtenu une décision du tribunal de commerce qui lui permettait de s'y opposer. A partir de ce moment les relations entre les concessionnaires et Canal 51 se sont quelque peu tendues ".

M. Benguigui, successeur de M. Bouillet, a indiqué dans ses déclarations du 10 février 1993 : " Les concessionnaires nous ont signifié qu'ils désapprouvaient la présence de Monsieur Leporcq dans les colonnes de notre journal gratuit. En effet ce dernier annonçant des tarifs de véhicules neufs avec des remises de ­ 8 à ­ 16 % selon les modèles, les concessionnaires n'acceptaient pas de voir ces publicités aux côtés des leurs dans notre publication. Si dans un premier temps nous acceptions les publicités de M. Leporcq, nous avons été amenés à refuser les encarts faisant référence à l'activité de mandataire, sous la pression d'un certain nombre de concessionnaires qui ont décidé de nous boycotter. Par ailleurs notre concurrent Atout Magazine bénéficie d'une ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Reims en date des 6 et 13 octobre 1992 l'autorisant à refuser les publicités de M. Leporcq. Cette décision permet à notre concurrent de se faire le défenseur des concessionnaires automobiles face aux mandataires. Les concessionnaires voyant que nous avons continué à publier des annonces sur l'activité de mandataire (Canal 51 n° 1129 du 20/10/92 ; n° 1130 du 27/10/1992 ; n° 1131 du 3/11/92 ; n° 1132 du 10/11/92) ont décidé de confier leur budget communication à l'autre support gratuit de la ville de Reims. J'ai donc décidé de trouver un accord. J'ai accepté de publier ses annonces concernant son activité de location de véhicules, de vente de véhicules d'occasion et de mécanique ­ carrosserie, mais j'ai refusé de continuer les publicités relatives à l'activité de mandataire automobile. Plus exactement je lui ai demandé de suspendre ses insertions véhicules neufs pendant un laps de temps, afin de trouver une solution avec les autres annonceurs concernés. Je n'ai pu trouver de solution avec ces derniers, à ce jour. Un certain nombre refusent de nous confier leur budget publicitaire, comme ils faisaient en temps normal. Suite à cela j'ai demandé à Monsieur Leporcq de ne plus lui publier les annonces sur l' activité de mandataire, en contrepartie je lui ai proposé de l'aider dans ses démarches contre la décision de Tribunal de commerce de Reims. A ce jour je ne peux pas publier les annonces de Monsieur Leporcq sur son activité de mandataire tant que mon concurrent Atout Magazine a la possibilité de les refuser (...) ".

A la suite du refus de Bonjour Canal 51 de publier ses annonces relatives à l'activité de mandataire, M. Leporcq a adressé au journal une seconde sommation interpellative le 26 novembre 1992, en réclamant la publication de son annonce dans l'édition de la semaine 49. M. Benguigui, directeur de Bonjour Canal 51, a persisté dans son refus en invoquant le motif suivant : " 1) Article 4, alinéa 2 (conditions générales de vente Comareg). Je ne peux pas accepter d'insertion venant d'un client à solvabilité douteuse. Vous ne vous présentez pas ce jour avec un chèque comme convenu avec les Etablissements GETA (M. Leporcq). 2) Le texte publicitaire proposé par les Etablissements GETA (M. Leporcq) n'est pas conforme aux circulaires ministérielles du 4 mars 1978 et 26 avril 1981 ".

Le refus d'insertion a été maintenu au cours du mois de décembre 1992. En 1993, Bonjour Canal 51 a accepté à nouveau les publicités du groupe Geta, y compris pour ce qui concerne l'activité de mandataire (numéros 1162, 1163 à 1165 et le " guide de l'été " de juin et juillet 1993), en raison du refus persistant de certains concessionnaires, membres du GCA, de lui confier leurs budgets publicitaires.

Lors de la première sommation interpellative du 24 septembre 1992, le refus d'insertion de Bonjour Canal 51 a été motivé par l'absence, dans le libellé, du " numéro d'agrément du mandataire ", mention que la rédaction du journal a jugé légalement obligatoire. A partir du 13 octobre 1992, les annonces publicitaires précisent : " Mandataire CEE 123-85 ". Lors de la seconde sommation interpellative, la direction de Bonjour Canal 51 a motivé son refus par la " solvabilité douteuse " de son client et a précisé que l'huissier ne s'était " pas présenté ce jour avec un chèque comme convenu avec les Ets GETA (M. Leporcq) ". Les extraits du grand livre clients de Bonjour Canal 51 montrent que la société Mi. Le. Service était redevable d'un impayé de 38 743,42 francs, correspondant aux factures émises entre le 25 mai 1993 et le 6 juillet 1993, créance qui a été déclarée irrecouvrable. Contrairement à Atout Magazine, la direction de Bonjour Canal 51 n'a pas engagé d'action devant le tribunal de commerce à l'encontre de la société Mi. Le. Service pour obtenir le règlement des factures impayées. Ces dernières concernent essentiellement des prestations rendues au cours du mois précédant le dépôt de bilan. Les factures de juin 1993 représentent à elles seules le tiers du montant des achats effectués par Mi. Le. Service auprès de Bonjour Canal 51 durant l'année 1993. L'insolvabilité de Mi. Le. Service est apparue principalement au cours du deuxième trimestre 1993. En effet, à la date de la seconde sommation interpellative, seule une facture de 1 789,91 francs n'avait pas été réglée et justifierait la demande de règlement au comptant exigée par Bonjour Canal 51. La réponse du journal à la sommation interpellative a également précisé : " le texte publicitaire proposé par les Etablissements Geta (M. Leporcq) n'est pas conforme aux circulaires ministérielles du 4 mars 1978 et 26 avril 1981 ".

II­ SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL,

Sur la procédure,

Considérant que la société Publi­Reims soulève la nullité du mémoire introductif d'instance, qui ne comporterait ni le nom, ni les références de l'organe représentant la société Mi. Le. Service, ni la signature du représentant de la société ni de son mandataire, contrairement aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 6 du règlement intérieur du Conseil ;

Mais considérant que la saisine de la société Mi. Le. Service a été présentée le 22 juin 1993 par le conseil de cette société, laquelle a fait élection de domicile au cabinet de ce dernier ; que, dès lors, la fin de non­recevoir soulevée par la société Publi­Reims doit être écartée ;

Considérant que la société Comareg, éditrice du journal d'annonces gratuit Bonjour Canal 51, fait valoir que le donseil a été saisi par la société Mi. Le. Service, dont l'objet social ne comportait pas l'activité de mandataire, alors que les sommations d'insérer adressées aux deux journaux d'annonces gratuits, Atout­Magazine et Bonjour Canal 51, ont été délivrées à la requête de la société Geta ;

Mais considérant que la société Mi. Le. Service, à l'encontre de laquelle ont été mises en œuvre les pratiques ci­dessus exposées, est une entreprise au sens de l'article 11 de l'ordonnance susvisée ; que la circonstance que les sommations aient été faites par la société Geta est sans influence sur la recevabilité et l'intérêt à agir de la société Mi. Le. Service devant le Conseil de la concurrence ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur la prétendue violation du respect de la procédure contradictoire,

Considérant que le Groupement des concessionnaires automobiles, les sociétés Reims­Automobiles, Delhorbe­Automobile SA, Hall de l'Auto, Champagne­Tourisme­Automobiles et l'entreprise individuelle Sport­Auto font valoir que la procédure suivie en application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 porterait atteinte au principe du respect du contradictoire ;

Mais considérant que l'article 22 de l'ordonnance dispose que : " Le président du Conseil de la concurrence peut, après notification des griefs aux parties intéressées, décider que l'affaire sera portée devant la commission permanente, sans établissement préalable d'un rapport. Cette décision est notifiée aux parties " ; que la décision du président a été notifiée aux parties le 17 juin 1997 ; qu'ainsi la procédure fixée par les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 a été respectée ; qu'au surplus les parties ont pu consulter le dossier, présenter leurs observations écrites dans un délai de deux mois et des observations orales au cours de la séance ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Sur les pratiques relevées,

Considérant que, si les organisations professionnelles ont notamment pour mission la défense des intérêts collectifs de leurs membres, elles sortent du cadre de cette mission lorsqu'elles diligentent ou participent à des réunions au cours desquelles sont prônées des actions à l'encontre d'une entreprise tendant à gêner ses approvisionnements ou ses actions publicitaires et ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GCA, alors que plusieurs de ses adhérents s'étaient inquiétés des activités de mandataire automobile nouvellement développées par la société Mi. Le. Service, dirigée par M. Leporcq, a participé à une réunion le 29 septembre 1992, organisée à l'initiative du journal d'annonces gratuit Bonjour Canal 51 et ayant pour objet d'expliquer la position de ce dernier à l'égard des insertions de publicités faites par des mandataires ; qu'à cette occasion, les membres du GCA ont menacé cet hebdomadaire de suspendre l'insertion de leurs publicités s'il ne cessait pas de diffuser des annonces de la société Mi. Le. Service ; qu'au moins quatre concessionnaires, Delhorbe­Automobile SA, Hall de l'Auto, Sport­Auto et Héraut SA ont participé à cette réunion ; que le GCA a organisé ensuite deux réunions qui se sont tenues les 6 octobre 1992 et 1er décembre 1992 au cours desquelles ont été évoqués les moyens qui pouvaient être mis en œuvre pour empêcher l'activité de la société Mi. Le. Service qui concurrençait directement celle des concessionnaires adhérents au GCA ; que, selon les déclarations de M. Héraut, président du GCA, " certains membres du GCA ont émis les recommandations suivantes pour contrer l'agressivité commerciale de M. Leporcq : ­ fermeture ou refus d'ouvrir un compte pour l'approvisionnement des pièces détachées aux sociétés de M. Leporcq ; ­ demander un règlement au comptant pour d'éventuelles ventes de pièces détachées " ; que les entreprises Delhorbe­Automobile SA, Hall de l'Auto, Héraut SA, Reims­Automobiles, Reims­Champagne­Auto et Sport­Auto, ont participé à la réunion du GCA du 6 octobre 1992 ; que les entreprises Auto­Club Dépannage VL, Héraut SA, Murigny­Automobiles, Morvan, JPM, Reims­Automobiles, Reims­Champagne­Auto, Sport­Auto et Toufflin ont participé à la réunion du GCA du 1er décembre 1992 ; que, par ailleurs, le GCA a, dans une circulaire du 27 octobre 1992 aux concessionnaires, évoqué la nécessité de " décider de l'opportunité de paraître dans Canal 51 " et de mettre en garde leur clientèle des " méfaits d'un mandataire " en leur recommandant de diffuser un article à leurs forces de vente et de l'afficher dans leur hall d'accueil ; qu'à la suite de cette recommandation, huit concessionnaires ont suspendu l'achat d'espaces publicitaires dans ce journal, Delhorbe­Automobile SA (deux mois), Hall de l'Auto (deux mois), Reims­Automobiles (treize mois), Sport­Auto (treize mois), Héraut SA (cinq mois), Champagne­Tourisme­Automobiles (quatre mois), JPM (cinq mois) et Morvan (sept mois) ; que la comparaison des exercices 1992 et 1993 permet de constater que cette baisse est particulièrement sensible pour les entreprises Hall de l'Auto (­100%), JPM (­82,5%), Morvan (­92,7%), Reims­Automobiles (­100%), Sport­Auto (­100%) et Héraut SA (­40,3%) ; que Bonjour Canal 51, après la réunion du 29 septembre 1992, a décidé de suspendre temporairement la diffusion des annonces du mandataire et qu'aucune publicité émanant de la société Mi. Le. Service n'a été acceptée en décembre 1992 ; que les relations commerciales entre Bonjour Canal 51 et le mandataire n'ont repris qu'en février 1993 ;

Considérant que la pratique d'éviction mise en œuvre par le Groupement des concessionnaires automobiles, les entreprises Auto­Club Dépannage VL, Delhorbe­Automobile SA, Hall de l'Auto, Héraut SA, Murigny­Automobiles, Morvan, JPM, Reims­Automobiles, Reims­Champagne­Auto, Sport­Auto et Toufflin SA, ainsi que la société Comareg, éditrice du journal d'annonces gratuit Bonjour Canal 51, visant à empêcher un mandataire automobile d'exercer ses activités, d'une part, en refusant l'approvisionnement en pièces détachées des sociétés du groupe Geta auquel il appartient et, d'autre part, en empêchant l'insertion de publicités de ce mandataire, ont eu pour objet et ont pu avoir pour effet de limiter le libre exercice de la concurrence en restreignant l'accès au marché de la vente de véhicules automobiles dans le département de la Marne à l'encontre de la société Mi. Le. Service ;

Considérant que si le GCA, les sociétés Reims­Automobiles, Delhorbe­Automobile SA, Hall de l'Auto, Champagne­Tourisme­Automobiles et Reims­Champagne­Auto soutiennent que l'instruction n'a pas pris en compte la personnalité du plaignant, " M. Leporcq (...) personnage dangereux au lourd passé judiciaire troublant ", cette circonstance, à supposer qu'elle soit exacte, ne saurait justifier la mise en œuvre, à son encontre, de pratiques ayant eu pour objet et ayant pu avoir pour effet de limiter le libre exercice de la concurrence en restreignant l'accès au marché de la vente de véhicules automobiles dans le département de la Marne ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Considérant que le GCA, les sociétés Reims­Automobiles, Delhorbe­Automobile SA, Hall de l'Auto, Champagne­Tourisme­Automobiles et Sport­Auto font valoir que l'objet des réunions des 6 octobre et 1er décembre 1992, portant respectivement sur l'organisation d'une quinzaine commerciale et d'une exposition dans le cadre de la foire de Printemps, n'était pas anticoncurrentiel ; qu'ils soutiennent qu'il " n'a jamais été établi la fermeture de quelque compte de fourniture de pièces détachées que ce soit à l'égard d'une des sociétés du groupe Geta " ; qu'ils font valoir, enfin, ainsi que la société Toufflin, que la simple participation à ces réunions ne serait pas prohibée ;

Mais, considérant que si l'ordre du jour de ces réunions comportait un point relatif à l'organisation de manifestations commerciales et si elles n'ont pas donné lieu à l'établissement d'un compte­rendu dactylographié, la secrétaire du GCA a effectué une prise de notes manuscrites indiquant " ­ réactions concessionnaires ­ faire payer comptant ­ couper les approvisionnements " pour la réunion du 6 octobre 1992 et " Les concessionnaires n'ouvrent pas de compte à Leporcq " pour la réunion du 1er décembre 1992 ; que M. Héraut, président du GCA et président de la société Héraut SA a reconnu, par ailleurs, dans ses déclarations du 10 avril 1995 que " certains membres du GCA ont émis (des) recommandations (...) pour contrer l'agressivité commerciale de M. Leporcq " et que " ces recommandations figurent notamment dans les notes manuscrites de Madame Marie­Thérèse Baillet­Viellard, qui assurait le secrétariat de ces réunions du GCA " ; que, de plus, le président de la société Delhorbe­Automobile SA, également gérant de la société Hall de l'Auto, et le président de la société Reims­Champagne­Auto ont déclaré qu'il leur avait été recommandé de se séparer des comptes rendus de réunions du GCA antérieurs à 1995 ; qu'ainsi les réunions des 6 octobre et 1er décembre 1992, s'agissant des " recommandations " à l'encontre de la société Mi. Le. Service, avaient un objet anticoncurrentiel ; qu'il est, enfin, constant que les sociétés Delhorbe­Automobile SA, Hall de l'Auto, Héraut SA, Reims­Automobiles, Reims­Champagne­Auto, Auto­Club Dépannage VL, Murigny­Automobiles, Morvan, JPM, Sport­Auto et Toufflin y ont participé ;

Considérant que, si le GCA, les sociétés Reims­Automobiles, Delhorbe­Automobile SA, Hall de l'Auto, Champagne­Tourisme­Automobiles et l'entreprise individuelle Sport­Auto font encore valoir que la réunion du 29 septembre 1992 a été organisée à l'initiative du directeur délégué de la société Comareg, il est constant que cette réunion a été suscitée par les réactions des concessionnaires rémois à la publication d'une annonce du groupe Geta dans le journal d'annonces gratuit Bonjour Canal 51 ; que, par ailleurs, la circulaire contient la mention : " Nous devrons également décider de l'opportunité de paraître dans Canal 51 " ; que s'il n'y avait eu globalement aucun transfert sensible de budget publicitaire du journal d'annonces gratuit Bonjour Canal 51 vers Atout­Magazine, les insertions dans le journal Bonjour Canal 51 ont décliné à compter du 10 novembre 1992 et, à la date du 8 décembre 1992, seuls trois concessionnaires ont encore fait paraître une annonce publicitaire, alors qu'ils étaient onze précédemment ; que le gérant des sociétés Morvan et JPM a reconnu dans ses déclarations du 23 mai 1995 : " Je me souviens que lors de (la) réunion (du 29 septembre 1992) les membres du GCA avaient décidé de " bouder " l'hebdomadaire Canal 51 qui diffusait les annonces publicitaires d'un mandataire automobile rémois, M. Leporcq " ; que l'exploitant de l'entreprise individuelle Sport­Auto a déclaré le 20 avril 1995 : " J'ai décidé de ne plus passer d'annonces publicitaires auprès de ce journal à partir du 3/11/1992. En effet ce dernier continuait à diffuser des publicités pour le compte de l'activité de mandataire de M. Leporcq " ; que le président de la société Reims­Automobiles a indiqué dans ses déclarations du 20 avril 1995 : " J'ai cessé de passer toute annonce publicitaire auprès de Canal 51 en novembre (le 3) 1992 car je ne souhaitais pas me " retrouver " dans un journal qui accepte des publicités d'un mandataire automobiles (M. Leporcq) qui annonçait de forts rabais de prix " ; que le président de la société Delhorbe­Automobile SA, également gérant de la société Hall de l'Auto, a indiqué, dans ses déclarations du 20 avril 1995 : " Canal 51 continuant par la suite à passer des annonces publicitaires pour ce mandataire, les adhérents du GCA n'ont plus souhaité privilégier ce support. Aussi une majorité d'adhérents du Groupement a décidé de ne plus favoriser ce journal. Pour ma part je n'ai pas passé d'ordres d'annonces au cours des mois de novembre et décembre 1992. " ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés ;

Considérant que la société Comareg, éditrice du journal d'annonces gratuit Bonjour Canal 51, fait valoir qu'il a existé " sinon une confusion, du moins une identité d'intérêt très forte entre toutes les sociétés du groupe Geta, dont l'objet social ne correspondait pas toujours avec l'activité réellement exercée " ; que l'annonce du 22 septembre 1992 a provoqué une vive émotion parmi les concessionnaires, si bien que, devant la menace de suspension d'insertion des publicités des concessionnaires membres du GCA, elle a organisé la réunion du 29 septembre 1992 ; qu'elle soutient qu'elle n'a pas adhéré à l'action collective décidée par les concessionnaires et, qu'après cette réunion, le journal Bonjour Canal 51 a repris la publication des annonces de la société Mi. Le. Service ; que, si une nouvelle interruption est intervenue à partir du mois de novembre 1992, celle­ci n'est due qu'à la suspension d'insertion appliquée par les concessionnaires envers la société Comareg, entraînant une diminution des achats de concessionnaires estimée à 40 % entre 1992 et 1993 ; qu'enfin, la pratique reprochée à la société Comareg n'aurait eu aucun effet sensible sur le marché, la société Mi. Le. Service n'ayant acheté à Bonjour Canal 51 que 7 689,44 F d'espaces publicitaires, alors que les comptes de cette entreprise montrent qu'elle a engagé 250 000 F de frais de publicité ;

Mais considérant que si la société Comareg invoque le caractère irrésistible des pressions exercées par les membres du GCA, celles­ci apparaissent limitées, la baisse des achats des concessionnaires étant évaluée à 205 334 F entre 1992 et 1993, sur un montant total de 488 874 F en 1992, alors que le chiffre d'affaires de la publication s'est élevé à 18 360 000 F en 1993 ; que, par ailleurs, le directeur délégué de Bonjour Canal 51 a reconnu le 10 février 1993 qu'il " (avait) refusé de continuer les publicités relatives à l'activité de mandataire automobile ", qui apparaît ainsi avoir été directement visée par cette pratique ; que Bonjour Canal 51 a, au surplus, repris ses relations commerciales avec la société Mi. Le. Service en février 1993 ; qu'en tout état de cause, la démonstration qu'une pratique a eu un effet sur la concurrence n'est pas nécessaire pour la qualifier au regard des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dès lors qu'il est établi que son objet était anticoncurrentiel ou qu'elle pouvait avoir un effet anticoncurrentiel; qu'en l'espèce, les pratiques ci­dessus analysées de suspension d'insertion de publicités à l'encontre de la société Mi. Le. Service avaient un objet et pouvaient avoir un effet anticoncurrentiel ; qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la pratique d'éviction mise en œuvre par le GCA, les entreprises Auto­Club Dépannage VL, Delhorbe­Automobile SA, Hall de l'Auto, Héraut SA, Murigny­Automobiles, Morvan, JPM, Reims­Automobiles, Reims­Champagne­Auto, Sport­Auto et Toufflin SA, ainsi que la société éditrice de journaux d'annonces gratuits Comareg, pratique qui a eu pour objet et a pu avoir pour effet de limiter le libre exercice de la concurrence en restreignant l'accès au marché de la vente de véhicules automobiles dans le département de la Marne à l'encontre de la société Mi. Le. Service, est prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant, en revanche, qu'en l'absence de tout élément relatif d'une part à la participation de la société Champagne­Tourisme­Automobiles à l'une des réunions de concertation et compte tenu du fait qu'il ne peut être établi que la baisse des achats d'espace publicitaire pendant quatre mois par cette société dans le journal Bonjour Canal 51 résulterait d'une quelconque concertation, d'autre part à la participation de la société SNC Publi­Reims, éditrice du journal d'annonces gratuit Atout­Magazine, à une concertation, il n'est pas établi que ces dernières aient enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Sur les suites à donner,

En ce qui concerne les sociétés Reims­Champagne­Auto, Auto­Club­Dépannage VL, Murigny­Automobiles et Toufflin SA :

Considérant que si les entreprises Reims­Champagne­Auto, Auto­Club­Dépannage VL, Murigny­Automobiles et Toufflin SA ont participé aux réunions organisées par le GCA, il n'est pas établi que ces entreprises aient appliqué les recommandations de ce groupement professionnel et aient ainsi renoncé à l'autonomie de leur gestion commerciale ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, au prononcé de sanctions à l'égard de ces entreprises ;

En ce qui concerne la société Héraut SA :

Considérant que la société Héraut SA s'est livrée à une pratique anticoncurrentielle en participant à la rencontre du 29 septembre 1992 entre le GCA et le journal d'annonces gratuit Bonjour Canal 51, ainsi qu'aux réunions du GCA des 6 octobre 1992 et 1er décembre 1992, réunions au cours desquelles ont été émises des recommandations relatives aux moyens de pression pouvant être utilisés à l'encontre des sociétés du groupe Geta, en vue d'empêcher le développement de son activité de mandataire automobile et en suspendant tout achat d'espaces publicitaires dans Bonjour Canal 51 pendant une durée de cinq mois ;

Considérant que cette société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 27 février 1996 ; qu'elle a cessé toute activité ; qu'elle a réalisé, en 1995, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 15 829 225 F ; qu'en raison de l'arrêt des poursuites individuelles cette société ne peut faire l'objet d'une condamnation à verser une somme d'argent ; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu au prononcé de sanctions à l'égard de la société Héraut SA ;

En ce qui concerne la société Morvan :

Considérant que la société Morvan s'est livrée à une pratique anticoncurrentielle prohibée en participant à la réunion du GCA du 1er décembre 1992 au cours de laquelle ont été émises des recommandations relatives aux moyens de pression pouvant être utilisés à l'encontre des sociétés du groupe Geta, en vue d'empêcher le développement de son activité de mandataire automobile, et en suspendant tout achat d'espaces publicitaires dans Bonjour Canal 51 pendant une durée de sept mois ;

Considérant que cette société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 11 juin 1996 ; qu'elle a cessé toute activité ; qu'elle a réalisé, en 1995, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 20 593 301 F ; qu'en raison de l'arrêt des poursuites individuelles cette société ne peut faire l'objet d'une condamnation à verser une somme d'argent ; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu au prononcé de sanctions à l'égard de la société Morvan ;

En ce qui concerne la société JPM :

Considérant que la société JPM s'est livrée à une pratique anticoncurrentielle prohibée en participant à la réunion du GCA du 1er décembre 1992 au cours de laquelle ont été émises des recommandations relatives aux moyens de pression pouvant être utilisés à l'encontre des sociétés du groupe Geta, en vue d'empêcher le développement de son activité de mandataire automobile, et en suspendant tout achat d'espaces publicitaires dans Bonjour Canal 51 pendant une durée de cinq mois ;

Considérant que cette société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 11 juin 1996 ; qu'elle a cessé toute activité ; qu'elle a réalisé, en 1995, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 23 793 967 F ; qu'en raison de l'arrêt des poursuites individuelles cette société ne peut faire l'objet d'une condamnation à verser une somme d'argent ; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu au prononcé de sanctions à l'égard de la société JPM ;

Sur l'application des articles 13 et 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de 10 millions de francs " ; qu'en application de l'article 22, alinéa 2, de la même ordonnance, la commission permanente peut prononcer les mesures prévues à l'article 13, les sanctions infligées ne pouvant, toutefois, excéder 500 000 F pour chacun des auteurs des pratiques prohibées ;

Considérant que la mise en œuvre de pratiques concertées visant à empêcher un mandataire automobile d'exercer ses activités est d'une particulière gravité dans la mesure où elle tend à évincer une entreprise du marché et fait obstacle à l'achat par les consommateurs de véhicules automobiles aux meilleures conditions dans le marché commun en recourant notamment aux services d'intermédiaires mandatés ; que, pour apprécier le dommage à l'économie en résultant, il y a lieu de tenir compte du fait que ces pratiques ont eu pour objet et ont pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché de la vente de véhicules automobiles dans le département de la Marne en tendant à limiter l'accès au marché d'un des mandataires automobiles y développant leur activité ;

En ce qui concerne la société Comareg :

Considérant que la société Comareg, éditrice du journal d'annonces gratuit Bonjour Canal 51, s'est livrée à une pratique anticoncurrentielle prohibée en cessant de publier des annonces publicitaires de la société Mi. Le. Service ; que cette pratique est intervenue à la suite des menaces de suspension d'insertion de tout achat d'espaces publicitaires de la part des concessionnaires membres du GCA, dont certains ont interrompu effectivement leurs insertions ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application du premier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, d'enjoindre à cette société de s'abstenir de toute pratique discriminatoire visant à refuser l'insertion de publicités d'intermédiaires mandatés et revendeurs indépendants de véhicules provenant d'importations parallèles ;

En ce qui concerne le Groupement des concessionnaires automobiles :

Considérant que le GCA a été le support d'une pratique anticoncurrentielle en exerçant des pressions sur le journal d'annonces gratuit, Bonjour Canal 51, afin qu'il cesse de publier des annonces publicitaires de la société Mi. Le. Service, lors d'une réunion organisée par cet hebdomadaire le 29 septembre 1992, et en organisant deux réunions les 6 octobre 1992 et 1er décembre 1992 au cours desquelles a été recommandée la mise en œuvre de moyens de pression visant à évincer du marché de la vente de véhicules automobiles dans le département de la Marne un nouveau professionnel susceptible de concurrencer l'activité de ses adhérents ; que le GCA a également diffusé le 27 octobre 1992 une circulaire à ses adhérents, portant notamment sur la nécessité de décider de l'opportunité de paraître dans Bonjour Canal 51 et de mettre en garde la clientèle des " méfaits d'un mandataire " ; que les ressources de cette organisation professionnelle se sont élevées à 30 500 F en 1996 ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci­dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 15 000 F ;

En ce qui concerne la société Delhorbe­Automobile SA :

Considérant que la société Delhorbe­Automobile SA s'est livrée à une pratique anticoncurrentielle prohibée en participant à la rencontre du 29 septembre 1992 entre le GCA et le journal d'annonces gratuit Bonjour Canal 51, tendant à ce que ce dernier cesse de publier des annonces publicitaires de la société Mi. Le. Service, ainsi qu'à la réunion du GCA du 6 octobre 1992 et en suspendant l'achat d'espaces publicitaires dans Bonjour Canal 51 ; qu'elle a réalisé en France au cours de l'exercice 1996, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires hors taxes de 31 208 759 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci­dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 30 000 F ;

En ce qui concerne la société Hall de l'Auto :

Considérant que la société Hall de l'Auto s'est livrée à une pratique anticoncurrentielle prohibée en participant à la rencontre du 29 septembre 1992 entre le GCA et le journal d'annonces gratuit Bonjour Canal 51, tendant à ce que ce dernier cesse de publier des annonces publicitaires de la société Mi. Le. Service, en participant à la réunion du GCA du 6 octobre 1992 et en suspendant l'achat d'espaces publicitaires dans Bonjour Canal 51 ; qu'elle a réalisé en France au cours de l'exercice 1996, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires hors taxes de 24 886 800 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci­dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 25 000 F ;

En ce qui concerne la société Reims­Automobiles :

Considérant que la société Reims­Automobiles s'est livrée à une pratique anticoncurrentielle prohibée en participant aux réunions du GCA des 6 octobre 1992 et 1er décembre 1992 et en suspendant l'achat d'espaces publicitaires dans Bonjour Canal 51 ; qu'elle a réalisé en France au cours de l'exercice 1996, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires hors taxes de 84 322 462 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci­dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 80 000 F ;

En ce qui concerne l'entreprise individuelle Sport­Auto,

Considérant que M. Joaquim Soarès, exploitant l'entreprise individuelle Sport­Auto (Rover), s'est livré à une pratique anticoncurrentielle prohibée en participant à la rencontre du 29 septembre 1992 entre le GCA et le journal d'annonces gratuit Bonjour Canal 51, tendant à ce que ce dernier cesse de publier des annonces publicitaires de la société Mi. Le. Service, en participant aux réunions du GCA des 6 octobre 1992 et 1er décembre 1992 et en suspendant l'achat d'espaces publicitaires dans Bonjour Canal 51 ; que cette entreprise a réalisé en France au cours de l'exercice 1996, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires hors taxes de 24 649 529 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci­dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 25 000 F ;

Décide :

Article 1er­ Il est établi que le Groupement des concessionnaires automobiles, les sociétés Auto­Club Dépannage VL, Delhorbe­Automobile SA, Hall de l'Auto, Héraut SA, Murigny­Automobiles, Morvan, JPM, Reims­Automobiles, Reims­Champagne­Auto, Toufflin SA et Comareg, ainsi que l'entreprise individuelle Sport­Auto ont enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Article 2­ Il est enjoint à la société Comareg de s'abstenir de toute pratique discriminatoire visant à refuser l'insertion de publicités d'intermédiaires mandatés et de revendeurs indépendants de véhicules provenant d'importations parallèles.

Article 3­ Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

­ 15 000 F au Groupement des concessionnaires automobiles,

­ 30 000 F à la société Delhorbe­Automobile SA,

­ 25 000 F à la société Hall de l'Auto,

­ 80 000 F à la société Reims­Automobiles

­ 25 000 F à M. Joaquim Soarès (Sport­Auto).