Conseil Conc., 27 novembre 1990, n° 90-D-46
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques relevées à l'occasion d'un marché de construction de canalisations d'égouts et de branchements particuliers passés par la communauté urbaine de Bordeaux
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré en commission permanente, sur le rapport de Mme Penichon, dans sa séance du 27 novembre 1990 où siégeaient : M. Laurent, président ; MM. Béteille, Pineau, vice-présidents.
Le Conseil de la concurrence,
Vu la lettre enregistrée le 24 juillet 1989 sous le numéro F 264 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées à l'occasion d'un marché de construction de canalisations d'égouts et de branchements particuliers passé par la communauté urbaine de Bordeaux ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 1989, cassant et annulant l'ordonnance du 15 octobre 1987 du premier vice-président du tribunal de grande instance de Bordeaux ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus :
Considérant que, dans le dossier transmis à l'appui de la saisine, figurent des documents qui ont été saisis dans les locaux des sociétés GTM Bâtiment et travaux publics, Set, Les Chantiers d'Aquitaine Laveix-Taudin, Sogea Aquitaine et Canalisations souterraines ;
Considérant que, par l'arrêt susvisé, sur le pourvoi formé par la société Sogea Aquitaine, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance rendue le 15 octobre 1987 par le premier vice-président du tribunal de grande instance de Bordeaux pour autoriser les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies dans les locaux des sociétés GTM BTP, Set, Les Chantiers d'Aquitaine Laveix-Taudin, Sogea Aquitaine, Canalisations souterraines et Beugnet ;
Considérant, dès lors, que les pièces irrégulièrement saisies ne sauraient être retenues comme moyens de preuveet que doivent être disjointes les pièces saisies dans les locaux des sociétés GTM BTP, Set, Les Chantiers d'Aquitaine Laveix-Taudin, Sogea Aquitaine et Canalisations souterraines; que les procès-verbaux d'audition et les documents complémentaires communiqués à l'occasion de l'enquête, dès lors qu'ils se réfèrent directement ou indirectement au contenu des pièces irrégulièrement saisies, doivent également être disjoints; que les passages du rapport administratif qui sont établis à partir de renseignements puisés dans tous ces éléments du dossier ne peuvent pas davantage être utilisés;
Considérant que les seuls éléments subsistant au dossier ne sont pas suffisants pour établir l'existence de pratiques anticoncurrentielles entre les entreprises soumissionnaires qu'il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,
Décide :
Article unique : - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.